Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00958
N° Portalis DBVC-V-B7G-G65V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 01 Avril 2022 - RG n° 20/00144
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [J], mandaté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [K], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H], salarié de la société [6] (la société) a été mis à la disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d'agent de production agro-alimentaire.
Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 mai 2019, à la suite de quoi la société a établi une déclaration d'accident du travail le 24 mai 2019 mentionnant 'après avoir constitué une pile, en descendant de la retourneuse, M. [H] a glissé et en voulant se rattraper sur le châssis, sa main droite a ripé et il s'est blessé au majeur droit, lui occasionnant une plaie'.
Le certificat médical initial, daté du 23 mai 2019, indiquait 'plaie 3ème doigt droit'.
Le 4 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
M. [H] a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 23 mai 2019 jusqu'au 4 décembre 2019. La date de sa consolidation a été fixée au 10 décembre 2019 par le médecin conseil de la caisse. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % lui a été attribué à compter du 11 décembre 2019.
Le 5 mai 2020, la société a contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité à son encontre des soins et arrêts de M. [H].
Elle a ensuite saisi le 27 août 2020 le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 septembre 2020.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] du 24 mai 2019 au '4 août 2019",
- déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 23 mai 2019,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 14 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 5 octobre 2023, soutenues oralement par son représentant, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- déclarer inopposables à la société l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [H], et qui ne sont pas en lien avec l'accident,
A cette fin, avant-dire-droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
Par écritures déposées le 8 décembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a
- déclaré imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 les soins et arrêts prescrits à M. [H] du 24 mai au 4 décembre 2019,
- déclaré opposables les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 23 mai 2019,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise médico-judiciaire,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2019 ;
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, une consultation voire une expertise médicale judiciaire sur pièces était ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l'existence d'un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
La société conteste l'imputabilité à son encontre de l'ensemble des arrêts délivrés à M. [H].
Elle fait état de son doute sur l'imputabilité de la lésion déclarée par M. [H] au fait accidentel déclaré, soulignant que la plaie initiale ne présentait aucune gravité apparente et que le chirurgien a délivré un arrêt de travail de 14 jours. Elle souligne que le référentiel AMELI prévoit qu'en cas de plaie profonde de la main et des doigts, soit pour une lésion similaire à celle présentée par M. [H], la majorité des salariés reprennent le travail au bout de 21 jours.
La société fait également valoir que M. [H] n'a fait l'objet que de deux contrôles par le service médical, et que lors du second de ces contrôles, le médecin de la caisse a estimé que l'état de santé du salarié devait être considéré comme consolidé, en dépit de la contestation élevée par ce dernier.
Elle note que le médecin de la caisse n'a donc pas validé l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant de l'assuré, de quoi elle estime envisageable que la consolidation aurait dû être fixée bien plus tôt.
Relevant que la décision de la caisse statuant sur l'IPP de M. [H] retient la persistance de douleurs neuropathiques, la société s'interroge sur le point de savoir si ces douleurs n'avaient pas été le seul motif des certificats médicaux de prolongation délivrés par le médecin traitant du salarié, et si en conséquence il n'aurait pas dû être déclaré consolidé plus tôt.
Elle estime que l'absence de production des certificats médicaux autres que le certificat médical initial justifie le recours à une expertise judiciaire pour rétablir l'égalité des armes entre caisse et employeur.
En réplique, la caisse explique que les arrêts de travail ont été continus, pour les mêmes symptômes.
Elle rappelle que le barème évoqué par la société est indicatif et doit être apprécié au regard de la situation personnelle de l'assuré.
En l'espèce, la caisse justifie du certificat médical initial du 23 mai 2019 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2019.
Elle produit ensuite l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période continue du 23 mai 2019 au 4 décembre 2019, étant rappelé que M. [H] a été déclaré consolidé le 10 décembre 2019.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, de sorte qu'il appartient à la société d'apporter des éléments pour renverser cette présomption ou prouver l'existence d'un doute sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident.
Or force est de constater qu'elle émet de simples hypothèses, fondées d'une part, sur la pathologie déclarée par le salarié, d'autre part, sur la durée totale de l'arrêt de travail qui est très supérieure à celle visée dans le référentiel AMELI.
Cependant, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
Par ailleurs, le référentiel visé est par nature indicatif et suppose pour son application une appréciation de la situation personnelle de l'assuré, de quoi il ressort que la durée totale des arrêts de travail prescrits à M. [H] n'est pas incompatible avec la lésion déclarée.
Il ressort enfin des propres écritures de la société que la caisse a diligenté deux contrôles de son service médical pour s'assurer de l'état de santé de l'assuré et de la nécessité de prolonger ses arrêts de travail. L'appelante se fonde sur de simples suppositions pour affirmer que la consolidation du salarié aurait pu intervenir plus tôt.
En l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à la rectifier en ce sens qu'il convient de déclarer imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] du 24 mai 2019 au '4 décembre 2019" et non au '4 août 2019".
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf à le rectifier en ce sens qu'il convient de déclarer imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] du 24 mai 2019 au '4 décembre 2019" et non au '4 août 2019" ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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