Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08290 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/11692
APPELANTS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
SA LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en double rapporteur, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a été engagé par la société La Poste en qualité d'agent rouleur distribution par contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2005 ce à compter du 21 juin 2005.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de facteur.
Considérant qu'un rappel de complément Poste lui était dû, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2013, le Syndicat SUD des services postaux parisiens intervenant volontairement en la cause.
Par lettre du 14 janvier 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2015.
Par courrier du 5 février 2015, la société La Poste l'a informé qu'une sanction de licenciement était envisagée à son encontre et elle l'a convoqué devant la commission consultative paritaire le 25 février 2015 dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la convention commune La Poste-France Télécom régissant les relations contractuelles entre les parties. La proposition de licenciement soumise aux membres de cette commission n'a pas recueilli la majorité des votes.
M. [E] a été licencié pour motif personnel par lettre du 2 mars 2015.
Par jugement du 18 février 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle ;
- reçu l'intervention volontaire du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens et l'a dit fondée ;
- débouté le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de ses demandes ;
- condamné Monsieur [L] [E] aux entiers depens.
M. [E] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ont interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2019.
Par conclusions de M. [E] et du Syndicat SUD des services postaux parisiens transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de :
Sur le complément Poste :
- donner acte à Monsieur [E] et au syndicat SUD des services Postaux Parisiens du désistement de leurs demandes relatives au Complément Poste ;
Sur le licenciement :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner LA POSTE à verser à Monsieur [E] la somme de 11 978,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner LA POSTE à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
- condamner LA POSTE aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 16 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] ainsi que le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- donner acte du désistement de Monsieur [E] et du syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de toute demande relative au Complément Poste intervenu par conclusions RPVA le 16 mai 2022 ;
- infirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau condamner solidairement Monsieur [L] [E] ainsi que le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens aux entiers dépens de l'instance et à verser à La Poste la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message adressé par RPVA le 18 mai 2022, le Syndicat SUD des services postaux parisiens a précisé que son désistement s'étendait à ses demandes relatives à des dommages et intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par message adressé par RPVA le 20 mai 2022, la société La Poste a confirmé sa demande de donner acte.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a établi des observations écrites le 1er avril 2022, observations qui ont été communiquées aux parties pour pouvoir y répondre utilement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes afférentes aux complément Poste
Il convient de donner acte à M. [E] et au syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de leur désistement de leurs demandes relatives au complément Poste.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'(...) J'ai à déplorer de votre part des agissements fautifs à la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4] où vous êtes affecté.
En effet, le lundi 8 décembre 2014, vous vous êtes présenté avec votre véhicule de service sur le site de l'UNESCO, (...) afin de livrer le courrier. Là, vous avez contrevenu aux règles de sécurité propres à cette organisation en ne présentant pas de pièce d'identité et en profitant du passage d'un autre véhicule pour pénétrer sur les lieux.
Le lendemain, mardi 9 décembre 2014, vous vous êtes présenté à 2 reprises sur ce même site afin de livrer le courrier. Vous avez de nouveau refusé de justifier de votre identité et vous avez par conséquent rapporté le courrier non distribué au centre.
Le 10 décembre 2014, un responsable du site de l'UNESCO a informé le Directeur de la PDC 15 de ces incidents.
Le 14 janvier 2015, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 22 janvier 2015 auquel vous vous êtes présenté.
Vous avez été régulièrement convoqué le 5 février 2015 pour assister à la Commission Consultative Paritaire du 25 février 2015. Vous vous êtes présenté à cette Commission afin de vous expliquer sur votre comportement.
Conformément à la Convention Commune La Poste - France Télécom, l'avis de la Commission Consultative Paritaire a été recueilli le 25 février 2015.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.
En vous introduisant sans y avoir été autorisé sur un site dont l'accès est strictement réglementé et en ne livrant pas de courrier par votre refus répété de justifier de votre identité, vous portez atteinte à la qualité de service, à la clientèle et à l'image de marque de La Poste.
Par ces motifs, nous sommes donc contraints de vous licencier. (...)'.
M. [E] et le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :
- le 8 décembre, M. [E] a simplement suivi le véhicule qui le précédait et s'est excusé d'avoir pénétré ainsi dans les locaux lorsque l'agent de sécurité lui en a fait la remarque ;
- le 9 décembre, il a présenté sa carte professionnelle et a dit qu'il ne disposait pas de pièce d'identité ; il a appelé à deux reprises le service de distribution pour prévenir de cette difficulté ;
- les exigences à l'entrée du site de l'Unesco varient suivant les agents et il n'est pas produit de protocole officiel et celui-ci n'a pas été remis aux agents assurant la tournée ;
- M. [E] a été placé en arrêt de travail pendant un mois, cet arrêt se terminant le 7 décembre et il a demandé à rencontrer le médecin du travail au moment de la reprise du travail ;
- le médecin du travail l'a déclaré inapte postérieurement.
