Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MARS 2023
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02920
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/10128
APPELANTES
Madame [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me François JAECK, avocat au barreau de Blois
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me François JAECK, avocat au barreau de Blois
INTIMES
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Paul-philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
De 2014 au 3 juillet 2017, Mme [S] [U] et sa fille Mme [D] [R] ont confié à Mme [W] [B] et M. [N] [Y], avocats, divers dossiers dans le cadre de la succession de [H] [G], veuve de [V] [U], leur grand-mère et arrière-grand-mère.
Si les parties ne s'accordent pas sur l'ensemble des mandats confiés, il n'est pas discuté que :
- Mme [W] [B] a été chargée par Mme [R] de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 août 2014, la déboutant de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de copropriété du 25 septembre 2012 de l'immeuble sis [Adresse 7], l'appel ayant été déclaré irrecevable à défaut de paiement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 du code général des impôts et le pourvoi en cassation formé par l'intéressée ayant été rejeté,
- Mme [W] [B] et M. [N] [Y] ont été chargés par Mme [S] [U] de la procédure en licitation-partage des successions de [V] et [H] [U] pendante devant le tribunal de grande instance de Dijon entre le 25 avril 2016 et le 3 juillet 2017, l'affaire ayant été clôturée le 20 juin 2016 pour être plaidée à l'audience du 6 juin 2017 à laquelle l'avocate ne s'est pas présentée.
C'est dans ce contexte que Mmes [R] et [U] ont fait assigner en responsabilité civile professionnelle Mme [B], M. [Y] et la Sa Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement rendu le 4 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, a :
- condamné solidairement Mme [W] [B] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 5 400 euros de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [W] [B] et M. [N] [Y], solidairement avec la Sa Mma Iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. [N] [Y] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Mme [W] [B] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [S] [U] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [W] [B] et M. [N] [Y] solidairement avec la Sa Mma Iard, à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. [N] [Y] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [S] [U] la somme de 10 400 euros de dommages et intérêts,
- débouté Mme [D] [R] et Mme [S] [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- débouté Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
- condamné in solidum Mme [W] [B], M. [N] [Y] et la Sa Mma Iard aux dépens,
- condamné in solidum Mme [W] [B], M. [N] [Y] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [W] [B], M. [N] [Y] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 février 2020, Mmes [R] et [U] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 novembre 2022, Mmes [D] [R] et [S] [U] demandent à la cour de :
1- Sur les demandes formées par Mme [U] :
* Au titre de la procédure de licitation-partage devant le tribunal de grande instance de Dijon,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [B] a, en sa qualité d'avocat de Mme [U], commis une faute professionnelle en ne procédant pas au dépôt des conclusions n°5, en ne déposant aucun dossier pour l'audience des plaidoiries et en s'abstenant d'assister à ces dernières,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] et M. [Y] à indemniser Mme [U] des préjudices matériels et moraux subis à l'occasion de la procédure de succession,
- mais infirmer le jugement sur le quantum, le reformer et statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [B] et M. [Y], solidairement avec la société Mma iard à verser à Mme [U] la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] et M. [Y] à indemniser Mme [U] des honoraires acquittés en pure perte à l'occasion de la procédure de succession, - mais infirmer le jugement sur le quantum, le reformer et statuant a nouveau, condamner solidairement Mme [B] et la société Mma iard à verser à Mme [U] la somme de 13 020 euros, au titre des honoraires payés au cabinet de Mme [B] en pure perte,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] solidairement avec la société Mma iard, à verser à Mme [U] une somme de 5400 euros au titre des honoraires facturés le 23 mai 2016, à titre de dommages et intérêts, et à défaut au titre de la répétition de l'indu.
* Au titre de l'absence de mise en cause d'IDM Conseil et de M. [L],
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de Mme [B] et de M. [Y] au titre de l'absence de mise en cause des sociétés IDM Conseil et de M. [L] dans le cadre de la procédure de succession qui était en cours devant le tribunal de grande instance de Dijon,
- réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
- condamner Mme [B] solidairement avec la SA Mma iard, à indemniser Mme [U] à concurrence de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des préjudices matériels, liés à la perte de chance d'avoir pu mettre en cause dans le cadre du dossier de succession les sociétés IDM Conseil et M. [L], alors que celles-ci apparaissaient d'un particulier intérêt pour la détermination de l'actif et du passif successoral,
* Au titre de l'absence de procédure visant à une avance en capital :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires au titre des manquements commis par Mme [B] et M. [Y] en ne procédant pas, comme il avait été convenu, aux diligences nécessaires à l'obtention d'une avance en capital,
- réformer le jugement de ce chef, et statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [B] et M. [Y], solidairement avec la société Mma iard, à indemniser Mme [U] à concurrence de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des préjudices matériels, liés aux mensonges dont elle a été victime quant à l'existence d'une prétendue instance engagée devant le président du tribunal aux fins d'obtention d'une avance sur ses droits successoraux, aux diligences et frais de déplacement exposés en pure perte à ce titre, et à la perte de chance d'avoir pu obtenir une telle avance en capital, et l'absence de diligence de Mme [B] et de M. [Y] pour introduire effectivement la procédure pour laquelle ils avaient été mandatés.
2- Sur les demandes formées par Mme [R]
*Au titre de la procédure d'appel du jugement du 29 août 2014 :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [B] a commis une faute professionnelle en ne procédant pas au règlement des droits prévus à l'article 1635 du code général des impôts, et rendant de ce fait la procédure d'appel irrecevable,
- infirmer le jugement, le reformer et statuant à nouveau, condamner Mme [B], solidairement avec la société Mma IARD à verser à Mme [R] une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la perte du droit au double degré de juridiction, droit qu'elle avait exercé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire présentée par Mme [R] à l'encontre de Mme [B] et la société Mma Iard à raison des préjudices subis résultant de la perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement du 29 août 2014 et donc des appels de charges de copropriété ayant résulté du procès-verbal d'assemblée devenu de ce fait définitif,
- réformer le jugement de ce chef, et statuant à nouveau, condamner solidairement Mme [B] et la société Mma iard à verser à Mme [R] une somme de 20 000 euros à ce titre (dont 6178,39 euros au titre du seul préjudice matériel),
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B], solidairement avec la société Mma iard, à indemniser Mme [R] des honoraires inutilement versés par elle pour les besoins de la procédure d'appel du jugement du 29 août 2014 (concernant l'AG 2012),
- mais infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée,
- le reformer et statuant à nouveau condamner solidairement Mme [B] et la société Mma iard à verser à Mme [R] une somme de 13 890 euros à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de la demande indemnitaire par elle présentée à l'encontre de Mme [B] et de la société Mma iard à raison des honoraires par elle versés en pure perte auprès de l'avocat au conseil, du fait du pourvoi régularisé à la demande de Mme [B],
- reformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, condamner Mme [B] solidairement avec les Mma iard, à verser à Mme [R] une somme de 3 000 euros à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de la demande indemnitaire par elle présentée à l'encontre de Mme [B] et de la société Mma iard à raison des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 août 2014, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2016 et par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018,
- réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau ,
- condamner Mme [B] solidairement avec la société Mma iard à verser à Mme [R] une somme de 17 000 euros à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de la demande par elle présentée à l'encontre de Mme [B] et de la société des Mma iard, en indemnisation des frais de recouvrement forcé par elle subis, résultant du manquement de Mme [B] à l'informer de l'exigibilité des condamnations prononcées, et des agissements de Mme [B] aux fins de lui faire croire à l'existence de prétendus recours suspensifs par elle engagés,
- réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
- condamner Mme [B] solidairement avec la société Mma iard à verser à Mme [R] une somme de 3 578,93 euros à ce titre,
* Au titre de l'absence d'engagement de la procédure de contestation de la comptabilité produite par le syndicat des copropriétaires :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre des charges de copropriété qu'elle a été contrainte d'acquitter en raison de l'absence de procédure de contestation de la comptabilité du syndicat que devaient engager M. [Y] et Mme [B],
- statuant à nouveau, réformer le jugement,
- condamner solidairement M. [Y], Mme [B] et la société Mma iard, à verser à Mme [R] une somme de 6 178,39 euros à ce titre (3 399,03 euros au titre des paiements indus de charges de copropriété, et 2 779,36 euros au titre du paiement indu du solde travaux à la vente de son bien),
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de la demande indemnitaire par elle présentée au titre des honoraires acquittés par elle en pure perte dans le cadre de sa demande de contestation de la comptabilité du syndicat, aucune procédure n'ayant été engagée par le cabinet [Y] et [B] à cette fin,
- réformer le jugement et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [B], M [Y] et la société Mma iard à verser à Mme [R] la somme de 2 880 euros au titre des honoraires engagés en pure perte à ce titre,
3- Sur l'indemnisation du préjudice moral subi par Mmes [U] et [R] du fait de la dissimulation par M. [Y], avec la complicité de Mme [B], de son omission du barreau et l'exercice illégal de la profession d'avocat :
* Au profit de Mme [U] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] solidairement avec la société Mma Iard à lui verser une indemnité à' raison du préjudice moral subi pour la dissimulation de son omission du barreau et de la violation de la relation de confiance qui doit présider aux relations entre un avocat et son client,
- mais infirmer le jugement de première part en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à' ce titre dirigées à l'encontre de Mme [B],
- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée,
- infirmer le jugement de ces chefs, le réformer et statuant à' nouveau,
- condamner solidairement M. [Y], Mme [B] et la société Mma Iard à' lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par la trahison dont elle a été victime par M. [Y] avec la complicité de Mme [B],
* Au profit de Mme [R] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] solidairement avec la société Mma Iard à lui verser une indemnité à' raison du préjudice moral subi à' raison de la dissimulation de son omission du barreau, et de la violation de la relation de confiance qui doit présider aux relations entre un avocat et son client,
- mais infirmer le jugement de première part en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à' ce titre dirigées à l'encontre de Mme [B],
- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée,
- infirmer le jugement de ces chefs, le réformer et statuant à' nouveau,
- condamner solidairement M. [Y], Mme [B] et la société Mma Iard à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par la trahison dont elle a été victime par M. [Y] avec la complicité de Mme [B],
4-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [B], M. [Y] et la SA Mma Iard à leur payer une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mais infirmer le jugement dont appel sur le quantum de ces indemnités,
statuant a' nouveau,
- condamner in solidum Mme [B], M. [Y] et la Sa Mma Iard à' leur payer à chacune une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [B], M. [Y] et la Sa Mma Iard à leur payer à chacune une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [B], M. [Y] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [B], M. [Y] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Caroline Hatet, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B], M. [Y] et la Sa Mma Iard de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 novembre 2022, Mme [W] [B] et la Sa Mma Iard, formant appel incident, demandent à la cour de :
- dire Mmes [R] et [U] non fondées en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes relatives :
* pour Mme [R] :
- à la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel du jugement du 29 août 2014,
- aux sommes exposées en cassation,
- à la procédure non engagée en contestation de charges de copropriété,
* pour Mme [U] :
- à la perte de chance relative à la procédure de partage devant le tribunal de grande instance de Dijon,
- à la procédure de référé non engagée en avance de capital,
mais faisant droit à leur appel incident :
- dire et juger la société Mma Iard non tenue à garantir la responsabilité de M. [Y] pour les actes commis après la date de son omission du barreau,
- dire et juger que les appelantes n'apportent la preuve, ni des manquements reprochés à M. [B], ni des préjudices qu'elles invoquent,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- les a condamnées à payer à Mme [R] la somme de 5 400 euros en indemnisation des honoraires versés pour l'appel du jugement du 29 août 2014 et celle de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
- a condamné la société Mma Iard, in solidum avec M. [Y], à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour défaut
d'information sur son omission,
- les a condamnés à payer à Mme [U] la somme de 7 000 euros en indemnisation des
honoraires versés pour la procédure de partage devant le tribunal de grande instance de Dijon et celle de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
- a condamné la société Mma Iard, in solidum avec M. [Y], à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour défaut d'information sur son omission,
- condamné Mme [B] et la société Mma Iard à payer aux appelantes la somme de 3 000 euros à chacune d'elle à titre de préjudice moral,
- condamner in solidum les appelantes à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les condamner de même au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens d'appel.
M. [N] [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
SUR CE
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance.
Cette mission fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client, dans les délais prescrits et de sa propre initiative, en préservant au mieux ses intérêts.
Lorsque, par la faute de son avocat, un justiciable a été privé de la possibilité d'introduire ou de poursuivre une action en justice, son préjudice s'analyse en une perte de chance d'obtenir satisfaction, laquelle doit être évaluée en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il convient de relever au préalable que la société Mma Iard ne conteste pas devoir sa garantie pour les fautes commises tant par Mme [B] que par M. [Y] avant son omission.
1- Sur les demandes de Mmes [U] et [R] au titre de l'omission du barreau de M. [Y]
Le tribunal a retenu que :
- il n'est établi ni la date à laquelle cette décision a été notifiée à l'intéressé ni celle à partir de laquelle la mesure est devenue effective,
- il n'est pas prétendu que M. [Y] aurait accompli un acte de procédure qui aurait par la suite été annulé du fait de son omission,
- l'avocat qui ne justifie pas avoir informé Mmes [U] et [R] de cette situation bien qu'il soit resté chargé de leurs intérêts jusqu'en juillet 2017 a brisé le lien de confiance essentiel à la relation qui unit un avocat à son client,
- il leur a ainsi occasionné un préjudice moral dont il doit répondre solidairement avec la société Mma iard mais à l'exclusion de Mme [B] qui n'est ni auteur ni complice de ce manquement.
Mme [R] et Mme [U] soutiennent qu'il est acquis que M. [Y] a été omis du barreau le 10 mars 2016 et qu'il leur a sciemment dissimulé cette omission, continuant à se présenter jusqu'en juillet 2017 comme leur conseil en exerçant illégalement la profession d'avocat. Elles ajoutent que Mme [B], la cousine de ce dernier, en avait connaissance à tout le moins depuis le 29 avril 2016, qu'elle a mis ses locaux à sa disposition, a mis les dossiers à son nom et tiré profit financièrement de cet exercice illégal en transmettant les factures de celui-ci et en percevant la moitié des honoraires payés avant de le salarier en décembre 2017. Elles estiment avoir été délibérément abusées par les agissements frauduleux et concertés de Mme [B] et M. [Y], lesquels ont également maintenu cette apparence trompeuse à l'égard d'autres professionnels intervenus dans les différents dossiers.
Elles font valoir que le préjudice moral découlant des manquements et dissimulations de Mme [B] et M. [Y] ont été tels que Mme [U] s'est écroulée moralement allant jusqu'à se fracturer la cheville d'épuisement et que la confiance qui unit l'avocat à son client doit avoir pour corollaire une sanction à la hauteur de la trahison commise lorsque l'avocat abuse sciemment de ses mandants.
Mme [B] explique que M. [Y] travaillait dans les mêmes locaux qu'elle et qu'ils traitaient les dossiers ensemble jusqu'à l'omission de ce dernier, le 10 mars 2016, date à partir de laquelle elle a seule assuré la postulation, signé les conclusions et plaidé les affaires.
La société Mma iard explique que si sa garantie est acquise à M. [Y] pour la responsabilité encourue en sa qualité d'avocat, celle-ci a pris fin le jour où son omission a été prononcée, en sorte qu'elle ne peut pas être tenue à garantir les conséquences d'un comportement ultérieur et notamment des dommages et intérêts dus au titre d'un préjudice moral pour un défaut d'information de ce chef.
