Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05362 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIZN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00690
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le 24 Mai 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [T] [J]
né le 02 Décembre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Michel BESANCENOT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI TJM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : partie intervenante volontaire
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte authentique reçu le 24 août 2007 par M.'[P], notaire à [Localité 9], M.'[T] [J] et Mme [Y] [E] ont acheté une maison d'habitation sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 9] (Hérault) au prix de 280'000 euros.
2. Cette acquisition immobilière a été financée par un prêt contracté solidairement le 14 août 2007 par M. [J] et Mme'[E] auprès de la banque CIC Sud-Ouest d'un montant de 289'328 euros.
3. Par acte notarié reçu le 21 juillet 2010 par M.'[D], M.'[J] et Mme [E] ont revendu ce bien au prix de 310'000 euros, sans rembourser au CIC Sud-Ouest la somme empruntée en 2007 pour acquérir ce bien.
4. M.'[J] et Mme'[E] réinvestissaient immédiatement le produit de cette vente dans l'achat d'un nouveau bien immobilier.
5. C'est ainsi que par acte notarié reçu le 5 août 2010 par M.'[X], notaire à [Localité 2] au sein de l'étude de M.'[C], M.'[J] et Mme [E] achetaient à la SCI La Part de l'Ange une maison sise à [Localité 1] (Aude) au prix de 205'000 euros.
6. A la fin de l'année 2011, Mme [E] et M.'[J] mettaient un terme à leur vie maritale. M.'[J] conservait la jouissance de la maison indivise et prenait en charge le remboursement de l'emprunt.
7. Par acte du 31 août 2012 reçu par M.'[C], notaire à [Localité 2], M.'[J] et Mme [E], représentée à cet acte par M.'[J] agissant comme mandataire, vendaient ce bien à la SCI TJM, représentée par son gérant M. [J] au prix de 280'000 euros.
8. Le notaire versait à M.'[J] la somme de 258'360 euros en paiement du prix de la vente, après déduction des frais d'acte mis à la charge des vendeurs.
9. Par courrier du 26 février 2015, Mme [E] apprenait qu'elle était inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en raison d'un incident concernant le prêt immobilier conclu le 14 août 2007 avec le CIC Sud-Ouest.
10. Cette inscription de Mme [E] au FICP résultait de l'interruption du remboursement du prêt immobilier du CIC Sud-Ouest par M. [J].
11. Contestant avoir signé la procuration ayant permis la vente du 31 août 2012 et se plaignant de ne pas en avoir perçu sa part du prix de vente, Mme [E] déposait plainte le 15 juin 2015 pour abus de confiance contre M.'[J].
12. Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, Mme [E] demandait au juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier de suspendre les échéances du prêt. Cette demande était rejetée.
13. Le 29 mars 2016, le CIC Sud-Ouest prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt et mettait en demeure Mme'[E] de lui payer la somme totale de 273'241,94 euros.
14. Par actes d'huissier du 26 mai 2017, Mme [E] faisait assigner M.'[J], la SCI JTM et M.'[C] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente intervenue le 31 août 2012 au profit de la SCI JTM ainsi que la condamnation de M.'[J] et de M.'[C] à l'indemniser pour les préjudices subis.
15. Par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne'a':
''constaté l'absence de publication de l'assignation et déclaré en conséquence la demande irrecevable';
''rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties';
''prononcé l'exécution provisoire du jugement';
''condamné Mme'[E] aux entiers dépens de l'instance.
