Texte intégral
ASB / AC
ARRET N°
N° RG 20/02162 -
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCZH
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.C.P. B.T.S.G
S.A. SCOPELEC
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROCHEFORT SUR MER
APPELANTES :
S.A. SCOPELEC
N° SIRET : 784 176 026
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en son établissement secondaire [Adresse 14]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour Avocat plaidant Maître Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST Barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualités d'administrateur à la procédure de sauvegarde
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour Avocat plaidant Maître Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST Barreau de BORDEAUX
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET ès qualités d'administrateur à la procédure de sauvegarde
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour Avocat plaidant Maître Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST Barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour Avocat plaidant Maître Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST Barreau de BORDEAUX
S.C.P. B.T.S.G ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour Avocat plaidant Maître Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST Barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [F] [B]
né le 12 Octobre 1979 à AZZABA (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Maître Henri Noël GALLET, membre de la
SCP GALLET ALLERIT WAGNER, Barreau de POITIERS,
Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandra DUPUY, Barreau de la
ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Astrid CATRY, greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 18 avril 2005, la société SETELEN (SAS) a embauché M. [F] [B] en qualité de Monteur Telecom, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties, puis le contrat de travail a été transféré à la société Scopelec à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'une cession partielle du fonds de commerce. M. [B] a alors occupé la fonction de Chargé administratif d'activité, statut Etam.
Le 13 mars 2018, une altercation a opposé sur un lieu d'intervention deux salariés de l'entreprise, M. [B] et M. [L].
Par lettre du 13 mars 2018, la société Scopelec a convoqué M. [B] en entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 avril 2018, la société Scopelec a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant sa participation à l'altercation en ces termes': «'['] Quelles que soient les causes de cette violente altercation sur un lieu d'intervention de l'entreprise et le degré de participation à ces violences, il est incontestable que votre comportement consistant à porter des coups à un autre salarié de l'entreprise, plutôt que de rechercher de l'aide si vous vous estimiez menacé, est inacceptable par lui-même. Vous ne pouviez ignorer qu'il existait un risque fort de faire dégénérer la situation en agissant ainsi'».
'
Le 16 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, qui par jugement du 15 septembre 2020 a :
- dit que M. [B] n'a pas commis de faute grave,
- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Scopelec [Localité 12] à lui payer les sommes de':
* 8.351, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 4.849, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 484, 94 euros au titre des congés payés afférents, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 14.548, 20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société Scopelec [Localité 12] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 2.157, 72 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B],
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14.
Par déclaration au greffe le 8 octobre 2020, la société Scopelec prise en son établissement secondaire de [Localité 12] a formé appel à l'encontre de ce jugement, en en visant chacune des dispositions.
La société Scopelec a conclu le 24 juin 2021 et M. [B] le 30 mars 2021.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Scopelec et désigné':
- la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur,
- la SCP Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur,
- la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire,
- la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2022, tenue en formation de double rapporteur.
La société Scopelec ainsi que les deux administrateurs et les deux mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde ont conclu le 20 mai 2022 «'en intervention volontaire et aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture'».
Par courrier reçu le 25 mai 2022, M. [B] s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture, souhaitant que le dossier soit plaidé comme convenu, estimant que la procédure de sauvegarde affectant la société Scopelec n'était pas de nature à justifier la mise en cause des organes de la procédure dans le cadre de la présente instance.
A l'audience, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, rendant recevables les conclusions marquant l'intervention volontaire des organes de la procédure collective. La cour a ensuite prononcé à l'audience une nouvelle clôture de la procédure, avant l'ouverture des débats.
Les parties ont fait part de leur accord sur le principe de la révocation de l'ordonnance de clôture et de la nouvelle clôture à l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 mai 2022, la société Scopelec, la SELARL AJ UP en sa qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde, la SCP Abitbol et Rousselet en sa qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde, la SELARL MJ Synergie en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et la SCP BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de':
- à titre principal, débouter M. [B] de ses demandes afférentes à la rupture,
- à titre subsidiaire, débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal de 3 mois de salaire,
- en tout état de cause, condamner M. [B] aux dépens de l'instance et à payer à la société Scopelec [Localité 12] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 mars 2021, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en conséquence à la cour de condamner la société Scopelec à lui payer les sommes de':
* 8.486, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.849, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484, 94 euros au titre des congés payés afférents,
* 58.192, 80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il demande en outre à la cour de':
- condamner la société Scopelec à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens,
- débouter la société Scopelec de ses demandes,
- assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le licenciement et les demandes afférentes
Sur le fondement de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture.
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, il est constant qu'une altercation physique violente a opposé M. [B] et M. [L], alors que le premier, chef de chantier, était venu contrôler le second.
Il importe peu de connaître l'origine du différent et l'initiateur de la rixe. Le seul fait de porter des coups, hors cas de légitime défense, est en effet répréhensible, y compris en réaction à une agression. Ainsi, le fait avéré que la situation ait dégénéré à raison du geste de M. [L], qui s'est dirigé vers M. [B] déjà entré dans sa voiture, pour lui jeter des documents au visage, est inopérant.
Les débats mettent en évidence que les protagonistes s'opposent sur le déroulement des faits, chacun reprochant à l'autre de lui avoir porté des coups. M. [B] nie en avoir porté à M. [L], mais force est de constater que le certificat médical de celui-ci, établi le jour même de la rixe, fait état d'une contusion de la pommette gauche (3/2 cm), d'une excoriation du coude droit (2/2 cm) avec hématome rectangulaire 6 cm en dessous du coude au niveau de l'avant-bras droit, face postérieure (1 cm de large et 3 cm de long), d'une excoriation plane sous la pomme d'Adam de 2 cm de diamètre et d'un état de stress post-traumatique. Ces lésions ont justifié une incapacité de travail de 8 jours. Ces éléments objectifs contredisent l'attestation de M. [U] et les déclarations de M. [B] lui-même, dont il ressort que ce dernier serait sorti de sa voiture et que son collègue aurait alors commencé à le frapper, jusqu'à ce qu'il tombe sur le trottoir et que deux automobilistes interviennent, lui permettant de fuir. Ils étayent en revanche la version de M. [L], selon qui M. [B], après avoir reçu les documents jetés au visage, est sorti de son véhicule et l'a violemment agrippé au niveau du col, avant échange de coups réciproques.
La réaction de M. [B] à son agression a donc été elle-même violente, sans que cela ne puisse en aucune manière s'apparenter à de la légitime défense, au demeurant non soutenue.
Ces actes de violence, qui sont répréhensibles pénalement, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, et constituent ainsi une faute grave. Cette faute est d'autant plus grave que les gestes commis ont été plus violents à l'égard de M. [L] que de M. [B], au vu des certificats médicaux produits.
Le licenciement de M. [B] pour faute grave est donc justifié. A cet égard, la cour considère que les témoignages de sympathie d'anciens collègues de M. [B], à l'occasion de son embauche en août 2018 par un sous-traitant de la société Scopelec, et cette embauche elle-même, ne sont pas de nature à exclure ou amoindrir la faute commise et à rendre injustifié le licenciement, quand bien même M. [B] se retrouverait en contact avec nombre de salariés Scopelec.
La cour infirme en conséquence le jugement, et déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [B] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, M. [B] est condamné à payer à la société Scopelec la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [F] [B] repose sur une faute grave,
Déboute M. [F] [B] de toutes ses demandes,
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Scopelec la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [B] aux dépens, tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,