Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O4S
N° : /MM
Assignation du :
04,5,9,14,15,24 Avril 2024
N° Init : 20/55951
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
FONDATION [27]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Hervé CHEMOULI de la SELARL 2C AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1574
DEFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GLALUMINIUM
[Adresse 5]
[Localité 11]
et pour signification au :[Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
S.A. MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société GLALUMINIUM
[Adresse 5]
[Localité 11]
et pour signification au :[Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
Etablissement public CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOL AIRES
[Adresse 19]
[Localité 15]
non constituée
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
S.A.R.L. KALUS ROUSSEL ARCHITECTES
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009
S.A.R.L. SIMON 4G
[Adresse 4]
[Localité 22]
non constituée
S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la RIVP et des sociétés MPS et COTHEC
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - #D1028
S.A.S. DP.r
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
S.A.R.L. ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE
[Adresse 16]
[Localité 12]
non constituée
S.A.R.L. ESPERANCE SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 21]
non constituée
Société MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY, SA, en qualité d’assureur de la société ESPERANCE SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2020, Madame [K] [P] a été désignée en qualité d’expert, à la demande de la Fondation [27], afin d’examiner la cause des trois fuites affectant la crèche [26] qu’elle exploite, située [Adresse 18], suivant bail civil consenti par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 28].
Par exploit délivré les 4, 5, 11, 15 et 24 avril 2024, la Fondation [27] a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de la mission de l’expert.
A l’audience du 15 mai 2024, la requérante maintient ses demandes.
La société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ESPERANCE SERVICES, conclut au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert la concernant, au motif d’une part, que les nouvelles infiltrations ne concernent pas l’ouvrage réalisé par son assurée et d’autre part, que l’activité “Enduits et Ravalement” de son assurée n’était pas couverte pas la police.
Les autres défendeurs, représentés, se sont opposés aux moyens soulevés par la société MIC INSURANCE et ont formulé, pour le surplus, protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment la note aux parties n°5 et l’invitation de l’expert à voir étendre sa propre mission, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
En ce qui concerne l’opposabilité de cette extension à la société MIC INSURANCE, il résulte des conditions particulières de l’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du Bâtiment, que ne figure pas dans les activités déclarées par la société ESPERANCE SERVICE l’activité n°14 Ravalement, qui est l’objet du contrat de sous-traitance signé entre la société SRC et la société ESPERANCE SERVICE le 28 mai 2014.
Sont déclarées au titre de la police les activités suivantes :
- 23 Plâtrerie - Staff- Stuc- Gypserie
- 26 Peinture
- 30 Plomberie - Installations sanitaires à l’exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés
- 34 Electricité.
Toutefois, il convient de constater que le contrat de sous-traitance porte sur le lot n°01.1 qui concerne les Enduits et le Ravalement.
Si le ravalement ne fait pas partie des activités déclarées, l’activité relative à l’Enduit peut être interprétée largement et susceptible d’être comprise dans l’activité 26, qui est définie comme la “Réalisation de peinture, y compris les revêtements plastiques épais ou semi-épais de ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et verticales”.
Or, l’activité 14.1 qui ne fait pas partie des activités déclarées comprend également la “Réalisation de peinture, y compris les revêtements plastiques épais ou semi-épaus de ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et verticales”.
Compte tenu des définitions identiques comprises dans les activités 14.1 et 26 figurant dans la table des activités 2013, la question de déterminer si l’activité d’Enduit relève d’une activité déclarée par la société ESPERANCE SERVICE se pose et suppose une interprétation qui ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence.
En outre, aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal de la réalisation des enduits sur les différentes fuites qui affectent l’ouvrage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande d’extension de mission à l’encontre de la société MIC INSURANCE.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
- au droit de la verrière d’éclairement de l’escalier vers le sous-sol,
- au droit de la verrière d’éclairement de la salle des grands,
- au droit du sous-sol, cuisine, couloir et ascenseur,
- infiltration dans le vide sanitaire à l’aplomb des murs donnant sur cour,
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Fondation [27] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 12 août 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 décembre 2024.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 29]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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