Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01174 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSZ6
AFFAIRE : M. [K] [I] [J] (Me Benjamin DOUKHAN)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES); CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des bouches du rhone, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 10 juin 2017, à [Localité 6], alors qu’il était au guidon d’une motocyclette, provoquant un polytraumatisme sévère.
L’implication d’un véhicule tiers n’a pas été établie.
Le véhicule piloté par Monsieur [I] [J] n’était pas assuré au moment de l’accident.
La société MAIF, auprès de laquelle la mère de la victime avait souscrit un contrat garantissant la protection corporelle du conducteur en cas d’accident, a désigné le Docteur [H] en qualité d’expert le 21 avril 2021, et versé une provision de 1 500 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 2 et 4 février 2022, Monsieur [I] [J] a fait citer la société MAIF au visa de l’article 1231-1 du code civil, sollicitant l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et de l’aide humaine viagère en application des garanties contractuelles.
A titre principal, il demande qu’il soit dit et jugé que les actes de gestion effectués par la société MAIF constituent des actes de renonciation à sa prévaloir de la clause d’exclusion de garantie.
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit dit et jugé que les conditions d’application de la clause d’exclusion ne sont pas réunies.
Il réclame la condamnation de la société MAIF à lui payer la somme de 366 518, 75 euros, avec intérêts au double du taux légal du 20 mars 2022 jusqu’à la date de la décision, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la compagnie a reconnu sa garantie par courrier du 9 mars 2021.
- la société MAIF a versé une provision en application du contrat d’assurance.
- elle n’a opposé une clause d’exclusion de garantie que le 10 novembre 2021, au motif que le véhicule n’était pas assuré auprès d’elle.
- la société MAIF a reconnu, sans la moindre réserve, sa garantie par courriel du 9 mars 2021, en toute connaissance de cause des éléments du dossier.
- sachant qu’elle n’assurait pas la motocyclette, elle a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion.
- la participation de l’assureur à l’expertise, en l’absence de réserve de sa part, peut impliquer une renonciation à se prévaloir d’une exclusion.
- l’assureur souhaitant mettre en œuvre son exclusion de garantie doit donc formuler des réserves claires lors de la gestion du dossier de sinistre.
- l’assureur qui a payé sans réserves une indemnité doit prouver que ce règlement est intervenu dans l’ignorance de circonstances qui excluaient sa garantie.
- il justifie être titulaire du permis de conduire pour le type de motocyclette utilisé.
- le transfert de propriété du véhicule n’était pas intervenu au moment de l’accident, aucune somme n’ayant été versée au titre du prix, et aucune formalité administrative n’ayant été accomplie.
- la motocyclette n’était assurée auprès d’aucun assureur, ce qui ne correspond pas au cas d’exclusion de garantie opposé.
En défense et par conclusions signifiées le 17 novembre 2022, la société MAIF demande au tribunal, à titre principal, de dire et jugée qu’elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente des explications sur les éventuelles démarches accomplies contre le tiers et les éventuelles prestations reçues en lien avec l’accident.
En tout état de cause, la société MAIF réclame l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Elle estime que :
- l’accident aurait été causé par un autre deux-roues.
- l’intégralité du procès-verbal d’enquête ne lui a pas été adressé.
- ce n’est que lorsqu’elle a pu se procurer l’entier procès-verbal qu’elle a constaté que la victime circulait sans permis de conduire et n’était pas assurée.
- le fait que la motocyclette n’était pas assurée par ses soins au moment de l’accident justifie le refus de prise en charge.
- l’expertise n’a été mise en place et une provision versée que dans l’attente de l’entier procès-verbal.
- elle n’est arrivée à se le procurer qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
- n’étant pas l’assureur du véhicule, elle n’a pas bénéficié de la transmission par TRANS PV.
- la transmission très partielle du procès-verbal ne lui a pas permis d’apprécier correctement les conditions de la mise en œuvre de ses garanties.
- à aucun moment elle n’a manifesté son intention de renoncer aux exclusions de garantie.
- la renonciation à un droit ne se présume pas.
- les conditions de la garantie n’étaient pas réunies au moment de l’accident, le deux-roues n’étant pas assuré auprès d’elle.
- tous les éléments démontrent que Monsieur [I] [J] était propriétaire de la motocyclette qu’il conduisait au moment de son accident.
- la vente était parfaite, en présence d’un accord sur le prix et la chose.
- la carte grise était barrée et le certificat de cession daté et signé.
- les formalités administratives ne sont pas une condition de validité du transfert de propriété.
- à titre subsidiaire, des témoignages mettent en cause la présence d’un tiers. Il appartiendra au demandeur de s’expliquer sur ce point précis.
- les indemnités ne peuvent pas se cumuler avec les prestations des tiers payeurs.
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement mise en cause, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de sa créance.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur les garanties souscrites auprès de la société MAIF
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le procès-verbal dressé par la Police Nationale conclut que l’accident dont Monsieur [I] [J] a été victime le 10 juin 2017 n’a impliqué que le seul véhicule qu’il pilotait.
La carte grise de cette motocyclette avait été barrée la veille à 21 heures, une déclaration de cession du véhicule ayant été signée en même temps au profit du demandeur.
La signature entre le vendeur et l’acquéreur de cette déclaration, équivalent à un contrat écrit de vente, a entraîné, entre les parties, le transfert de la propriété du bien.
Le fait que les formalités administratives n’aient pas encore été effectuées est sans effet sur l’effet translatif de propriété entre les parties.
Surabondamment, un témoin des faits, entendu par les services de police, indique que Monsieur [I] [J] était fier de montrer sa moto, ce qui démontre qu’il se considérait comme propriétaire du véhicule.
Il l’a d’ailleurs confirmé lors de son audition le 31 janvier 2018.
Les parties s’accordent à reconnaître que ce véhicule était dépourvu de toute assurance au moment de l’accident, et que Monsieur [I] [J] était titulaire du permis de conduire adéquat en cours de validité.
Cependant, la mère du demandeur était titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société MAIF et garantissant la protection corporelle du conducteur en cas d’accident découlant de l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur.
Mais, en page 7 des conditions générales du contrat, une clause libellée en caractères apparents indique que « la garantie n’est pas acquise lorsque l’assuré utilise un véhicule non assuré FILIA MAIF qui lui appartient ou appartient à une personne ayant la qualité d’assuré au titre du présent contrat ».
Or, il est établi que Monsieur [I] [J] était propriétaire du deux-roues qu’il pilotait au moment de l’accident, et que ce véhicule n’était pas assuré auprès de la société MAIF.
Cette clause ne s’analyse pas en une clause d’exclusion contractuelle, mais en une condition de garantie.
En effet, les garanties ne sont accordées qu’en cas d’implication d’un véhicule assuré auprès de la société MAIF, ce que détaille l’article 1 des conditions générales du contrat.
Et, les exclusions de garantie sont détaillées en fin d’article, en page 8 du contrat.
Par courriel du 9 mars 2021, la société MAIF a indiqué intervenir au titre des garanties contractuelles, proposant de rembourser les frais médicaux restés à charge et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que de l’aide à domicile et la compensation des pertes de revenus.
Ce courrier réclame le procès-verbal (d’enquête?), mais ne fait mention d’aucune réserve quant à la mobilisation des garanties.
Le 21 avril 2021, la société MAIF a accepté de mandater un expert médical ; ce courrier ne fait état d’aucune réserve de garantie.
Le versement d’une provision de 1 500 euros n’a pas non plus fait l’objet de réserves.
Puis, le 10 novembre 2021, la société MAIF a écrit à Monsieur [I] [J], lui opposant un refus de garantie et réclamant la restitution de la provision versée.
Toutefois, le fait d’avoir accepté de mettre en place une expertise amiable, d’écrire que les garanties contractuelles étaient acquises (en les énumérant), et d’avoir versé une provision, le tout sans émettre la moindre réserve sur les conditions de mobilisation des garanties, caractérise une renonciation non-équivoque par la société MAIF à opposer un refus de garantie, et ce d’autant plus qu’elle était à même de savoir, dès l’origine de la déclaration de sinistre, que le véhicule impliqué n’était pas assuré auprès d’elle.
Il ne ressort pas du libellé des courriers émis par l’assureur que ces démarches auraient été accomplies dans l’attente de la communication du procès-verbal d’enquête.
D’ailleurs, ce procès-verbal n’était pas nécessaire à la société MAIF pour qu’elle puisse déterminer si elle assurait le deux-roues impliqué dans l’accident.
En conséquence, la société MAIF devra mobiliser les garanties contractuelles au bénéfice du demandeur.
La société MAIF demande qu’il soit sursis à statuer.
Cependant, l’enquête de police a conclu à l’absence d’implication d’un tiers dans l’accident, de sorte qu’aucun recours n’est à exercer.
Par ailleurs, Monsieur [I] [J] réclame l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que de la tierce personne.
Or, ces deux postes de préjudices ne sont pas soumis au recours des organismes sociaux.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les préjudices
Aux termes non contestés du rapport d’expertise médicale, les préjudices du demandeur s’établissent ainsi que suit :
- AIPP 65 %
- consolidation au 14 avril 2021
- souffrances endurées 5,5/7
- dommage esthétique permanent 3/7
- assistance par tierce personne à titre viager de 7 heures par jour.
En page 17 des conditions générales du contrat, la réparation de l’incapacité permanente pour une victime âgée de 20 à 40 ans atteinte d’un taux d’IPP de 65 % est réparée à hauteur de 4 511 euros du point, soit 4 511 x 65 = 293 215 euros.
En page 19 du contrat, l’intervention d’une tierce personne est prévue en cas d’incapacité permanente supérieure à 50 %.
Pour une personne âgée de moins de 70 ans, l’indemnisation est fixée à 25 % de la somme déterminée au titre de l’incapacité permanente, soit 293 215 euros x 25 % = 73 303, 75 euros.
En conséquence, la société MAIF sera condamnée à payer au demandeur la somme de 366 518, 75 euros.
La provision de 1 500 euros versée étant destinée à compenser les frais médicaux restés à charge, il n’y a pas lieu de la déduire.
La demande de doublement du taux de l’intérêt légal n’étant pas motivée, elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
La société MAIF, succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que la société MAIF n’est pas fondée à opposer à Monsieur [K] [I] [J] une absence de réunion des conditions de mobilisation de ses garanties.
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société MAIF.
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [K] [I] [J] la somme de 293 215 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre celle de 73 303, 75 euros au titre de la tierce personne.
Rejette la demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [K] [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société MAIF aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRESIDENTE