Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1353
Rôle N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKOT
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 novembre 2022 à 10h46.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 20 octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant,
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[G] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2022 devant Mme Audrey Boitaud, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022 à 15h20,
Signée par Mme Audrey Boitaud et Elodie BAYLE, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 05 décembre 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonannce de la cour d'appel d'Aix en Provence rendue le 21 octobre 2022 tendant à déclarer irrecevables les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention et à confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille ;
Vu la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2022 aux fins de prolongation supplémentaire d'une durée de 30 jours, le maintien dans les locaux non pénitentiaires de M. [R] [O] ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par Monsieur [R] [O] ;
Monsieur [R] [O] absent, est représenté par son avocate entendue en ses explications ; elle déclare que les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement n'ont pas été réalisées par les services de la préfecture ayant demandé le routing dix jours après avoir obtenu la reconnaissance de la nationalité algérienne par le consulat. Elle demande l'infirmation de l'ordonannce du juge des libertés et de la détention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonannce aux motifs que le courrier du consulat daté du 29 octobre 2022 a pu être reçu par les services de la préfecture dans les jours qui suivent, le délai de 7 jours ouvrés entre la reconnaissance de la nationalité algérienne du retenu et la demande de routing par les services de la préfecture n'est pas déraisonnable et selon la juridprudence, un bref délai n'est pas exigé dans le cadre d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile,
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il ressort du mail adressé par la direction zonale de la police aux frontières à M. le consul général du 21 octobre 2022, qu'elle a sollicité la présentation de M. [O] [R] aux fins de savoir si sa nationalité algérienne était reconnue par le consulat le même jour où la cour d'appel a confirmé le maintien de l'intéressé en rétention.
Il ressort du courrier du 29 octobre 2022 du consulat général d'Algérie à [Localité 2] à la direction zonale de la police aux frontières que M. [O] [R] est reconnu de nationalité algérienne et que des laissez-passer seront délivrés dès réception des routing.
En outre, il résulte de la requête en prolongation de la mesure de rétention par le préfet le 15 novembre 2022 qu'il indique avoir reçu l'information du consulta le même jour, soit le 29 octobre 2022.
Il est produit l'accusé de réception par le pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, de la demande de routing d'éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour M. [O] [R], en date du 9 novembre 2022, un vol commercial étant prévu le 15 novembre 2022.
Il s'en suit qu'un délai de 8 jours ouvrés s'est écoulé avant que les services de la préfecture ait demandé un routing d'éloignement, alors même que la réponse à cette demande était expressément attendue par le consulat pour délivrer le laissez-passer.
La préfecture ne saurait donc pas valablement motiver sa demande de prolongation de la rétention sur le fait qu'elle attend du consulat le laissez-passer depuis le 29 octobre alors que le consulat a bien indiqué qu'il attendait le routing.
Il s'en suit que la prolongation de la mesure de rétention n'est pas justifiée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 novembre 2022, en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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