La société La Poste soutient que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse car :
- l'accès à l'Unesco est régi par des règles strictes nécessitant notamment que l'agent postal produise une pièce d'identité ;
- le 8 décembre, M. [E] s'est soustrait à cette obligation en profitant du passage du véhicule qui le précédait et les agents de sécurité lui ont rappelé les règles de sécurité ;
- M. [E] a tu à sa hiérachie cet incident ;
- le 9 décembre, il a refusé à deux reprises de présenter une pièce d'identité en prétextant que les agents de sécurité n'étaient pas habilités à lui demander ses papiers et en soutenant être victime de racisme ; il est alors reparti sans livrer le courrier ;
- M. [E] a varié dans ses explications ;
- ces faits ont porté atteinte à la qualité du service, à la clientèle et à l'image de marque de La Poste alors qu'elle est tenue d'assurer une mission de service public et d'intérêt général.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A l'appui du licenciement, la société La Poste produit un courriel adressé le 10 décembre 2014 par M. [J] de l'Unesco, relatant des faits qui se seraient déroulés le 9 décembre et qui sont imputés à M. [E]. La cour constate qu'il s'agit de la narration de propos tenus par les personnes présentes au poste de sécurité présentant donc un caractère indirect et qu'elle n'est pas corroborée par des attestations de ces agents. En outre, elle présente une erreur dans la mesure où le premier fait reproché à M. [E] est du 8 décembre et non du 9 décembre. La société verse également aux débats un écrit (pièce 7) dont elle indique dans son bordereau de communication de pièces qu'il s'agit d'une attestation de M. [K]. L'identité de l'auteur n'est pas lisible sur la pièce, cet écrit n'est pas qualifié d'attestation et il n'est pas accompagné d'une pièce d'identité. La cour retient en conséquence que ces deux documents n'ont pas de valeur probante suffisante.
La société La Poste produit en outre aux débats un courriel de M. [C], responsable CEDEX et Services Arrières, adressé le 23 janvier 2015 à M. [G], directeur d'établissement, relatif au rapport dressé à l'encontre du salarié par ce responsable, précisant que l'agent ayant remplacé le 9 décembre 2014 M. [E], a demandé à l'accueil pourquoi la carte professionnelle ne suffisait pas et qu'il lui a été répondu que le protocole officiel impliquait la remise d'une pièce d'identité contre une carte visiteur permettant l'accès au site. Il précise que ce protocole n'est pas toujours appliqué suivant les agents présents à l'accueil mais que le salarié 'ne pouvait ignorer ce protocole ayant dû au moins parfois l'accepter'. Il ajoute 'Il n'y a pas eu de changement du protocole mais sans doute un rappel aux agents d'accueil pour que celui-ci soit mieux respecté'. Il indique qu'il a été rappelé à un autre facteur d'équipe lors du remplacement effectué sur la ligne.
Il n'est pas contesté par M. [E] que le 8 décembre 2014, il a suivi le véhicule qui le précédait sans présenter de pièce d'identité et qu'il n'a pas relaté cet incident à sa hiérarchie. Il est également reconnu par le salarié que le 9 décembre, il n'a pas procédé à la remise du courrier car il n'a pas présenté de pièce d'identité à deux reprises comme cela lui était demandé par les agents de sécurité et n'a pas pu pénétrer dans les lieux.
Cependant, il résulte des explications des parties que les agents de la Poste disposent d'une carte professionnelle qu'ils présentent à leurs interlocuteurs. La société La Poste ne produit pas aux débats le protocole en vigueur au sein de l'Unesco opposable à ses salariés et ne justifie pas l'avoir notifié à M. [E] ou l'avoir informé des règles en vigueur. Il résulte du courriel précité de M. [C], auteur du rapport initial établi à l'encontre du salarié, qu'il existe un doute quant à la connaissance par le salarié de ce protocole et que cette exigence à l'entrée du site est variable selon les agents d'accueil en poste, ceux-ci ayant pu bénéficier d'un rappel de ces règles.
En outre, il est établi par le rapport de M. [C] et par les factures téléphoniques produites par le salarié, qu'il a avisé sa hiérarchie du fait qu'il n'avait pas distribué le courrier le 9 décembre.
Enfin, si M. [E] ne justifie pas avoir sollicité une visite auprès du médecin du travail le 8 décembre 2014, il résulte du certificat médical établi le 19 janvier 2015 par le docteur [X] [S] qu'il a été placé en arrêt de travail pour état anxio-dépressif du 7 novembre au 7 décembre 2014 et qu'il a voulu reprendre le travail le 8 décembre, jour du premier incident, puis de la lettre du 16 janvier 2015 du docteur [N] [Y], médecin au service de santé au travail de la Poste, que M. [E] souffre d'une dépression grave et qu'il est inapte à la reprise à cette date.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que si la cause du licenciement est réelle, elle n'est pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de M. [E].
Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son âge, 36 ans, de son ancienneté, 10 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé qu'il justifie avoir perçu des prestations chômage jusqu'au mois de novembre 2016, il y a lieu de lui allouer, en application des dispositions précitées, une somme de 11 978,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Sur les demandes afférentes au complément Poste :
DONNE acte à M. [L] [E] et au syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de leur désistement de leurs demandes relatives au complément Poste,
Sur les autres demandes,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
DIT le licenciement de M. [L] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :
- 11 978,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société La Poste aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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