16. Par déclaration au greffe du 26 juillet 2019, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
17. Vu les dernières conclusions de Mme [E] déposées au greffe le 30 juillet 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour':
''d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
''de dire recevable et bien fondée sa demande formée contre M.'[J] et contre M.'[C]';
''de condamner M.'[J] à lui payer la somme de 140'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts sollicités par le Crédit Foncier avec application du taux d'intérêt légal à compter du mois de septembre 2012';
''de condamner M.'[J] à lui payer 50'000 euros en réparation de son préjudice moral';
''de condamner M.'[C] à lui payer la somme de 140'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier';
''de condamner M.'[C] à lui payer 50'000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de sa négligence';
''d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil';
''de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires';
''de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
18. Vu les dernières conclusions de M.'[J] et de la SCI JTM déposées au greffe le 7 octobre 2019 aux termes desquelles ils demandent à la cour':
''de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Et subsidiairement au fond,
''de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de remboursement de quote-part indivise formée par Mme'[E], et subsidiairement de la débouter de cette demande';
''de débouter M.'[C] de l'appel en garantie exercé à titre subsidiaire contre lui pour toute condamnation prononcée contre le notaire';
''de débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts';
''de condamner Mme [E] aux entiers dépens et à leur payer 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
19. Vu les dernières conclusions de M.'[C] déposées au greffe le 7 novembre 2019 aux termes desquelles il demande à la cour':
''de confirmer le jugement déféré';
Et subsidiairement,
''de débouter Mme [E] de toutes ses demandes';
''de condamner M.'[J] à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre';
''de condamner toute partie qui succombe aux entiers dépens et à lui payer 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
20. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
21. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
22. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme'[E],
23. Mme [E] a demandé au tribunal à titre principal d'annuler la vente du 31 août 2012 et de condamner M.'[J] et M.'[C] à lui verser les sommes de 140'000 euros et 50'000 euros de dommages-intérêts, à titre subsidiaire de lui déclarer cette vente inopposable et de condamner les défendeurs aux mêmes dommages-intérêts et à titre très subsidiaire de les condamner à lui payer ces mêmes dommages-intérêts.
24. Le jugement déféré a constaté l'absence de publication de l'assignation et en conséquence a déclaré irrecevable la totalité des demandes présentées par Mme'[E] par application des articles 28-4° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière.
25. En déclarant irrecevables les demandes à caractère indemnitaire formées à titre principal ou subsidiaire par Mme [E], le jugement déféré a procédé à une mauvaise application de l'article 30-5° du décret précité qui dispose que seules «'Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication''»
26. Contrairement à la position soutenue par M.'[J] et par la SCI JTM, aucune forme d'indivisibilité des demandes n'est susceptible d'étendre l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente aux demandes indemnitaires qui ont un caractère purement personnel et sont sans lien avec la publication d'un acte translatif de droit réel.
27. Il en résulte que seule la demande d'annulation de la vente immobilière était recevable et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les autres demandes à caractère indemnitaire.
28. En cause d'appel, Mme [E] ne sollicite plus l'annulation de la vente immobilière du 31 août 2012.
29. Toutes les demandes formées en appel par Mme'[E] contre M. [J] et contre M.'[C] sont donc recevables nonobstant l'absence de publication de l'assignation introductive d'instance.
Sur l'action en responsabilité professionnelle engagée par Mme'[E] contre M.'[C],
30. Le notaire qui intervient comme rédacteur d'acte doit non seulement vérifier les droits des parties pour assurer la validité de ses actes mais doit aussi contrôler la réalité et la régularité des pouvoirs des représentants des parties contractantes.
31. Le notaire répond de toute faute commise dans la mise en 'uvre de cette obligation et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
32. La vente du 31 août 2012 a été reçue par M.'[C] à qui M.'[J] a remis une procuration signée le même jour par Mme'[E].
33. Mme'[E] conteste avoir signé cette procuration datée du 31 août 2012.
34. Il ressort cependant de l'analyse comparative des pièces versées aux débats que la signature apposée sur la procuration litigieuse est identique à la signature de Mme'[E] telle qu'elle figure sur d'autres actes qu'elle reconnaît avoir elle-même signés.
35. Le simple fait qu'elle ait été en formation professionnelle à l'hôpital de [Localité 2] durant la journée du 31 août 2012 n'établit pas l'impossibilité pour elle d'avoir pu signer cette procuration.
36. La cour en conclut que la procuration litigieuse a bien été signée par Mme'[E] le 31 août 2012.
37. Me'Besancenot a constaté la sincérité, au moins apparente, de cette procuration en utilisant des éléments de comparaison incontestables tenant aux actes qu'il détenait à son étude et qui avaient été antérieurement signés par Mme'[E], déjà cliente de l'étude.
38. Enfin, le comportement indélicat ultérieur de M.'[J], qui a détourné à son seul profit la totalité du prix de la vente, est dépourvu de lien avec la régularité de la procuration litigieuse.