Il est constant que M. [Y] a été omis du barreau de Paris pour non-paiement de cotisations par décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 29 juin 2015, laquelle a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 10 mars 2016. L'interdiction pour M. [Y] d'exercer la profession d'avocat est donc devenue exécutoire à compter de cette date, peu important celle à laquelle cette décision lui a été notifiée.
Il est démontré qu'en dépit de cette interdiction d'exercer, M. [Y] n'en a pas informé ses clientes mais a continué à les recevoir dans les locaux partagés avec Mme [B] et à accomplir des actes dans leurs dossiers, ce qu'il a d'ailleurs reconnu lors de sa comparution devant la présente cour qui l'a condamné le 18 mai 2022 pour avoir usurpé la qualité d'avocat.
Ainsi, il est notamment justifié de très nombreux échanges de mails postérieurs à son omission, de l'établissement de projets et d'assignations datés du 28 avril 2016 et de 2017 sur lesquels Mme [B] et M. [Y] apparaissent comme les avocats de Mme [U], de la transmission courant 2017 de différents actes et de l'établissement de factures adressées les 18 avril et 26 mai 2016 par Mme [B] à Mme [U] portant en signature les noms de Mme [B] et M. [Y].
Par ailleurs, le 25 avril 2016 Mme [U] a adressé à l'adresse mail de Mme [B] un courrier mandatant M. [Y] dans un dossier de succession sans que l'un des deux ne l'informe de l'omission.
Lors de son audition par les services de police le 24 février 2020, Mme [B] a reconnu avoir été informée de l'omission de M. [B] dès le 29 avril 2016, alors que M. [Y] 'venait au cabinet pour finir ce qu'il avait à faire et les dossiers étaient mis à mon nom [...] Je sais qu'il recevait Mme [U].'
Il est également établi que nonobstant cette connaissance, elle a adressé le 23 mai 2016 à Mme [U] une facture d'honoraires, à leurs deux noms, pour des diligences accomplies entre le 19 mars et le 23 mai 2016.
En omettant d'informer ses clientes sur sa véritable situation et en continuant à accomplir des actes pour leur compte, M. [Y] a trompé Mmes [U] et [R], cette tromperie n'ayant été possible qu'avec l'aide de Mme [B].
La découverte de cette situation grâce à un tiers leur a nécessairement causé un préjudice moral d'autant plus important qu'elles leur avaient confié plusieurs procédures, dans le cadre notamment d'une succession comportant par essence une dimension affective.
La société d'assurance n'est pas tenue à garantie pour les actes commis par M. [Y] postérieurement à la perte de la qualité d'avocat.
Il y a lieu par conséquent de condamner in solidum M. [Y] et Mme [B], cette dernière solidairement avec la société Mma iard, à leur payer à chacune la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
2-Sur les demandes de Mme [R]
A- S'agissant de l'appel du jugement du 29 août 2014 du tribunal de grande instance de Paris
Le tribunal a retenu que :
- il est justifié que Mme [B] et M. [Y] avaient été mandatés par Mme [R] dans le cadre de la procédure d'appel contre ce jugement, qui a donné lieu à une décision d'irrecevabilité le 12 octobre 2016 pour défaut de paiement du timbre fiscal prévu par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile,
- Mme [B] et M. [Y] ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils auraient payé ledit droit, alors qu'une telle diligence leur incombait, en sorte que leur responsabilité est exposée de ce chef,
- Mme [R] n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation cumulative de la perte de chance de bénéficier d'un second degré de juridiction et de la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel, seule cette dernière étant réellement préjudiciable, la première relevant éventuellement du préjudice moral,
- il n'est pas en mesure d'évaluer le mérite de la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel, car s'il est démontré que la défense de Mme [R] a évolué entre la première instance et l'appel, celle-ci ne produit ni les conclusions d'appel, ni les pièces de ses adversaires qui résistaient aux demandes présentées, de sorte que ce préjudice ainsi que la condamnation de Mme [R] aux frais irrépétibles, qui en est la conséquence, doivent être écartés,
- elle est fondée à obtenir le montant des honoraires exposés en appel en pure perte mais pas les sommes exposées en cassation faute de démontrer avoir formé son pourvoi sur les recommandations de Mme [B] et M. [Y],
- concernant le préjudice moral, elle fait valoir à juste titre la déception et les tracas occasionnés par l'échec de son appel.
Après avoir rappelé que propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 7], par voie de donation de sa grand-mère, [H] [U], et que contestant les appels de charges émis à son encontre estimant qu'ils incombaient au donateur, elle avait engagé une action en annulation des résolutions des assemblées générales de copropriété de cet immeuble qui avaient approuvé les comptes et les états de répartition des charges, Mme [R] soutient que :
- Mme [B], à qui elle avait donné mandat d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 29 août 2014 la déboutant de ses demandes, a manqué à son devoir de diligence en ne s'acquittant pas du timbre fiscal prévu par l'article 1635 du code général des impôts ce qui a causé l'irrecevabilité d'office de l'appel puis en prenant l'initiative d'engager un pourvoi en cassation pourtant à l'évidence voué à l'échec,
- celle-ci a également manqué à son obligation de conseil puisqu'elle soutient désormais que 'la chance de voir infirmer le jugement du 29 août était inexistante' alors qu'à aucun moment elle ne lui a déconseillé l'exercice de cet appel et l'a ainsi exposée à des frais et honoraires puis de pourvoi parfaitement injustifiés,
- elle a subi une perte de chance de voir son action effectivement jugée en appel, laquelle est constitutive d'un préjudice moral, la privation de ce droit constituant un préjudice distinct de ceux résultant des seules conséquences de ce non-réexamen à savoir le rejet de ses demandes,
- elle produit en cause d'appel écritures et pièces démontrant sa chance certaine de voir infirmer le jugement,
- elle a subi un préjudice matériel lié à la perte de chance d'avoir pu obtenir la réformation du jugement et l'annulation des appels de charges et l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre au titre de paiement indu de charges de copropriété et d'un solde de travaux à la vente de son bien soit 6 178,39 euros, (3 399,03 + 2 779,36),
- elle a également subi un préjudice moral car la non-annulation de l'assemblée générale du 25 septembre 2012 devait indirectement bénéficier à sa mère dans le cadre du litige successoral l'opposant à Mme [P], d'où une demande de 20 000 euros à ce titre dont 6 178,39 euros au titre du préjudice matériel,
- les arguments de Mme [B] pour s'y opposer sont contradictoires avec ceux développés dans ses propres écritures devant la cour en appel de ce jugement,
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation des honoraires qu'elle a dû acquitter à Mme [B] et M. [Y] antérieurement à son omission, soit 13 890 euros, puis à l'avocat au conseil dans le cadre du pourvoi en cassation, 3 000 euros, ainsi que des condamnations aux frais irrépétibles prononcées à son encontre dans le cadre des procédures de première instance, d'appel et du pourvoi, soit 17 000 euros, et des frais d'exécution des décisions, soit 3 578,93 euros.
Mme [B] ne conteste pas que l'appel a été déclaré irrecevable mais fait valoir que :
- il est manifeste, à la lecture des conclusions de Mme [R] en appel, que la chance de voir infirmer le jugement du 29 août 2014 était inexistante,
- il ne peut lui être reproché aujourd'hui d'avoir alors exposé les moyens qui pouvaient l'être au soutien des intérêts de sa cliente, ce qui ne préjugeait en rien de leurs chances de prospérer,
- la preuve des préjudices allégués n'est pas rapportée,
- il ressort des conclusions déposées devant la cour pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de la société IDM conseil que la totalité des travaux avait déjà été payée par [H] [U] avant son décès,
- il n'est fourni aucune explication sur les sommes de 10 000 et 20 000 euros auxquelles Mme [R] estime ses pertes de chance,
- à supposer que les comptes de la copropriété n'aient pas été exacts, Mme [R] conservait toujours la possibilité de les contester à l'occasion des appels de fonds ultérieurs et de demander à ce qu'ils fassent l'objet d'une expertise judiciaire,
- elle n'est pas responsable des condamnations prononcées par le tribunal avant son intervention et dont Mme [R] a dû s'acquitter,
- Mme [R] ne justifie pas, autrement que par des décomptes établis par elle-même, du montant des honoraires qu'elle lui aurait versés pour cette procédure,
- elle ne l'a pas poussée à régulariser un pourvoi en cassation, celui-ci n'ayant été introduit qu'à sa seule initiative de sorte que les condamnations en résultant lui sont exclusivement imputables.
