Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° F18/01302
APPELANTE
S.A.S. AREX TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIME
Monsieur [X] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [P] [M], né en 1976, a été engagé par M. [T] aux droits duquel vient la SAS Arex Transports, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2011 en qualité de chauffeur manutention non cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2017.
Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 14 février 2017.
A la date du licenciement, M. [M] avait 5 années complètes d'ancienneté et la société Arex Transports occupait à titre habituel moins de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 7 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 22 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement pour motif économique prononcé le 14 février 2017 à l'encontre de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamne la société Arex Transports à payer à M. [M] les sommes suivantes :
10.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [M] du surplus de ses demandes
- met les dépens éventuels à la charge de la société Arex Transports
- rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;
à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Arex Transports a interjeté appel de cette décision signifiée le 12 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2021, la société Arex Transports demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau et y faisant droit, de :
- qualifier le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [M] comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] à verser à la société Arex Transports la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] au versement des éventuels dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [M] demande à la cour de :
- débouter la société Arex Transports de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la société Arex Transports à régler à M. [M] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arex Transports aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour motif économique
Pour infirmation du jugement l'employeur soutient en substance, d'une part, que les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement sont caractérisées par la baisse d'environ 36% du chiffre d'affaires net et d'environ 88% du résultat net de l'exercice, d'autre part, qu'aucun poste relevant de la catégorie de M. [M], ni même un poste de catégorie inférieure n'était disponible dans l'entreprise.
Pour confirmation du jugement, le salarié fait de son côté valoir que les pièces communiquées aux débats par l'employeur, à savoir le bilan de l'année 2016 et 2017 ainsi que le livre des entrées et sorties du personnel démontrent que son licenciement est abusif.
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur au jour du licenciement:
' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.'
Aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail en leur rédaction applicable au jour du licenciement :
' le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
La lettre de licenciement du 14 février 2017 qui fixe les termes du litige, expose que le licenciement pour motif économique repose sur les éléments suivants:
- la baisse du chiffre d'affaires due à la perte du client principal de la société Arex Transports, représentant 60% des revenus (et de l'activité) qui n'a pas pu être compensée par de nouveaux clients ;
- le chiffre d'affaires des clients résiduels qui est fortement en baisse voire quasi inexistant depuis le début de l'année 2017 ;
- l'impossibilité de reclassement.
Pour justifier de la réalité des difficultés économiques invoquées, la société Arex Transport produit les bilans des années 2016 et 2017, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice du 1er décembre 2015 date du début d'activité de la société au 31 décembre 2016, date de clôture de son premier exercice et le rapport de gestion de l'exercice de l'année 2017.
Il résulte des ces documents que la société, qui a moins de 11 salariés, a, au cours de l'exercice 2017, réalisé un chiffre d'affaires de 256.152 euros et a dégagé un bénéfice d'exploitation de 2.185 euros contre un chiffre d'affaires de 402.054 euros et un résultat d'exploitation de 20.881 euros en 2016.
Le rapport de gestion au titre de l'année 2016 fait par ailleurs ressortir que si l'activité de la société a été très soutenue au cours du 1er semestre 2016 avec un développement significatif du chiffre d'affaires avec son principal client la société ASCENDEO, la perte de ce client a fait chuter de 50 % le chiffre d'affaires annuel de la société.
Cette chute du chiffre d'affaires s'est poursuivie au cours de l'exercice 2017.
Le rapport de gestion de l'année 2017 souligne en effet que malgré le licenciement de M.[M] en février 2017 et la réduction des émoluments du dirigeant afin de préserver la trésorerie de la société, l'activité très réduite et le résultat impacté par le manque d'activité ne permettaient pas de couvrir les coûts.
Le chiffre d'affaires qui a baissé de 50 % au cours de l'année 2016 a ainsi encore baissé de plus de 36 % en 2017, le résultat d'exploitation ayant quant à lui baissé de prés de 90 % en 2017.
La société Arex Transport justifiant ainsi d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires d'au moins un trimestre en comparaison avec la même période de l'année précédente, la réalité des difficultés économiques est établie.
S'agissant de l'obligation de reclassement, il ressort du livre d'entrée et de sortie du personnel et du rapport de gestion de l'exercice 2017, que la société Arex Transport qui, n'avait que 4 salariés au moment du licenciement et n'avait pas de succursale ni de filiale ni de participation dans une quelconque société, ne disposait d'aucune possibilité de reclassement de M.[M] dont le poste a bien été supprimé, un nouveau conducteur n'ayant été engagé qu'en juin 2018 soit plus d'un an après.
Il ne peut en conséquence être reproché à la société Arex Transport d'avoir manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [M] sera débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [X] [P] [M] de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[X] [P] [M] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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