39. L'authenticité apparente de cette procuration pour le notaire était confortée par la signature le 19 janvier 2012 à l'étude notariale par Mme [E] d'un engagement pris conjointement avec M.'[J] de vendre la maison de [Localité 1] à la SCI TJM au prix de 280'000 euros.
40. L'existence de cette procuration est en outre parfaitement cohérente avec la déclaration faite par Mme'[E] le 15 juin 2015 à l'officier de police judiciaire': «'Il était convenu entre [T] et moi qu'il vende le bien et qu'il rembourse le crédit en cours pour lequel comme je l'ai dit je suis co-empruntrice'».
41. L'acte authentique de vente du 31 août 2012 pouvait donc être signé par M.'[J] représentant Mme'[E] aux termes de cette procuration sous seing privé et sans que sa signature ne soit légalisée en mairie ou par un notaire. Par ailleurs, aucune procuration authentique n'était exigible pour recevoir cet acte de vente.
42. En l'absence d'information suspecte détenue par le notaire ou d'indice particulier de fraude en sa possession, M.'[C] n'était pas tenu de requérir la présence physique de Mme'[E] lors de la signature de l'acte du 31 août 2012, ni de la contacter préalablement par quelque moyen que ce soit pour l'informer de la signature de l'acte, lui en transmettre une copie dès sa signature ou solliciter de sa part l'autorisation de verser l'intégralité du prix à M.'[J].
43. Mme'[E] reproche à M.'[C] son défaut d'impartialité sans démontrer aucun élément factuel au soutien de cette allégation, la seule passation de l'acte de vente en vertu d'une procuration régulière ne constituant pas un tel manquement.
44. De même, si le devoir de conseil impose au notaire d'informer ses clients sur la portée et les risques de l'acte qu'il instrumente, ce devoir ne va pas jusqu'à imposer au notaire recevant une procuration aux fins de vente de contacter le mandant pour l'alerter sur les risques d'abus de confiance susceptibles d'être commis par le mandataire lors de la signature de l'acte.
45. La procuration donnée le 31 août 2012 par Mme'[E] donnait tout pouvoir à M.'[J] de vendre sa part indivise en pleine propriété de l'immeuble au prix de 280'000 euros, de recevoir le prix et d'en donner quittance à l'acquéreur.
46. L'acte authentique de vente du 31 août 2012 est donc parfaitement régulier.
47. Il ressort cependant de l'examen des pièces du dossier que M.'[C] n'a pas parfaitement respecté les termes de cette procuration quant au paiement du prix stipulé de 280'00 euros.
48. En effet, Mme'[E] a donné le 31 août 2012 procuration à M.'[J] de vendre leur bien indivis au prix de 280'000 euros, et ce sans aucune dérogation aux dispositions de l'article 1593 du code civil selon lequel «'les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acquéreur'».
49. Or il résulte des pièces versées au dossier que M.'[C] a prélevé ces frais de vente sur le prix de 280'000 euros, au lieu de les exiger de la SCI TJM acquéreur, dont il n'est pas indifférent de relever qu'elle était représentée à l'acte par son gérant M.'[J].
50. M. [C] a ainsi versé à M.'[J] la somme de 258'360 euros et dispensé la SCI TJM de payer les frais de 21'640 euros qu'elle était tenue de supporter, ainsi que le soutient exactement Mme'[E] dans ses conclusions (page 12 §'2).
51. En imputant le montant des frais de vente de 21'640 euros sur le prix de vente au mépris des termes du mandat donné par Mme'[E], M.'[C] a violé les termes de ce mandat et a ainsi commis une faute privant les vendeurs d'une partie du prix de la vente.
52. De surcroît, la cour observe que M.'[C] a mentionné dans l'acte authentique de vente du 12 août 2012 (page'4)': «'Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige'».
53. Cette rédaction de l'acte authentique reçu le 31 août 2012 par M.'[C] est donc contraire aux modalités réelles de paiement du prix. Cette discordance avec les mentions de l'acte authentique empêchait Mme'[E] de prendre connaissance du paiement irrégulier intervenu au bénéfice de la SCI TJM, et indirectement au profit de M. [J] gérant de cette société.
54. Le préjudice subi par les vendeurs du fait de la faute du notaire correspond à la somme de 21'640 euros indument retenue sur le prix au profit de la SCI TJM.
55. Dans la mesure où M.'[J] a reçu du notaire la somme de 258'360 euros largement supérieure à sa part de moitié du prix de vente, Mme'[E] est fondée à solliciter la totalité de cette fraction du prix de 21'640 euros dont elle été privée à cause de la faute de M.'[C].
56. En conséquence, M.'[C] sera condamné à payer la somme de 21'640 euros à Mme [E].
57. S'agissant du préjudice moral, la cour retient que la faute de M.'[C] a contribué comme celle de M. [J], quoique dans des proportions bien moins importantes, à placer Mme'[E] dans une situation de précarité financière, à l'exposer à des poursuites rigoureuses par le créancier, à un état de surendettement et d'interdiction bancaire, une telle situation générant une forte anxiété et obérant sa qualité de vie pendant plusieurs années.
58. M.'[C] sera donc tenu de réparer ce préjudice moral causé à Mme'[E] à hauteur de 5'000 euros.
Sur le recours en garantie de M.'[C] contre M.'[J],
Concernant le préjudice matériel de 21'640 euros,
59. La somme de 21'640 euros mise à la charge de M.'[C] a la nature d'un complément de prix dont les vendeurs ont été privés à cause d'une imputation irrégulière des frais de la vente par le notaire.
60. Il ressort des termes de l'acte authentique de vente du 31 août 2012 que «'Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige'».
61. Ces frais sont donc dus par la SCI TJM qui a acquis le bien immobilier.
62. La cour relève en outre que M.'[C] ne produit pas l'état de frais afférent à cette somme de 21'640 euros dont la cour n'a eu connaissance qu'en raison de la production aux débats par Mme'[E] du chèque établi le 31 août 2012 par M.'[C] à l'ordre de M.'[J] pour un montant de 258'360 euros.
63. Surtout, M.'[C] ne donne aucune explication quant au fait qu'il n'a pas mis ces frais de vente à la charge de la société acquéreur qui devait les supporter conformément aux clauses de l'acte authentique de vente.
64. Il en résulte que M.'[C] n'est pas fondé à exiger des vendeurs le paiement de frais que son acte authentique du 31 août 2012 a mis à la charge exclusive de la SCI TJM contre qui il lui appartient d'exercer les voies de droit qui conviennent.
65. Le recours en garantie exercé par M.'[C] contre M.'[J] doit donc être rejeté.
Concernant le préjudice moral de 5'000 euros,
66. M.'[J] a contribué concurremment avec M.'[C] à la survenue du préjudice moral subi par Mme'[E] à hauteur de 5'000 euros, ce qui justifie sa condamnation in solidum à hauteur de cette somme.
67. Toutefois, la cour relève que M.'[J] a commis une faute intentionnelle et délibérée au préjudice de Mme [E] tandis qu'il n'est reproché à M.'[C] qu'une faute de négligence ayant consisté à imputer des frais de vente en contradiction avec les mentions d'un acte authentique et en violation du mandat de représentation donnée par l'une des parties à cet acte.
68. En conséquence, M.'[C] est fondé à exercer un recours en garantie contre M.'[J] pour la totalité de la somme de 5'000 euros mise à sa charge.
Sur les demandes formées par Mme'[E] contre M.'[J],
Sur la recevabilité de la demande en appel,
69. Les demandes en paiement de 140'000 euros et 50'000 euros de Mme'[E] devant la cour d'appel avaient déjà été présentées devant le tribunal.
70. Dès lors, ces demandes ne sont pas nouvelles. Elles sont donc parfaitement recevables en application de l'article 563 du code de procédure civile qui précise que les parties sont autorisées à soulever des moyens nouveaux en cause d'appel.
Sur le bien-fondé de la demande,
71. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M.'[J] lui-même, que ce dernier a perçu l'intégralité du prix de l'immeuble vendu le 31 août 2012 dont il était copropriétaire indivis avec Mme'[E] à hauteur de moitié chacun.