Il est constant que par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [R], représentée par maître [J], d'une demande principale tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 25 septembre 2012 à titre principal et à l'annulation de la résolution n°14 de cette même assemblée ayant approuvé les comptes travaux à titre subsidiaire, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'indemnités procédurales et aux dépens.
Mme [R], alors représentée par Mme [B], a interjeté appel de ce jugement, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 octobre 2016 faute de paiement du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision par Mme [R], représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, a été rejeté selon arrêt rendu le 11 janvier 2018.
En ne payant pas le timbre fiscal dont elle ne pouvait pas ignorer qu'il était nécessaire à la recevabilité de l'appel, Mme [B] qui s'était constituée pour Mme [R] a incontestablement commis un faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle a également manqué à son obligation d'information et son devoir de conseil en chargeant Me [Z] de régulariser un pourvoi, tel que cela résulte du courrier de ce dernier en date du 10 octobre 2022, sans justifier en avoir au préalable informé sa cliente, ce recours étant manifestement voué à l'échec.
Le manquement de l'avocat à son obligation de diligence ayant définitivement privé Mme [R] de voir statuer sur le bien fondé de ses demandes n'a pu lui causer qu'une perte de chance d'obtenir gain de cause en appel, laquelle ne peut pas se cumuler avec la perte de chance de bénéficier d'un second degré de juridiction, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce dernier titre ne peut qu'être rejetée.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il incombe à Mme [R] de rapporter la preuve d'une perte de chance réelle et sérieuse.
Aux termes du jugement du 29 août 2014, le tribunal a retenu que Mme [P] justifiait de la propriété des 665/1000èmes du sol et des parties communes générales de l'immeuble de sorte qu'elle pouvait prendre part au vote des résolutions débattues. Il a également considéré que les copropriétaires avaient reçu une information suffisante et avaient été en mesure de délibérer en toute connaissance de cause sur les comptes de travaux soumis à leur approbation, la ventilation du coût des travaux votés, payés et réalisés par copropriétaire n'étant prescrite ni par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ni par l'article 4 du décret 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions devant la cour d'appel aux termes desquelles elle sollicitait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Dijon et l'annulation de l'assemblée générale du 25 septembre 2012 et en particulier de la résolution n°14 outre une condamnation in solidum des sociétés IDM conseil et FA-G Perenne à lui payer différentes sommes, Mme [R] soutenait que la convocation à l'assemblée générale était nulle car Mme [P] avait été convoquée en qualité de seule copropriétaire des 665 millièmes alors que le régime de l'indivision s'appliquait de droit sur les lots de copropriété de l'actif successoral de [H] [U] jusqu'au partage définitif de sorte qu'elle n'avait aucun droit à représenter l'ensemble de l'indivision sans mandat express de celle-ci, soulignant que le syndic FA-G Perenne considérait 'la succession [U]' en qualité de copropriétaire des lots représentant les 665 millièmes. Elle ajoutait que du fait de l'indivision, le syndic IDM conseil était tenu de convoquer tous les héritiers et pour les lots de copropriété appartenant à l'indivision successorale de demander la désignation judiciaire d'un mandataire commun par application de l'article 23,alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et rappelait le règlement de copropriété.
Mme [R] prétendait également que les syndics avaient failli à leur mission et faisait valoir des irrégularités dans la gestion de la copropriété et dans les travaux approuvés par l'assemblée générale du 25 septembre 2012 de nature, selon elle, à entraîner son annulation. Elle invoquait l'absence d'annexes obligatoires pour l'approbation des comptes et produisait un audit réalisé à sa demande par le cabinet Fiteco relevant un trop-versé sur la quote-part de [H] [U] de 47 193,66 euros sur le montant demandé par la société IDM conseil en mai 2011 ; un paiement par [H] [U], sa succession et Mme [R] d'une somme de 366 136,84 euros ne correspondant pas au montant de 362 955,63 euros annoncé par le syndic et un montant de solde de travaux (32 955,63 euros) incompréhensible. Elle soutenait que s'il existait un solde il devait être mis à la charge de la succession de [H] [U] et non d'elle-même.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et la SAS IDM conseil, syndic, concluaient pour l'essentiel au rejet de la demande de sursis à statuer et à la confirmation du jugement. Ils considéraient tout d'abord que la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Dijon n'était pas de nature à remettre en cause les legs particuliers résultant du testament de [H] [U], et notamment celui portant sur les 665/1000èmes de l'état de division de l'immeuble de sorte que le sursis à statuer ne se justifiait pas.
Il contestait enfin toute cause d'annulation de l'assemblée générale du 25 septembre 2012 et de la résolution n°14, les décisions de l'assemblée générale du 11 mars 2010 ne pouvant plus être remises en question, les convocations étant assorties d'une information complète concernant la ventilation des travaux votés en 2010, payés et réalisés, le coût total des travaux et le montant des appels de fonds étant précisés, et la ventilation du coût des travaux par copropriétaire n'étant pas prescrite par la loi.
La Sarl FA-G Perenne, syndic, concluait à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause, l'appelante l'ayant attrait à la cause en son nom personnel et non en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de sursis à statuer et au rejet des demandes en annulation et en paiement de dommages et intérêts en l'absence d'irrégularité de l'assemblée générale et de faute de sa part, soulignant que les nouveaux éléments produits avaient été constitués pour les besoins de la cause. Elle contestait également toute cause d'annulation de l'assemblée générale et de la résolution n°14.
Outre que la demande de sursis à statuer formulée pour la première fois en cause d'appel n'était pas recevable en ce que les conditions des articles 564 à 566 du code de procédure civile n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'y aurait certainement pas fait droit en ce que la procédure devant le tribunal de grande instance de Dijon qui avait pour objet l'établissement des comptes de la liquidation de la succession de [H] [U] et la réduction des donations consenties à Mme [P] et par voie de conséquence le rapport à la succession par cette dernière de diverses sommes, ne pouvait pas conduire à remettre en cause sa qualité de copropriétaire de l'immeuble.
Le tribunal ayant à bon droit retenu d'une part que Mme [P] en sa qualité d'héritière réservataire de [H] [U], sa mère, et les lots de l'immeuble du [Adresse 7], lui ayant été attribués à titre de legs particulier, n'avait pas besoin de demander la délivrance de son legs, et d'autre part qu'elle justifiait de la propriété des 665/1000èmes de l'immeuble lui permettant de prendre part au vote des résolutions débattues lors de cette assemblée générale, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu le régime de l'indivision n'avait pas à s'appliquer, la cour n'aurait pu que rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale de ce chef.
A hauteur d'appel, Mme [R] ne conteste plus sérieusement que lors de la convocation à l'assemblée générale les copropriétaires ont reçu une information complète.
La lecture de ses conclusions montre que sa défense a évolué et qu'à travers sa demande d'annulation de la résolution n°14, elle critiquait en réalité en premier lieu l'assemblée générale du 11 mars 2010 , au cours de laquelle les travaux avaient été votés et le coût de ceux-ci répartis entre les copropriétaires, laquelle ne pouvait toutefois plus faire l'objet de contestation sauf à démontrer, ce qu'elle ne faisait pas, un défaut de notification du procès-verbal de cette assemblée générale et, en deuxième lieu, la gestion de la copropriété par les syndics successifs.
La résolution n°14 critiquée, relative à l'examen et l'approbation des comptes des travaux votés lors de l'assemblée générale du 11 mars 2010 indique que 'Le syndic rappelle qu'il a été voté un budget global de 426 640 euros hors assurance et coordination SPS en mars 2010. Après mise en concurrence le coût global des travaux s'est trouvé ramené à 362 955,63 euros sur lequel 4 appels d'un total de 330 000 euros ont été effectués en 2010 et 2011 et un appel de 32 955,63 euros pour le solde en 2012'. L'assemblée a approuvé sans réserve les comptes de ces travaux arrêtés à 291 016,54 euros pour le ravalement, la toiture et les fenêtres et à 71 939,09 euros pour la création d'un ascenseur et leur répartition selon les tantièmes généraux.
Nonobstant les incohérences relevées dans le rapport du cabinet d'expertise-comptable Fiteco dans les comptes de travaux que Mme [R] aurait pu faire valoir dans le cadre d'une procédure en contestation des comptes de copropriété, celle-ci n'aurait pu obtenir en appel ni l'annulation d'une assemblée générale régulièrement convoquée ni l'annulation de la résolution reprenant le vote des travaux et la répartition des charges fixée par l'assemblée générale du 11 mars 2010, régulièrement votée, de sorte qu'elle n'a subi aucune perte de chance à ce titre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation de préjudices matériel et moral à ce titre.
Mme [R] a cependant subi un préjudice en lien avec la faute commise au titre des honoraires versés en pure perte dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Elle produit sept factures datées du 22 janvier 2015 au 16 janvier 2017, d'un montant global de 29 200 euros. Celles-ci visent plusieurs procédures, dont pour certaines 'Contestation AGO du 25 septembre 2012-Cour d'appel de Paris-', sans ventilation entre elles, précisent un honoraire de 250 euros de l'heure et des périodes de diligences et sont émises soit au nom de Mme [B] soit aux noms des deux avocats, outre des copies de chèques émis à l'ordre de Mme [B] et de M. [Y], dont deux postérieurs à son omission (5 400 + 3 600).
Parmi celles-ci, la facture n°110-01-2017 du 16 janvier 2017 de 12 000 euros qui ne vise pas la procédure devant la cour d'appel de Paris ne peut être retenue.
En l'absence d'autre clef de répartition, le tableau établi par les appelantes seules, sous leur pièce n°60, n'étant pas suffisamment probant, il convient de diviser le montant des honoraires par le nombre de procédures concernées soit :
- Facture n°100/2015 du 22 janvier 2015 de 7 200 euros TTC, au nom de Mme [B], deux procédures, soit 3 600 euros,
- Facture n°10-1/2015 du 22 janvier 2015 de 7 200 euros TTC, au nom de M. [Y], deux procédures, soit 3600 euros,
- Facture n°104/2015 du 5 mars 2015 de 1950 euros TTC, au nom de Mme [B], quatre procédures soit 487,50 euros
-Facture n°10-8/2015 du 5 mars 2015 de 1950 euros TTC, au nom de M. [Y], quatre procédures soit 487,50 euros,
- Facture n°218/2016 du 23 mai 2016 de 5 400 euros TTC, au nom de Mme [B], cinq procédures soit 1 080 euros,
- Facture n°100-9/2016 du 23 mai 2016 de 5 400 euros TTC, au nom de M. [Y], pour des diligences accomplies entre le 19 mars 2016 et le 30 mai 2016 soit postérieurement à son omission dans cinq procédures, soit 1 080 euros.
Mme [B] et la société Mma iard seront donc condamnées solidairement à payer à Mme [R] la somme de 5 167,50 euros .
M. [Y] et la société Mma iard seront donc condamnés solidairement à payer à Mme [R] la somme de 4 087,50 euros pour les diligences accomplies avant son omission.
M. [Y] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 080 euros pour les diligences accomplies après son omission.
Mme [B] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un mandat de la part de sa cliente et Me [Z], avocat à la Cour de cassation ayant confirmé, par lettre du 10 octobre 2022, avoir été chargé par Mme [B] de régulariser un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris au nom de Mme [R], cette dernière est également fondée à obtenir le remboursement des honoraires versés à la SCP [X] [Z] pour un pourvoi pour lequel elle n'avait pas donné de mandat et manifestement voué à l'échec, soit selon les deux factures produites, la somme de 3 000 euros TTC.
Mme [B] et la société Mma iard sont donc condamnées solidairement au paiement de cette somme en infirmation du jugement.
S'agissant de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles, il est certain que les condamnations mises à la charge de Mme [R] par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2016 puis de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 sont la conséquence directe de la faute commise par Mme [B].
Toutefois en l'absence de perte de chance d'obtenir la réformation du jugement, seule l'indemnisation de la condamnation au titre des frais irrépétibles résultant de l'arrêt de la Cour de cassation peut être retenue.
Mme [B] et la société Mma iard sont donc condamnées solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros, en infirmation du jugement.
En revanche, Mme [B] ne peut être tenue responsable des frais d'exécution forcée qui ont été rendus nécessaires en suite du refus de Mme [R] d'exécuter les décisions judiciaires.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
B- La procédure de contestation de la comptabilité produite par le syndicat des copropriétaires
Le tribunal a retenu que :
- les pièces produites en demande sont insuffisantes à établir l'existence d'un mandat confié en ce sens à Mme [B] ou à M. [Y],
- leur responsabilité n'est donc pas exposée de ce chef,
- les demandes indemnitaires formées au titre de la perte de chance de voir le préjudice de paiement indu de charges remboursé, de la perte de chance d'avoir bénéficié du non-paiement du solde de travaux indu à la vente du bien et du préjudice lié à l'absence de procédure en contestation des charges de copropriété doivent être rejetées.
Mme [R] soutient que :
- M. [Y] lui a conseillé de remettre en cause les comptes eux-mêmes en sollicitant en justice une expertise judiciaire des comptes de la copropriété devant conduire à la démonstration de ce qu'elle ne devait rien au syndicat des copropriétaires mais qu'elle était fondée à obtenir le remboursement des charges de copropriété déjà acquittées,
- Mme [B] et M. [Y], qui étaient chargés d'introduire une demande en référé à cet effet, ne l'ont pas fait tout en lui faisant croire par des manoeuvres frauduleuses au lancement d'une telle procédure par assignation du 29 février 2016,
- le simple fait de ne pas l'avoir détrompée sur la certitude qui était la sienne quant à l'engagement de cette procédure suffit à caractériser un manquement des deux avocats,
- il en résulte un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contester les charges de copropriété qui lui étaient réclamées (6 178,39 euros) et des honoraires inutilement versés au cabinet pour les besoins de cette procédure lesquels ont été intégrés dans le montant forfaitaire des factures 208/2016 et 100-6-2016, qui peuvent être évalués à 2 880 euros répartis par moitié entre les deux avocats,
- si la cour ne l'indemnisait pas des charges de copropriété qui lui ont été imputées au titre de l'irrecevabilité de l'appel, elle serait fondée à solliciter cette indemnisation au titre des conséquences du non-engagement de la procédure de référé.
Mme [B] conteste avoir :
- été chargée d'engager une telle procédure,
- confirmé suite au mail du 28 mars 2016 qu'une assignation aurait été délivrée le 29 février 2016,
- établi une note d'honoraires pour cette procédure.
Elle ajoute que la demande de perte de chance à hauteur de 2 500 euros à ce titre est parfaitement abusive comme celle du même montant relative au non-paiement d'un solde de travaux que Mme [R] aurait dû régler aux lieu et place de la succession pour un montant de 2 779,36 euros et qu'elles sont de surcroît injustifiées.
