Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFDH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 17h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 03 décembre 1998 à Boffa, de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 4 août 2022 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 août 2022 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 août 2022 à 12h10 et invitant l'administration à faire examiner M. [G] [O] par un responsable du service médical du centre de rétention ou pas tel praticien disigné par ce dernier afin de déterminer si son état est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 04 août 2022, à 11h18, par M. [G] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que M. [G] [O] relève un défaut de motivation de l'arrêté de placement pour ne pas avoir tenu compte du fait qu'il bénéficiait tous les mois d'une allocation de demandeur d'asile et d'une domiciliation postale et pour avoir maintenu et prolongé sa rétention alors qu'il présente un état de vulnérabilité en raison de problèmes psychiatriques et que cette mesure présente un caractère disproportionné et porte atteinte au respect de la vie privée et familiale.
Mais, il est rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, en l'espèce l'arrêté précise que M. [G] [O] a dissimulé des éléments de son indentité en utilisant un alias, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou permanente, qu'il a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre et que le certificat médical qu'il produit est insuffisant à démontrer un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention. En conséquence, l'arrêté préfectorale comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l'absence de document d'identité et de justification d'un hébergement stable, qui n'est pas garantie par une domiciliation postale, M. [G] [O] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seule la mesure de placement en centre de rétention peut être envisagée pour garantir la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement sans que le placement en centre de rétention ne puisse être considéré comme disproportionné ou portant atteinte à la vulnérabilité de l'appelant qui n'est pas démontrée par les certificats médicaux produits qui font état de problèmes de santé pouvant parfaitement être pris en charge par le service médical du centre de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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