72. M.'[J], qui était seul présent lors de la signature de l'acte authentique du 31 août 2012, a délibérément conservé et dépensé pour ses besoins personnels la somme de 140'000 euros qu'il aurait dû reverser à Mme [E].
73. M.'[J] n'est pas fondé à invoquer une procuration ou une promesse de vente «'n'établissant ni l'obligation de désintéressement, ni l'obligation de désolidarisation'» pour soutenir qu'il était autorisé à détourner la moitié du prix revenant à l'autre indivisaire Mme'[E].
74. M. [J] doit donc être condamné à payer à Mme'[E] la somme de 140'000 euros qu'il lui doit en paiement de la moitié du prix de l'immeuble commun vendu le 31 août 2012, sauf à déduire de ce montant la somme de 21'640 euros que le notaire a indument retenu en paiement des frais et reversé à la SCI TJM et qu'il est condamné à payer à Mme'[E] en exécution du présent arrêt.
75. Cette somme de 118'360 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012.
76. M. [J] a ensuite interrompu le remboursement du prêt solidairement contracté avec Mme'[E], prêt qui avait indirectement servi à financer l'achat de l'immeuble commun vendu le 31 août 2012, sans en informer préalablement sa coempruntrice.
77. En agissant ainsi, M.'[J], particulièrement averti en matière financière pour exercer la profession de conseiller en gestion de patrimoine, a délibérément détourné la moitié du prix de l'immeuble sans rembourser le prêt de la CIC Sud-Ouest.
78. Il a ainsi exposé son ancienne compagne Mme'[E] aux poursuites de la banque en remboursement de la totalité du prêt, et ce après avoir dépouillé cette dernière de la moitié de l'actif que ce prêt avait indirectement financé et dont elle était copropriétaire avec lui.
79. Un tel comportement constitue une faute délictuelle commise par M.'[J] au préjudice de Mme'[E].
80. Mme'[E] est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice causé par cette faute sans que cette demande ne se heurte à une «'règle de non cumul'» qui la priverait de ce droit ainsi que le soutient à tort M.'[J].
81. Cette faute a causé un lourd préjudice moral à Mme'[E] qui subit désormais les poursuites de l'organisme de caution (Crédit Logement) qui a payé la dette solidaire de 285'868,71 euros.
82. En effet, l'importance de cette dette dont elle n'a aucunement profité à titre personnel cause à Mme [E] un préjudice moral important.
83. Ce préjudice moral tient notamment à sa situation d'interdiction bancaire et de surendettement causée par une dette qui a intégralement profité à M.'[J]. Cette situation financière obère tout projet d'avenir pour Mme'[E] et l'expose à une grande précarité financière génératrice d'anxiété, outre les multiples tracas et le temps perdu en raison des multiples démarches administratives et judiciaires nécessaires à la défense de ses intérêts.
84. Au regard des éléments précités soumis à son appréciation, la cour évalue le préjudice moral causé par M.'[J] à Mme [E] à la somme de 30'000 euros, dont une part de 5'000 euros est également imputable à la faute de M.'[C] qui est tenu in solidum à hauteur de ce montant.
Sur les demandes accessoires,
85. Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
86. M.'[J] et M. [C] succombent en appel et devront donc supporter in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel.
87. L'équité commande en outre de condamner in solidum M.'[J] et M.'[C] à payer à Mme [E] la somme de 4'000 euros représentant les frais irrépétibles supportés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par Mme'[Y] [E] contre M.'[T] [J]';
Condamne M.'[T] [J] à payer à Mme'[Y] [E]'la somme de 118'360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012';
Condamne M.'[M] [C] à payer à Mme'[Y] [E] la somme de 21'640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012';
Condamne M.'[T] [J], in solidum avec M.'[M] [C] à hauteur de 5'000 euros, à payer à Mme'[Y] [E]'la somme de'30'000 euros en réparation de son préjudice moral';
Condamne in solidum M.'[T] [J] et M.'[M] [C] à payer à Mme'[Y] [E] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.'[T] [J] et M.'[M] [C] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel';
Condamne M.'[T] [J] à relever et garantir M.'[M] [C] de toutes les condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt à l'exception de celle relative au paiement de la somme de 21'640 euros';
Rejette les demandes formées par M.'[T] [J] et par M.'[M] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment