Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02617 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTLS
Jugement (N° 20-002963)
rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 1er juin 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [P] épouse [T]
née le 09 mai 1966
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin Lebas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2022
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Le 4 juin 2016, M. [X] [E] a fait l'acquisition auprès de Mme [G] [P], épouse [T], d'un véhicule Renault Mégane Estate, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 2 690'euros, à la suite d'une annonce publiée sur le site « leboncoin'».
Faisant état de désordres affectant ce véhicule, il a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Lille d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er octobre 2018.
Après exécution de cette mesure, M. [E] a fait citer Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d'huissier du 16 octobre 2020 aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 653,85 euros représentant le prix du véhicule outre divers frais exposés.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et au paiement à Mme [T] de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juillet 2021, demande à la cour :
- d'infirmer cette décision,
- de prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 mai 2016,
- de condamner Mme [T] à lui restituer la somme de 3 653,85 euros se détaillant de la manière suivante :
* prix d'achat du véhicule avec frais de carte grise : 2 690 euros TTC,
* frais divers pour travaux : Express Auto: 63,85 euros TTC et Garage Moderne : 84 euros TTC,
* frais d'assurances: 816 euros TTC / année,
- de la condamner en outre au paiement de la somme de 2 013,60 euros correspondant aux frais d'expertise, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 31 août 2021, Mme [T] demande pour sa part à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner M. [E] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de la condamner à verser la somme de 2 690 euros à Monsieur [E] et d'ordonner à ce dernier de lui restituer le véhicule.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas inutile d'indiquer, à titre préliminaire et afin de faciliter la compréhension de la décision, que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Le tribunal a analysé l'action de M. [E], qui n'avait pas précisé le fondement juridique de ses demandes, en une action en garantie des vices cachés et l'appelant confirme en cause d'appel que telle est bien l'action qu'il entend exercer.
Le fondement de cette action est défini par les articles 1641 et suivants du code civil.
L'article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 précise qu'il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [E] soutient d'une part que l'annonce faisait état d'un kilométrage de 129'000 kilomètres alors que les recherches effectuées par l'expert judiciaire lui ont permis de conclure que le véhicule avait en réalité déjà parcouru environ 300'000 kilomètres à la date de la vente, d'autre part, qu'aux dires de l'expert, le moteur est hors service et le véhicule non réparable, que ce véhicule était donc bien atteint de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.
Mme [T] soutient pour sa part que le rapport de l'expert judiciaire est partial et comporte des erreurs, qu'elle n'a nullement certifié le kilométrage, qui ne figure pas sur le certificat de cession ni sur le rapport de contrôle technique ; que par ailleurs, l'expertise est intervenue près de trois ans après la vente sans que l'on sache dans quelles conditions le véhicule avait été utilisé par l'appelant, qu'il fonctionnait au moment de la vente tout en se trouvant dans l'état qu'on peut attendre d'un véhicule de 12 ans d'âge vendu seulement 2 690 euros.
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, à savoir délivrer et garantir la chose qu'il vend ; que la délivrance s'entend de la remise d'une chose conforme aux stipulations du contrat ; qu'ainsi, un kilométrage réel qui s'avère supérieur à celui qui a été déclaré au moment de la vente caractérise un manquement à l'obligation de délivrance et non un vice caché.
En l'espèce, les recherches effectuées sur l'historique du véhicule, tant par l'expert judiciaire que, avant lui, par l'expert désigné par la compagnie d'assurance de M. [E] pour réaliser une expertise amiable, ont révélé que cette voiture avait parcouru 283'557 kilomètres au 19 janvier 2016, soit quatre mois et demi avant la vente litigieuse.
Toutefois, l'annonce proposant le véhicule à la vente sur internet n'est pas produite, ce qui peut se comprendre compte tenu de la nature de son support et du temps écoulé mais ne permet pas de vérifier qu'un kilométrage y était précisé, kilométrage qui, au demeurant, aurait été de 136'000 selon les déclarations de M. [E] à l'expert et en première instance et de 129'000 selon ses conclusions d'appel. Or, le rapport de contrôle technique communiqué à M. [E] lors de la transaction mentionne parmi les défauts sans obligation de contre-visite « compteur kilométrique : relevé impossible'» et le certificat de cession, que l'acheteur a accepté de signer en l'état, ne mentionne pas de kilométrage. Certes, l'appelant produit quelques factures d'interventions réalisées sur son véhicule au cours des mois suivant son achat, mentionnant des kilométrages, ce qui donne à penser qu'un compteur pouvait être lu. Mais indépendamment des incohérences existant entre ces chiffres, que le tribunal a relevées précisément (129'366 km le 21 juin, 161'520 km le 1er décembre, 134'933 km le 28 décembre), ces pièces ne prouvent pas qu'un kilométrage de 129'000 ou de 136'000 ait figuré au compteur au jour de la vente, ce qui serait contraire à la mention précitée du procès verbal de contrôle technique, et si tel était néanmoins le cas, le chiffre affiché ne pouvait que faire naître un doute compte tenu justement de cette mention.
L'appelant n'apporte donc pas la preuve d'une différence entre le kilométrage réel du véhicule et un kilométrage qui aurait été spécifié lors de la vente, ni par conséquent d'un manquement de Mme [T] à l'obligation de délivrance, et ce kilométrage réel ne constitue pas, en soi, un vice.
En second lieu, il ressort des rapports d'expertise que l'usure des coussinets de bielle qui a entraîné l'avarie du véhicule onze mois après l'achat n'est pas surprenante sur un véhicule présentant ce kilométrage. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [E] se soit vu garantir un kilométrage inférieur, ce désordre relève des aléas inhérents à l'achat d'un véhicule de douze ans d'âge pour un prix modique et ne saurait constituer un vice caché au sens de l'article 1641 précité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Il incombe à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [X] [E] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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