Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1954/22
N° RG 20/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S45I
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Janvier 2020
(RG F 18/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS CARRARD SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [L]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus à compter du 25 novembre 2010, Monsieur [T] [L] a été engagé par la société Carrard Services pour une durée indéterminée à compter du 4 janvier 2012, en qualité d'agent de service.
A compter du 13 juin 2017, Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 23 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] inapte à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 17 septembre 2018, la société Carrard Services a informé Monsieur [L] être dans l'impossibilité d'assurer son reclassement.
Le 18 septembre 2018, Monsieur [L] s'est vu délivrer un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Par lettre du 19 septembre 2018, Monsieur [L] a été convoqué pour le 28 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 8 octobre 2018, la société Carrard a notifié à Monsieur [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 12 novembre 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et un harcèlement.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Cambrai a:
- dit le licenciement nul,
- condamné la société Carrard Services à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- 19 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3 800,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 380,00 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 3 522 51 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [L] de ses autres demandes (afférentes notamment à un harcèlement moral) ;
- condamné la société Carrard Services aux dépens.
La société Carrard Services a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020, la société Carrard Services demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
La société Carrard Services expose que :
- la période de suspension du contrat de Monsieur [L] et sa protection contre le licenciement ont pris fin le jour de la visite médicale de reprise, le 23 mai 2018 ; le licenciement n'a donc pas eu lieu durant la période de suspension ;
- la délivrance d'arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude n'a pour conséquence ni d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail, ni de prolonger la période de protection ;
- Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle 5 mois après la déclaration d'inaptitude et concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement afin de rechercher la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
- Monsieur [L] n'établit aucun lien entre la dépression dont il souffre et son activité professionnelle ;
- l'état de santé du salarié ne lui permettant pas d'occuper un poste quelconque au sein de l'entreprise, aucune recherche de reclassement n'était obligatoire; les recherches effectuées au sein du groupe ont été sérieuses et loyales; Monsieur [L] a refusé les postes qui lui ont été proposés ;
- l'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas démontrée, l'intimé ne peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement ;
- Monsieur [L] ne décrit pas les agissements susceptibles de caractériser une discrimination ou un harcèlement moral ; il ne produit aucune pièce.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2020, Monsieur [L], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul et a condamné la société Carrard Services à lui payer différentes sommes ;
- à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Carrard Services à lui verser les sommes de :
- 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 380 euros au titre des congés payés afférents ;
- 22 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ou si la cour retenait l'application du barème encadrant les indemnités pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 15 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 400 euros en raison du caractère discriminatoire, vexatoire et brutal du licenciement ;
- condamner la société Carrard Services à lui verser les sommes de:
- 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] fait valoir que :
- l'employeur savait, au moment d'engager la procédure de licenciement, qu'il avait déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 18 juin 2019 ; il bénéficiait donc du régime protecteur réservé aux victimes d'accident du travail et maladie professionnelle ;
- la visite de reprise a mis fin à une période de suspension du contrat de travail liée à une première pathologie ; juste avant le licenciement, il a fait l'objet d'une nouvelle pathologie d'origine professionnelle qui a ouvert une nouvelle période de protection ;
- à titre subsidiaire, l'employeur l'a licencié alors qu'il était en arrêt maladie ; le licenciement d'un salarié en arrêt maladie n'est possible qu'en se fondant sur des absences prolongées ou répétées ; une déclaration d'inaptitude ne pouvait être prononcée qu'à l'issue de l'arrêt maladie; l'employeur a agi avec précipitation ;
- l'employeur ne pouvait ignorer qu'au moment du licenciement, il avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il se trouvait en arrêt maladie ; en ne prenant pas en compte ces informations et en le congédiant, l'employeur a eu un comportement vexatoire et discriminatoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Il est constant que la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude, même s'ils sont motivés par un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier par les parties que Monsieur [L], qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 juin 2017, a été déclaré, selon avis du médecin du travail daté du 23 mai 2018, 'inapte à tout poste dans l'entreprise, pas de reclassement possible, l'état de santé actuel ne permet pas de définir les capacités restantes'.
Aucun recours n'a été engagé pour contester la validité de cet avis d'inaptitude.
Cet avis d'inaptitude a mis fin à la suspension du contrat de travail, même si le salarié a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail après la visite de reprise comme en témoigne l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale.
La délivrance d'un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle, motivée par une dépression réactionnelle à des troubles professionnels, le 18 septembre 2018, soit le lendemain de la notification par l'employeur de l'impossibilité de procéder à un reclassement, n'était pas de nature à ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et à remettre en cause l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail.
Elle ne pouvait avoir pour conséquence de faire échec à la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure applicable en cas d'inaptitude, devant conduire au reclassement du salarié, ou, en cas d'impossibilité, à son licenciement.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré que le licenciement était nul, comme intervenu en méconnaissance des règles protectrices édictées en faveur des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] soutient que ce licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement ne relèvent pas des exceptions qui permettent de licencier un salarié en arrêt maladie.
Il a été rappelé que les arrêts de travail pour maladie délivrés après la déclaration d'inaptitude, nullement contestée, n'ont pas entraîné une nouvelle suspension du contrat de travail et n'ont pas dispensé l'employeur de ses obligations résultant de cet avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2018.
Il s'ensuit que la société Carrard Services n'était nullement empêchée de procéder au licenciement pour inaptitude de Monsieur [L], après avoir recherché des postes compatibles avec les qualifications et l'état de santé du salarié, en lien avec le médecin du travail, avoir consulté les délégués du personnel le 25 juillet 2018 et avoir constaté le 17 septembre suivant, suite à un refus explicite et deux refus implicites de l'intéressé, l'impossibilité de procéder à un reclassement.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [L] tendant, pour ce motif, à déclarer le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision de licencier, motivée par l'inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et justifiée par une impossibilité de reclassement, ne revêt aucun caractère discriminatoire.
Aucun élément ne permet de retenir que le licenciement, prononcé à l'issue d'une recherche de reclassement qui a duré plus de 3 mois et au cours de laquelle plusieurs propositions ont été adressées au salarié, constitue une mesure brutale et vexatoire.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire, brutal et vexatoire.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 mai 2018, qui fonde la mesure de licenciement, a été prononcée à la suite d'arrêts de travail, à compter du 13 juin 2017, pour maladie non professionnelle.
Cependant, Monsieur [L] a bénéficié, à compter du 18 septembre 2018, d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, manifestée par une 'anxiété', une 'dépression réactionnelle à des troubles professionnels avec plsrs TS'.
Or, sur ce certificat médical, le médecin traitant a précisé que la première constatation de cette maladie professionnelle remontait au 13 juin 2017.
Il s'en déduit que c'est la même pathologie qui est à l'origine de l'inaptitude.
Par décision du 18 juin 2019, suivant l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a reconnu que cette maladie avait une origine professionnelle. La décision notifiée à Monsieur [L] indique que la date de première constatation de cette maladie professionnelle est fixée au 13 juin 2017.
Le certificat médical susvisé du 18 septembre 2018 ayant été adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, celui-ci connaissait, au moment de prononcer le licenciement le 8 octobre suivant, l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Le refus opposé par Monsieur [L] à trois propositions de reclassement au sein du groupe, ne peut être considéré comme abusif dans la mesure où les lieux d'affectation imposaient un changement de domicile (Hauts-de-Seine, Allier, Alpes-Maritimes).
En conséquence, Monsieur [L] est en droit de se voir allouer :
- une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3 800 euros ;
- le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant, non contesté par l'employeur, de 3 522,51 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Carrard Services au paiement de ces sommes, sauf à préciser que la somme de 3 800 euros ne correspond pas à une indemnité compensatrice de préavis mais à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.
Il est constant que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Par réformation du jugement entreprise, Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [L] soutient, dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion de ses prétentions et moyens, que la décision de le licencier alors qu'il avait déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il se trouvait en arrêt maladie, caractérise un harcèlement.
Or, il a été jugé que cette décision était motivée par une inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et par une impossibilité de reclassement étayée. Elle est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, dans l'exposé des faits introduisant ses conclusions, Monsieur [L] explique succinctement que les arrêts de travail à compter du 23 juin 2017 sont la conséquence d'un 'climat de travail de plus en plus difficile' et d'une 'attitude de plus en plus désobligeante de la SAS Carrard Services à son égard'.
Il n'apporte aucune information circonstanciée supplémentaire, ne décrit aucun agissement particulier susceptible de relever d'un harcèlement moral. Il ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir la matérialité d'agissements pouvant participer d'un harcèlement moral avant le 23 juin 2017.
Il s'ensuit que Monsieur [L] ne présente aucun élément suffisamment précis pour laisser supposer un harcèlement moral et pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrard Services à payer à Monsieur [L] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la SAS Carrard Services à payer à Monsieur [T] [L] les sommes de :
- 3 800,00 euros, en précisant que cette somme correspond à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et non à une indemnité compensatrice de préavis,
- 3 522 51 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
- condamné la SAS Carrard Services aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur [T] [L] de ses demandes tendant à faire déclarer le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [T] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement discriminatoire, brutal et vexatoire,
Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice due en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
Condamne la SAS Carrard Services à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel,
Déboute la SAS Carrard Services de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Carrard Services au dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE