Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [F] [C] [S]
DNID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KV7
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 25 juin 2024
DEMANDERESSE
SYNDIC. DE COPRO. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet SOGI dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSES
Madame [L] [F] [C] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Organisme DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), dont le siège social est sis [Adresse 2] - Ensa qualité de curateur à la succession vacante de M.[I] [O] -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 25 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KV7
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [O] [I] était copropriétaire des lots 83 et 280 au sein de cet ensemble immobilier.
Monsieur [O] [I] est décédé le 8 juillet 2015.
Par actes d’huissier en date du 25 juillet 2023 et du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOGI, a fait assigner Madame [C] [S] [L] [F] (fille de Monsieur [O] [I]) et la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- condamner in solidum Madame [C] [S] [L] [F] et la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme en principal de 6.266,52 euros, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023 et représentant :
3.075,85 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,3.053,79 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,136,88 euros au titre des frais d’huissier, relevant des dépens,
- Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [C] [S] [L] [F] et la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [I] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
De la mise en demeure du 23 mai 2019 pour la somme de 362,15 euros,De la mise en demeure du 14 juin 2019 pour la somme de 372,15 euros,De la mise en demeure du 20 novembre 2019 pour la somme de 794,52 euros,De la mise en demeure du 13 décembre 2019 pour la somme de 804,52 euros,Du commandement du 2 juin 2022 pour la somme de 1.498,19 euros,De l’assignation pour le surplus,
-Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
-Condamner in solidum Madame [C] [S] [L] [F] et la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamner in solidum Madame [C] [S] [L] [F] et la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée. La DNID était représentée et a sollicité sa mise hors de cause.
Lors de l’audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué qu’il entendait se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la DNID. Il a maintenu pour le surplus l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu'en dépit de diverses réclamations amiables, Madame [C] [S] [L] [F] n'a pas régularisé sa situation et a ainsi généré d'importants problèmes de trésorerie du syndicat qui s'est trouvé dans l'obligation de faire l'avance des charges impayées. Le syndicat des copropriétaires considère que son préjudice est ainsi suffisamment établi.
Madame [C] [S] [L] [F], citée à étude, n’était pour sa part ni présente, ni représentée.
La DNID n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel de la DNID :
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la DNID.
Sur la qualité de copropriétaire de Madame [C] [S] [L] [F] :
Il ressort des documents versés aux débats qu’aux termes d’un acte notarié du 15 mai 2023, Monsieur [O] [I] avait fait donation à sa fille Madame [C] [S] [L] [F] de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 1] (lots 83 et 280). Si cet acte contenait une clause de retour en cas de renonciation à succession, il apparaît que suivant ordonnance rendue le 7 juin 2016, le juge des tutelles mineurs a autorisé l’acceptation pure et simple de la succession de Monsieur [O] [I] par Madame [C] [S] [L] [F].
Par suite du décès de Monsieur [O] [I] et de l’extinction de son usufruit, Madame [C] [S] [L] [F] est donc devenue seule propriétaire du bien susvisé.
La qualité de copropriétaire de Madame [C] [S] [L] [F] dans l'immeuble concerné est ainsi suffisamment établie.
Sur l’arriéré de charges :
Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les procès-verbaux d'assemblée générale produits,
Vu les décomptes et appel de fonds produits,
Les sommes figurant sur le décompte de charges et sur les appels de fonds versés à l'appui de la demande sont conformes au règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions des assemblées de copropriété ayant approuvé les comptes des exercices écoulés et ayant fixé le budget provisionnel du dernier exercice.
Les sommes figurant dans le décompte arrêté au 1er juillet 2023 pourront être imputées à Madame [C] [S] [L] [F] à hauteur de 3.075,85 euros.
S'agissant des frais nécessaires et des frais de contentieux, qui portent sur une somme de 3.053,79 euros, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 705 euros, après déduction des frais pour lesquels aucun justificatif n’est produit ou relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] [S] [L] [F] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 (date de l’acte introductif d’instance).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le retard répété dans le paiement des charges génère un préjudice subi par l'ensemble de la copropriété qu'il convient de dédommager à hauteur de 300 euros compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette, ainsi que du caractère réitéré des retards de paiement de Madame [C] [S] [L] [F].
Sur les demandes annexes :
Sur la capitalisation des intérêts :
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer au demandeur une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [C] [S] [L] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la DNID,
Condamne Madame [C] [S] [L] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.075,85 euros pour les charges et travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2023, outre 705 euros au titre des frais nécessaires et des frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023,
Condamne Madame [C] [S] [L] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic :
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Madame [C] [S] [L] [F] aux entiers dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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