Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 275 /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK2I
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. CROM MULTITECHNIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE, toque : 332
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, après avoir réceptionné au greffe les conclusions de désistement de la partie demanderesse ainsi que l'acceptation du désistement par la partie défenderesse,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de mars 2018, la société Crom Multitechniques a saisi Me [O] [V] afin qu'il assure la défense de ses intérêts dans quatre dossiers distincts.
Par courrier reçu le 31 janvier 2020, Me [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires d'un montant de 24 255 euros HT, sur lequel il indiquait avoir reçu la somme de 11 635 euros HT, soit un solde restant dû de 12 620 euros HT.
Par décision réputée contradictoire rendue le 29 juillet 2020, la déléguée du bâtonnier de [Localité 4] a :
- fixé à la somme de 24 255 euros HT (vingt-quatre mille deux cent cinquante-cinq euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [V] par la société Crom Multitechniques dans le cadre des diligences accomplies à son profit ;
- constaté qu'une somme de 11 635 euros HT (onze mille six cent trente-cinq euros hors taxes) a déjà été versée à titre de règlement partiel par la société Crom Multitechniques à Me [V];
- condamné en conséquence la société Crom Multitechniques à verser à Me [V] la somme de 12 620 euros HT (douze mille six cent vingt euros hors taxes) au titre des honoraires lui restant dus par la société Crom Multitechniques ;
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier ;
- condamné la société Crom Multitechniques à verser à Me [V] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance, et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la société Crom Multitechniques ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 juillet 2020, dont l'AR a été signé par Me [V] le 30 juillet 2020 et est revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour la société Crom Multitechniques.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 août 2020, la société Crom Multitechniques a formé un recours contre la décision précitée.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action adressées au greffe de la cour le 15 mars 2022, la société Crom Multitechniques a demandé au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, elle se désiste de l'appel engagé devant la cour d'appel de Paris,
- juger parfait le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance,
Et par conséquent :
- juger que l'instance est éteinte,
- confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions.
Par courriel du 7 avril 2022, Me [V] nous a informés que n'ayant pas conclu en sa qualité d'intimé dans cette affaire, le désistement devait être déclaré parfait par suite du désistement de son appel par la société Crom Multitechniques et qu'au surplus, il acceptait ce désistement.
La présente ordonnance est réputée contradictoire.
SUR CE
Il convient de constater le désistement d'action de la société Crom Multitechniques ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.
En l'espèce, le désistement de la société Crom Multitechniques ne contient aucune réserve et Me [V] n'a pas préalablement formé un appel d'incident ou une demande, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, étant observé que du reste, Me [V] a indiqué qu'il l'acceptait.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'action de la société Crom Multitechniques à l'encontre de Me [O] [V] et l'extinction à titre accessoire de la présente instance ;
Donnons acte à Me [O] [V] de son acceptation du désistement de la société Crom Multitechniques ;
Déclarons parfait ce désistement ;
Disons qu'il emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 29 juillet 2020, extinction de l'instance, et notre dessaisissement ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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