Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE : 24/292
N° RG 22/04663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQSI
Jugement (N° 11/22/89) rendu le 07 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le 23 Mai 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Sophie Odou, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009083 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
né le 17 Août 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [P] épouse [J]
née le 04 Avril 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, M. [N] [J] et Mme [M] [J]- [P] ont donné à bail à Mme [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant le versement d'un loyer de 280 euros mensuel.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2022, M. et Mme [J] ont fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer la somme de 2709,15 euros en principal, cet acte visant la clause résolutoire.
Arguant de loyers impayés, par acte d'huissier en date du 15 mars 2022, M. [N] [J] et Mme [M] [J] - [P] ont fait délivrer assignation de Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' Hazebrouck aux fins de constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location, dire Mme [R] occupante sans droit ni titre, à défaut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, prononcer en conséquence son expulsion ainsi que toute personne introduite dans le logement avec si besoin le concours à la force publique, la condamner au paiement de la somme principale de 3 692 euros à titre de loyers, indemnités d'occupation courus avec les intérêts à compter de la décision à intervenir, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et charges comprises, dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d'occupation pourra être réajustée ay cas où les charges de l'année dépasseraient la provision, dire que l'indemnité d'occupation pourra être réajustée en fonction de l'évolution du loyer évitant ainsi qu'un locataire en situation d'impayé soit plus avantagé qu'un locataire à jour en ayant une indemnité d'occupation inférieure à un loyer normal, de sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d'assignation de dénonciation à la sous-préfecture et de saisie conservatoire.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [D] [R] à M. [N] [J] et Mme [M] [J] née [P],
En conséquence,
- ordonné à Mme [D] [R] est de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
- dit qu'à défaut pour Mme [D] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [J] et Mme [M] [J] née [P] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [D] [R] à verser à M. [N] [J] et Mme [M] [J] née [P] la somme de 4 676 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 juillet 2022, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er août 2022.
Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 octobre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2022, Mme [R] a fait signifier sa déclaration d'appel à M et Mme [J].
M. [J] et Mme [P] ont constitué avocat en date du 9 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [D] [R] demande la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
-débouter M. [N] [J] et Mme [M] [J]-[P] de toutes demandes contraires,
Au principal :
- débouter M. [N] [J] et Mme [M] [J]-[P] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner les intimés aux entiers dépens tant d'instance, que d'appel,
Subsidiairement :
- dire que le paiement de la dette sera reporté de deux années, ou subsidiairement dire que le paiement de la dette sera échelonné sur une durée de deux ans,
- dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens,
En cause d'appel, condamner les intimés aux entiers dépens, tant d'instance, que d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. [N] [J] et Mme [M] [J]-[P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Hazebrouck du
30 août 2022 sauf en ce qu'il « condamne Mme [R] à payer aux époux [J] la somme de 4 676 euros au titre des loyers et charge arrêtée au 7 juillet 2022, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des chargés qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la libération des lieux, »,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] [R] à payer à Mme [M] [J] et M. [N] [J] la somme de 7 750 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 15 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [D] [R] à payer à Mme [M] [J] et M. [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par M. et Mme [J] sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la communication des pièces
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En cause d'appel, Mme [R] soutient ne pas avoir été destinataire des pièces communiquées aux débats ni en première instance ni devant la cour.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck par acte d'huissier en date du 15 mars 2022, cet acte ayant été signifié à l'étude.
En outre, en application des dispositions de l'article 56 alinéa 4 du code de procédure civile, cet acte précise comporter en annexe les pièces suivantes :
- contrat de location en date du 20 novembre 2020,
- commandement de payer les loyers en date du 6 janvier 2022,
- saisine de la CCAPEX,
- recours recevabilité de surendettement à la Banque de France en date du 2 février 2022,
- décompte du bailleur actualisé arrêté au 9 mars 2022.
Alors que cet acte ne fait l'objet d'aucune procédure aux fins d'inscription de faux et que Mme [R], appelante en cause d'appel, a constitué avocat devant la cour, elle ne justifie pas d'une atteinte au principe du contradictoire, qui en tout état de cause ne serait de nature qu'à justifier l'annulation de la décision.
Ainsi, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] à ce titre.
Sur la demande subsidiaire formée par Mme [R]
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré les bailleurs, étaient réunies à la date du 7 mars 2022.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour la modification du montant des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire prévus par le premier juge, afin d'adapter leur montant aux ressources de Mme [R].
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 mars 2022.
S'agissant de la dette locative, il convient de relever qu'alors que Mme [R] ne conteste celle-ci ni dans son principe, ni dans son montant, il résulte du décompte actualisé produit par les bailleurs en cause d'appel que le montant de la dette locative restant du par la locataire s'élève à la somme de 7 750 euros au 15 décembre 2022 avec la mention 'Départ de Mme [R]'.
Ainsi, il y a lieu d'actualiser le montant de la condamnation de Mme [D] [R] au titre des loyers et charges impayés et de la condamner à payer à M. [N] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] la somme de
7 750 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2022, les intérêts courant au taux légal sur la somme de 2 709,15 euros à compter du 6 janvier 2022, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, si Mme [R] affirme avoir quitté les lieux loués, la demande au titre de l'expulsion étant devenue sans objet, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la libération effective des lieux. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion dans le cadre du présent litige.
Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire au titre de l'octroi de délais de paiement, l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, Mme [R] fait valoir qu'elle perçoit une pension de retraite de l'ordre de 1 000 euros par mois et qu'elle fait face à un loyer de l'ordre de 280 euros, bénéficiant du versement de l'APL pour un montant de 100 euros. Elle précise en outre que sa demande de bénéfice d'un plan de surendettement a été rejetée et que la succession dans laquelle elle a des droits n'est toujours pas réglée.
Toutefois, alors que Mme [R] ne conteste pas la dette locative ni dans son principe, ni dans son montant, l'importance de la dette et son ancienneté, s'agissant par ailleurs de bailleurs particuliers et non professionnels, ne permettent pas d'envisager son apurement dans le délai fixé par la loi.
Par ailleurs, si Mme [R] fait état du dépôt d'une demande d'aide exceptionnelle auprès du Fonds d'Action Sociale de la Caisse Nationale des retraites des collectivités locales, il ne s'agit que d'un bénéfice hypothétique, Mme [R] ne justifiant pas de l'octroi de cette aide exceptionnelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [R] au titre du bénéfice de délais de paiement.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande formée par Mme [D] [R] au titre de l'absence de communication de pièces ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Actualise le montant de la condamnation de Mme [D] [R] au titre des loyers et charges impayés et la condamne à payer à M. [N] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] la somme de 7 750 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2022, les intérêts courant au taux légal sur la somme de
2 709,15 euros à compter du 6 janvier 2022, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Déboute Mme [D] [R] au titre de l'octroi de délais de paiement ;
Condamne Mme [D] [R] à verser à M. [N] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis