Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 2 février 2026
Affaire :N° RG 24/00912 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYCA
N° de minute : 26/00092
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7] (ATE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Grégoire BRAVAIS de l’EURL GREGOIRE BRAVAIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
non comparant , non représentée
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
présent et assité par Maître Jacques SAEZ, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE LA SEINE [Localité 11]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [S] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 2 février 2026
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Par courrier du 8 août 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 11] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle déclaré par Monsieur [W] [R], le 14 février 2022 « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » comme étant inscrite dans le tableau n°98.
Par courrier daté du12 septembre 2024, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
Puis par une requête, en date du 22 novembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 février 2026 à laquelle la société [6] et Monsieur [W] [R] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis étaient présents.
La société [6] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience , Monsieur [W] [R] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 11] ont indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [6] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [6] se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [W] [R] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 11] et que ces derniers l'acceptent;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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