Il n'est justifié d'aucun mandat écrit par lequel Mme [R] aurait demandé à Mme [B] et M. [Y] d'engager une procédure en référé aux fins d'expertise des comptes de la copropriété.
Toutefois, à l'appui de sa demande Mme [R] démontre avoir adressé à Mme [B] et M. [Y] à compter du mois de décembre 2015 diverses correspondances et justificatifs des charges parmi lesquels figurent un mail daté du 19 février 2016 aux termes duquel elle écrivait :
'Chers maîtres, Je vais refaire un tableau actualisé avec le montant inscrit au débit du compte de charges du dernier appel pour la demande en référé ainsi tout sera clair.' et un autre du 29 mars 2016 dans lequel elle s'inquiétait de ne pas avoir reçu l'assignation et demandait ' Avez-vous des nouvelles suite à l'assignation du 29 février sur les charges ''.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser l'existence du mandat allégué.
Il est établi qu'aucune assignation en référé pour contester les comptes et solliciter une expertise n'a été délivrée que ce soit par Mme [B] ou par M. [Y] avant son omission, de sorte que le manquement par ces derniers est caractérisé.
Mme [R] produit un rapport, non critiqué, établi le 6 janvier 2015 par le cabinet Fiteco qui relève 'un trop versé pour la quote-part de [H] [U] de 47 193,66 euros'. Elle démontre ainsi l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse d'avoir pu contester les charges de copropriété, laquelle peut être évaluée à 20% au vu des éléments produits aux débats.
Le préjudice résultant de cette perte de chance ne peut être calculé que sur l'appel de charges qui lui a été réclamé en suite de l'assemblée générale soit 6 178,39 euros, en sorte qu'il convient de condamner solidairement Mme [B] et la société Mma iard à lui payer la somme de 1 235,67 euros (6 178,39 x 0,20) à ce titre.
Enfin, la preuve n'est pas rapportée par Mme [R] qu'elle aurait payé des honoraires au titre de cette procédure dès lors que les factures 208/2016 et 100-6-2016, émises le 17 mars 2016, par Mme [B] et M. [Y] ne portent en référence que 'Copropriété du [Adresse 7] du 19 novembre 2013 (TGI de Paris) - Donation'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
2- Sur les demandes de Mme [U]
A- La procédure de licitation-partage devant le tribunal de grande instance de Dijon
Le tribunal a retenu que :
- Mme [B] et M. [Y] ont manqué à leur devoir de diligence et exposé leur responsabilité en ce que saisis par Mme [U] en remplacement d'un précédent conseil à la fin du mois de mai 2016, ils ne justifient avoir accompli, pour seule diligence qu'une prise de contact au moment de leur saisine avec l'avocat postulant, lequel les a informés de la clôture de l'affaire au 8 mars 2016, mais n'établissent pas s'être enquis du sort de la procédure, ni avoir sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture alors même qu'ils ont préparé un nouveau jeu de conclusions facturé à leur cliente,
- il n'est pas démontré que si le nouveau jeu de conclusions avait été déposé, ce qui suppose que la révocation de l'ordonnance de clôture soit admise, le jugement de première instance aurait satisfait l'ensemble des parties qui auraient renoncé à interjeter appel, de sorte que le préjudice au titre de la perte de chance d'éviter un appel doit être écarté,
- Mme [U] ayant réglé des honoraires en pure perte eu égard à l'absence de diligence utile accomplie peut solliciter réparation de ce chef et il en va de même concernant le préjudice moral subi du fait de la déception et des tracas occasionnés par le défaut de diligence de ses avocats dans le cadre de la procédure de partage successoral.
Les appelantes soutiennent que :
- Mme [U] a mandaté le cabinet de Mme [B] et M. [Y] le 25 avril 2016 afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de succession en cours devant le tribunal judiciaire de Dijon,
- M. [Y] l'a reçue tout au long de l'année 2016, en dépit de son omission et jusqu'au 14 juin 2017 pour établir des conclusions n°5,
- Mme [B] lui a adressé par mail du 23 mai 2016 une facture des diligences accomplies en lui transmettant également la facture de M. [Y] dont elle savait l'omission du barreau,
- Mme [B] et M. [Y] se sont abstenus de toute diligence, ne se sont pas assurés que l'avocat postulant avait accompli les diligences nécessaires à la recevabilité de leur travail, n'ont pas informé le tribunal de leur intervention, n'ont pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture dont ils avaient connaissance, n'ont pas déposé ni nouvelles écritures ni le dossier de leur cliente,
- ils lui ont facturé des diligences qu'ils savaient indues, comme résultant d'un exercice illégal de la profession d'avocat, ou inutiles comme irrecevables,
- M. [Y], omis du barreau le 10 mars 2016, leur a sciemment dissimulé cette omission, continuant à se présenter jusqu'en juillet 2017 comme leur avocat en exerçant illégalement la profession d'avocat avec la complicité de Mme [B] qui, informée de cette situation à tout le moins depuis le 29 avril 2016, lui permettait de recevoir ses clientes à son cabinet, mettait les dossiers à son nom et partageait les honoraires indûment facturés, de sorte qu'ils ont manqué à leurs obligations de compétence, de diligences et de probité à son égard,
- elle a subi de ce fait un préjudice moral évident lié à la trahison dont elle a été victime de la part de M. [Y], avocat omis, avec la complicité de Mme [B], dans le cadre de cette procédure, du travail et des frais considérables qu'elle a été contrainte d'exposer pour se rendre au cabinet, établir de concert les conclusions et la perte de chance d'obtenir satisfaction dès la première instance et d'être exposée aux longueurs d'une procédure d'appel, outre un préjudice financier liés aux honoraires versés en pure perte ou indûment.
Mme [B] et la société Mma iard, qui contestent toute faute de la part de la première, répondent que :
- dès que le dossier leur a été confié, Mme [B] a adressé un courriel le 26 mai 2016 à l'avocat postulant pour l'informer de son intervention, ce dernier lui répondant le 30 mai 2016 pour lui transmettre l'ordonnance de clôture du 8 mars 2016 ainsi qu'un bulletin du 24 mai 2016 adressé à l'avocat postulant d'un défendeur pour lui demander s'il souhaitait que l'ordonnance de clôture soit révoquée pour permettre à un autre avocat de se constituer à sa place du fait de sa cessation de fonctions,
- à partir de cette date et dans la perspective d'une éventuelle révocation de la clôture, elle a préparé pendant plusieurs mois la rédaction des nouvelles conclusions,
- elle n'a pas été informée par l'avocat postulant de ce que l'ordonnance de clôture avait été rabattue et qu'une nouvelle clôture était intervenue le 20 juin suivant, ni de la fixation de l'affaire à plaider le 6 juin 2017 ni même du jugement rendu le 4 septembre 2017,
- elle n'est pas responsable du fait que les conclusions n'ont pas pu être déposées, rien ne permettant de supposer qu'elles auraient pu l'être même si elle s'était enquis du sort de la procédure,
- le préjudice allégué n'est pas justifié en ce qu'il n'est nullement certain que les conclusions préparées par elle auraient pu être acceptées par le tribunal, dont le juge de la mise en état n'avait révoqué l'ordonnance de clôture que dans le seul but de permettre une nouvelle constitution, en ce qu'il est faux d'affirmer que le tribunal aurait indéniablement statué différemment si ces conclusions avaient été déposées alors que quatre autres jeux l'avaient déjà été avec le concours de deux avocats différents, en ce qu'eu égard à la complexité du dossier, tout laisse à penser qu'un appel du jugement aurait de toute façon été interjeté,
- les honoraires réglés par Mme [U] correspondent à un travail effectif et important effectué.
Il n'est pas contesté que par mail du 25 avril 2016 adressé à Mme [B], intitulé ' Mandat donné à votre cabinet pour dossier succession' auquel était jointe une lettre à l'attention de M. [Y], Mme [U] a donné mandat à Mme [B] et à M. [Y] d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de ses grands-parents.
Par mail signé de Mme [B] et M. [Y], en date du 26 mai 2016, ces derniers ont informé l'avocat postulant pour Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon de leur intervention succédant à celle d'un précédent confrère et lui demandant de leur transmettre l'ordonnance de clôture, les pièces et de faire une démarche auprès du greffe afin de connaître quand cette affaire pourrait être plaidée. Le 30 mai suivant ce dernier leur a transmis l'ordonnance de clôture datée du 8 mars 2016 ainsi qu'un message adressé par le juge de la mise en état à l'un des avocats en défense lui demandant s'il souhaitait une révocation de celle-ci pour qu'une constitution intervienne en ses lieux et place du fait de la cessation de ses fonctions. Si la date à laquelle la révocation de l'ordonnance est intervenue n'est pas établie, il est justifié en revanche que la procédure a de nouveau été clôturée le 20 juin 2016.
Il est démontré par les nombreux échanges entre Mme [U] d'une part, Mme [B] et M. [Y] d'autre part, que ces derniers ont rédigé un nouveau jeu de conclusions n°5 qu'ils ont facturé à leur cliente. Pour autant, ils ne justifient ni s'être enquis du sort de la procédure ni avoir sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture dont ils avaient connaissance afin de notifier les conclusions préparées avec leur cliente ni avoir informé Mme [U] de l'irrecevabilité de conclusions déposées après la clôture de la procédure. Celle-ci ayant en tout état de cause été repoussée pour une autre cause au 20 juin 2016, il est certain que Mme [B] et M. [Y] auraient pu déposer leurs conclusions en temps utile s'ils s'étaient informés de l'état de la procédure. Ce faisant, ils ont manqué à leur devoir de diligence et engagé leur responsabilité, sans pouvoir s'exonérer au prétexte d'un défaut d'information par l'avocat postulant dès lors qu'il leur appartenait de s'assurer des diligences accomplies par ce dernier.
Mme [U] ne peut pas prétendre à un préjudice moral résultant de la 'trahison' de M. [Y], lequel a déjà été indemnisé.
S'agissant de la perte de chance d'éviter un appel, le premier juge a pertinemment retenu qu'il n'était pas démontré que si le nouveau jeu de conclusions préparé par les avocats avait été déposé, le jugement aurait satisfait l'ensemble des parties qui auraient alors renoncé à faire appel alors que la lecture des conclusions et du jugement montre qu'il s'agissait d'un partage successoral extrêmement conflictuel.
En outre, tant la déclaration d'appel effectuée par Mme [U] le 11 octobre 2017 qui critique dix-huit chefs du jugement que la déclaration d'appel effectuée le 13 novembre 2017 par une autre partie montrent que la perte de chance d'obtenir satisfaction dès la première instance, si les conclusions n'°5 avaient été déposées, est inexistante. Aucune somme ne peut donc lui être allouée à ce titre.
Seule la somme de 3 000 euros allouée à juste titre par le tribunal pour le préjudice moral résultant de la déception et des tracas occasionnés par le défaut de diligence de ses avocats dans le cadre de cette procédure doit être confirmée.
Mme [U] a également droit au remboursement des honoraires, qui bien que correspondant à un travail effectif, ont été payés en pure perte.
Les cinq factures produites établies à l'en-tête de Mme [B] ou de celle-ci et M. [Y] regroupent plusieurs procédures sans être détaillées. Comme indiqué ci-dessus, le tableau récapitulatif établi par les appelantes est non probant, étant relevé en outre qu'il ne distingue pas entre les honoraires dus à Mme [B] ou à M. [Y] au titre des procédures de succession et de référé à [Localité 11].
Parmi celles-ci, les factures n° 104/2015 et 10-08-2015 du 5 mars 2015 de 1 950 euros chacune qui ne visent pas la procédure en objet ne peuvent être retenues.
En l'absence d'autre clef de répartition, il convient là encore de diviser le montant des honoraires par le nombre de procédures concernées soit :
- Facture n°218/2016 du 23 mai 2016 de 5 400 euros TTC, au nom de Mme [B], cinq procédures soit 1 080 euros,
- Facture n°100-9/2016 du 23 mai 2016 de 5 400 euros TTC, au nom de M. [Y], pour des diligences accomplies entre le 19 mars 2016 et le 30 mai 2016 soit postérieurement à son omission dans cinq procédures, soit 1 080 euros.
- Facture n°110-01-2017 de 12 000 euros TTC, au nom de Mme [B], trois procédures, soit 4 000 euros.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de condamner solidairement Mme [B] et la société Mma iard à payer à Mme [U] la somme de 5 080 euros TTC de ce chef et M. [Y] à lui payer la somme de 1 080 euros, sans garantie de l'assureur les diligences correspondant à la facture du 23 mai 2016 ayant été accomplies entre le 19 mars 2016 et le 30 mai 2016, soit postérieurement à son omission du barreau.
B- L'absence de mise en cause du gestionnaire et exécuteur testamentaire dans la procédure de licitation-partage devant le tribunal de grande instance de Dijon
Le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que l'intervention forcée du cabinet IDM conseil et de M. [M] [L], pour voir leur responsabilité mise en cause, aurait été déclarée recevable, eu égard à l'exigence d'un lien suffisant par rapport à la demande principale de partage successoral, ni que cette action en responsabilité était éteinte lorsque les défendeurs ont été déchargés de l'affaire en juillet 2017, de sorte que le défaut de diligences reproché, à le supposer établi, est sans lien avec la perte de chance alléguée.
Les appelantes font valoir que :
- dans le cadre du contentieux successoral, Mme [U] avait sollicité le concours de Mme [B] et M. [Y] pour exercer des recours contre un notaire ayant prélevé sur le prix de vente d'un immeuble appartenant à Mme [H] [U] une importante commission au profit de la société IDM conseil, contre cette société et contre M. [M] [L], exécuteur testamentaire, afin d'obtenir la restitution de cette commission et de contester les appels de charge travaux liés à un immeuble,
- cette mise en cause ne visait pas seulement à mettre en cause leur responsabilité, mais tendait également à la détermination de l'actif et du passif réel de la succession,
- Mme [B] et M. [Y] ont commis une faute en leur faisant croire à cette possible mise en cause alors qu'ils savaient que le prononcé de la clôture le 8 mars 2016 la rendait irrecevable, en contraignant Mme [U] à réaliser un travail considérable pour préparer les assignations et les 134 pièces venant au soutien de celles-ci et à faire réaliser cinq constats d'huissier de justice et une expertise,
- en ne faisant pas délivrer les assignations dans le cadre de la procédure de première instance, ils ont fait perdre à Mme [U] toute chance de faire valoir ses demandes contre la société IDM conseil et M. [L] au contradictoire de tous les héritiers,
- Mme [U] a ainsi subi un préjudice moral et des préjudices matériels liés à la perte de chance d'avoir pu les mettre en cause dans le dossier de succession.
Les intimées répondent que le préjudice allégué par Mme [U] n'est pas justifié en ce que :
- il n'est pas démontré que l'intervention forcée du cabinet IDM Conseil et M. [L] aurait été déclarée recevable, ni que cette action était éteinte en juillet 2017, lorsque Mme [B] a été déchargée de l'affaire,
- la perte de chance alléguée par Mme [U] n'est pas démontrée,
Il ressort du jugement rendu le 4 septembre 2017 que le tribunal de grande instance de Dijon, a initialement été saisi par M. [A] [U] et Mme [S] [U] aux fins de dessaisissement de l'étude notariale en charge de la succession de [H] [U], désignation d'une autre étude pour établir les opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que l'état liquidatif et voir inscrire différentes sommes à l'actif et au passif de la succession.
Le projet d'assignation, intitulé 'conclusions', figurant sous la pièce 45 des appelantes, établi à l'encontre de M. [L], comporte 70 pages dont 7 de dispositif . Il tendait notamment à obtenir de ce dernier qu'il rende compte de sa mission, à le voir reconnu coupable de nombreuses fautes de nature à engager sa responsabilité, à obtenir le prononcé d'une expertise sur les comptes de gestion de [H] [U] gérés par le cabinet IDM conseil ainsi que sur les comptes travaux et le paiement de différentes sommes.
Il est hypothétique que l'intervention forcée envisagée ait été déclarée recevable par le tribunal de Dijon, celle-ci devant pour l'être, comme relevé par le premier juge, se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant, en sorte que la perte de chance alléguée est inexistante.
En revanche, il est certain que Mme [U] a subi un préjudice moral résultant de la croyance erronée entretenue par Mme [B] et M. [Y] de ce que les assignations pourraient être délivrées, les mails de ces derniers sur les différentes versions rectifiées en attestant, alors que du fait du prononcé de l'ordonnance de clôture, tel n'était pas le cas.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de condamner in solidum M. [Y] et Mme [B], celle-ci solidairement avec la société Mma iard à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros de ce chef.
C- La procédure en la forme des référés en avance de capital sur la succession
Le tribunal a retenu que :
- la responsabilité de Mme [B] et M. [Y] n'était pas exposée car l'existence d'un mandat confié en ce sens à Mme [B] ou à M. [Y], n'était pas établie,
- les demandes indemnitaires présentées au titre de la perte de chance de bénéficier d'une avance en capital dès avril 2017 et celle au titre des frais de déplacement pour se rendre à [Localité 11] devaient être rejetées.
Mme [U] soutient que :
- elle avait, dès l'origine, chargé le cabinet de solliciter du président du tribunal de grande instance de Dijon, statuant en la forme des référés, une avance à valoir sur ses droits successoraux, dans le cadre de la succession de sa grand-mère, le tribunal étant saisi du contentieux au fond,
- les échanges de mails intervenus au sujet de cette assignation le prouvent,
- si M. [Y] ne pouvait engager cette procédure du fait de son omission, Mme [B] le devait puisqu'elle en avait reçu mandat,
- le tribunal a méconnu la portée des pièces produites,
- elle s'est déplacée à l'audience des référés à trois reprises les 6, 20 et 27 juin 2017 parce que le cabinet [B] [Y] lui avait indiqué que son affaire y serait évoquée avant de l'informer d'un prétendu renvoi,
- c'est à l'occasion du quatrième report qu'elle a interrogé le greffe et découvert les mensonges dont elle était victime,
- Mme [B], qui savait être en charge de la délivrance de l'assignation, s'est abstenue de toutes diligences,
- elle a subi un préjudice matériel résultant des frais de déplacement engagés (975,80 euros) et du temps perdu,
- elle a perdu une chance d'obtenir une avance en capital, les chances de succès de son action étant manifestes dès lors que le compte succession était créditeur et qu'une première avance avait déjà été obtenue en 2013.
Les intimées ne contestent pas qu'il a bien été envisagé d'engager une procédure en la forme des référés pour demander devant le président du tribunal de grande instance de Dijon une avance en capital sur la succession et que Mme [B] avait préparé un projet d'assignation en ce sens. Elles soutiennent toutefois que celle-ci n'a pas pu être délivrée du fait de l'indécision et des tergiversations de Mme [U] qui n'a jamais validé le texte définitif. Elles contestent en revanche les allégations relatives à la communication de dates d'audience et Mme [B] estime donc ne pas être responsable de la non-introduction de la procédure et des déplacements de Mme [U].
L'existence d'un mandat donné à Mme [B] et M. [Y] afin d'engager une procédure en la forme des référés afin d'obtenir pour Mme [U] une avance en capital sur la succession n'est pas contestée à hauteur d'appel.
Il est en outre démontré par le projet d'assignation produit et les nombreux mails adressés par celle-ci à Mme [B] et M. [Y] mais également à l'étude notariale [T] et Me [E], notaire.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, il résulte des mails échangés que le projet d'assignation était finalisé le 15 mars 2017 et les pièces à joindre transmises également dès cette date au cabinet [B] [Y].
Il est constant toutefois que celle-ci n'a pas été délivrée par Mme [B] qui a donc manqué à son obligation de diligence.
Une telle faute en revanche ne peut pas être reprochée à M. [Y] qui, étant omis du barreau en 2017, ne pouvait y procéder.
Cependant, la perte de chance d'obtenir en référé une avance en capital de 300 000 euros, ou subsidiairement de 200 000 euros, était hypothétique voire inexistante, dès lors d'une part qu'aux termes de son projet d'assignation Mme [U] sollicitait également du président du tribunal de grande instance de Dijon qu'il condamne Mme [P] à rembourser au compte succession une somme de 600 000 euros, mesure sérieusement contestée, et d'autre part que le relevé de comptes de la succession au 31 octobre 2017 présentait un solde créditeur de 542 107,29 euros alors qu'ils étaient plusieurs héritiers à pouvoir y prétendre.
Enfin, la preuve n'est pas rapportée par Mme [U] de la communication par Mme [B] ou M. [Y] de dates d'audience nécessitant sa présence au tribunal de grande instance de Dijon de sorte que sa demande de remboursement de frais à ce titre doit également être rejetée.
Il convient, par suite de confirmer le jugement qui a débouté Mme [U] de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [Y] et la Sa Mma iard, à payer à Mme [S] [U] et à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice moral lié à l'omission de M. [Y] du barreau,
- débouté Mme [R] de ses demandes au titre de la perte de chance de bénéficier d'un second degré de juridiction et de la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel s'agissant du jugement du 29 août 2014 et de l'indemnisation des frais d'exécution des décisions de justice,
- condamné in solidum Mme [W] [B] et M. [N] [Y], solidairement avec la Sa Mma Iard à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi dans la procédure de licitation partage,
- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la procédure en la forme des référés devant le tribunal de grande instance de Dijon,
- condamné in solidum Mme [W] [B], M. [N] [Y] et la Sa Mma Iard aux dépens,
- condamné in solidum Mme [W] [B], M. [N] [Y] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [D] [R] et Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [B], in solidum avec M. [Y] et solidairement avec la Sa Mma iard, à payer à Mme [S] [U] et à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice moral lié à l'omission de M. [Y] du barreau,
Condamne solidairement Mme [B] et la Sa Mma iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 235,67 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu contester les charges de copropriété,
Condamne solidairement Mme [B] et la Sa Mma iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 5 167,50 euros en remboursement des honoraires indûment payés,
Condamne solidairement M. [Y] et la Sa Mma iard à payer à Mme [R] la somme de 4 087,50 euros en remboursement des honoraires indûment payés pour les diligences accomplies avant son omission,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [R] la somme de 1 080 euros en remboursement des honoraires indûment payés pour les diligences accomplies après son omission,
Condamne solidairement Mme [B] et la Sa Mma iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 3 000 euros au titre des honoraires payés à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocats à la Cour de cassation,
Condamne solidairement Mme [B] et la Sa Mma iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation des indemnités procédurales prononcées par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018,
Condamne solidairement Mme [W] [B] et la Sa Mma Iard à payer à Mme [S] [U] la somme de 5 080 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre des honoraires dans la procédure de licitation partage,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 080 euros en réparation du préjudice subi au titre des honoraires dans la procédure de licitation partage,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [B], celle-ci solidairement avec la Sa Mma iard à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de délivrance des assignations à l'encontre de M. [L] et de la société IDM conseil,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [B], cette dernière solidairement avec la Sa Mma iard, à payer à Mme [S] [U] et à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [B], cette dernière solidairement avec la Sa Mma iard, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Hatet, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,