Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°499
N° RG 21/07051
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGKO
(3)
Association SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION NANTAISE (SSTRN)
C/
S.A.R.L. DMUN (DESSINE-MOI UNE NOUNOU)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VERRANDO
- Me BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION NANTAISE (SSTRN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DMUN (DESSINE-MOI UNE NOUNOU)
[Adresse 2])
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc BEZY, de la SELARLU MB AVOCATS CONSEILS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
La société Dessine-Moi une Nounou (la société DMUN) a conclu avec le Service de Santé au travail de la région nantaise (le SSTRN) un contrat portant prestation de service de santé au travail dans le cadre des dispositions des articles L. 4624-7 du code du travail.
Le mode de calcul des cotisations est fixé par l'article L. 4622-6 du code du travail.
La société DMUN a contesté le mode de calcul des cotisations mises à sa charge par le SSTRN en ce que ce dernier calcule les cotisations par nombre de salariés alors qu'elle soutient que ce calcul doit s'opérer par équivalent temps plein.
Le SSTRN ayant suspendu ses services, la société DMUN a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui par ordonnance du 15 octobre 2021 a :
Ordonné au SSTRN de reprendre les prestations de service de santé au travail pour le compte de la société Dessine-Moi une Nounou dans le cadre du contrat les liant ; et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
Condamné le SSTRN à adresser les factures modifiées, sans qu'elles ne puissent être antérieures au 15 avril 2016, en fixant les cotisations de la société Dessine-Moi une Nounou, par salarié équivalent temps plein, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Rejeté la demande de provision formée par la société Dessine-Moi une Nounou ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné le SSTRN aux dépens ;
Condamné le SSTRN à payer à la société Dessine-Moi une Nounou une somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le SSTRN a fait appel de l'ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, il demande de :
Réformer l'ordonnance du 15 octobre 2021 sur tous les chefs de celle-ci portant grief à l'association Service de Santé au travail de la région nantaise (SSTRN)
Statuant à nouveau,
Rejeter la totalité des demandes de la société Dessine-Moi une Nounou comme irrecevables et en toute hypothèse infondées ;
Condamner la société Dessine-Moi une Nounou aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
Condamner la société Dessine-Moi une Nounou à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, la société Dessine-Moi une Nounou demande de :
Débouter à l'Association Service de Santé au travail de la région nantaise (SSTRN) de ses demandes.
- Confirmer l'ordonnance du 15 octobre 2021 sur tous les chefs de celle-ci.
- Condamner l'Association Service de Santé au travail de la région nantaise (SSTRN) aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
- Condamner l'Association Service de Santé au travail de la région nantaise (SSTRN) à payer à la société Dessine-Moi une Nounou la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par la société Dessine-Moi une Nounou en première instance et en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le SSTRN sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce que cette dernière a admis le bien fondé des contestations de la société Dessine-Moi une Nounou relative à la facturation des prestations servies.
Le SSTRN soutient le bien fondé de sa facturation qui retient le nombre de personnes physiques employées par l'adhérent quand la société Dessine-Moi une Nounou, prétend qu'il conviendrait de retenir un nombre de salariés calculés selon les dispositions des articles L. 1111-2 et -3 du Code du travail, par un calcul par équivalent temps plein » (ETP).
Il conteste la compétence du juge des référés soutenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande en expliquant que la facturation calculée par personne physique est conforme aux statuts de l'association et aux textes ; que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Par application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que suite au différend existant sur les conditions de facturation de sa prestation et l'absence de paiement en découlant, le SSTRN a suspendu l'exécution de ses prestations de service de santé au travail au profit des salariés de la société DMUN et ce malgré la mise en demeure adressée par cette dernière le 18 février 2021. La suspension ainsi maintenue fait obstacle à ce que les salariés bénéficient des visites médicales imposées par la législation du travail. Il en résulte que la société DMUN est fondée à se pourvoir en référé en urgence au vu des risques économiques encourus sur son activité par suite de la suspension des prestations du SSTRN et des conséquences en découlant sur son accès à l'emploi.
Le SSTRN soutient le bien fondé de sa facturation et de la suspension de ses prestations par suite de leur non paiement.
Les parties s'opposent sur les conditions de détermination du nombre de salariés permettant de calculer la cotisation due au SSTRN ce dernier soutenant que le calcul doit s'opérer par salarié quel que soit son temps de travail quand la société DMUN soutient que ce calcul doit être effectué par un nombre de salariés en équivalent temps plein.
Suivant l'article 9 du règlement de fonctionnement du SSTRN, la cotisation est due pour tout salarié figurant à l'effectif au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte même si le salarié n'a été employé que pendant une partie de ladite période.
L'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2021-1018 du 2 août 2021 applicable aux facturations litigieuses, dispose que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.'
L'article L. 1111-2 du code du travail fixe les conditions de détermination des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
Cet article prévoit que les salariés sous contrat à durée déterminée sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents et pour les salariés à temps partiel en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Au sens de l'article L. 4622-6 la répartition proportionnelle des frais entre les entreprises suivant leur nombre de salariés fait référence à leur effectif qui dans le cadre de l'application du code du travail est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
Par une circulaire en date du 9 novembre 2012, la DGT a eu l'occasion de rappeler que le coût d'adhésion à un SSTI doit être calculé 'selon l'effectif de chaque entreprise adhérente'. Si cette circulaire confirmait la prohibition d'un calcul par un pourcentage de masse salariale tel qu'il a pu être pratiqué par certains services, elle a également rappelé que la détermination du nombre de salariés au sens de l'article L. 4226-6 s'effectue 'selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail'.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette circulaire, le Conseil d'Etat par une décision du 30 juin 2014 en a validé la conformité en ce qu'elle détermine que 'les cotisations sont calculées selon l'effectif de l'entreprise', en rappelant que ces dispositions visaient à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises.
Ces dispositions sont d'ordre public par application des dispositions de l'article L. 4745-1 du code du travail qui sanctionne pénalement la méconnaissance des dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application.
Il apparaît ainsi que les parties ne peuvent par des dispositions conventionnelles déroger aux modalités de calcul du nombre de salariés par entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
La loi 2021-1018 du 2 août 2021 a modifié l'article L. 4622-6 du code du travail pour déterminer qu'à compter de son entrée en vigueur, la cotisation due au service de santé du travail interentreprise serait calculé suivant une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Si ces dispositions dérogent à l'application de l'article L. 1111-2 et fixent un mode de calcul conforme au mode de calcul revendiqué par le SSTRN ces dispositions modificatives et non interprétatives ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur différée au 31 mars 2022 et ne sauraient permettre de remettre en cause l'application de l'article dans sa rédaction antérieure.
C'est dès lors vainement que le SSTRN critique l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 septembre 2018 en ce qu'il a précisé que le calcul des cotisations dues en application de l'article L. 4622-6 doit être fixé par une somme par 'salarié équivalent temps plein de l'entreprise' qui ne fait que tirer les conséquences de l'application de l'article L. 1111-2 du code du travail et c'est dès lors à bon droit que la société DMUN s'est opposée à la facturation de ses cotisations sur la base d'un nombre de salariés déterminés sans tenir compte de ces dispositions, le SSTRN ne pouvant lui opposer les modalités de calcul de l'effectif figurant à son règlement.
C'est en ainsi par de justes motifs que le premier juge a retenu que le SSTRN ne pouvait légitimement suspendre les services au regard du non paiement de factures établies sur des bases erronées et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle lui a enjoint de reprendre le service de prestations santé sous astreinte.
C'est également à bon droit que le premier juge a enjoint au SSTRN de rectifier sa facturation conformément aux principes impératifs qui lui sont applicables. Si le SSTRN excipe de l'imprécision de cette demande, il sera constaté que la société DMUN sollicite la confirmation de l'ordonnance et l'injonction ainsi faite au SSTRN, que le litige porte sur les factures émises à compter du mois de février 2018 et que la société DMUN a déclaré ses effectifs depuis lors ; qu'il appartient le cas échéant au SSTRN de solliciter de l'entreprise qu'elle fournisse les éléments complémentaires qu'elle pourrait estimer nécessaire pour établir sa facturation. Il conviendra dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint au SSTRN de rectifier sa facturation sauf à supprimer l'astreinte dont la nécessité n'est pas justifiée.
Le SSTRN succombant, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Le SSTRN succombant en appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société DMUN une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation du Service de Santé au travail de la région nantaise (SSTRN) à rectifier sa facturation et statuant à nouveau sur le chef infirmé, dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte de ce chef.
Confirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne le Service de Santé au travail de la région nantaise (SSTRN) à payer à la société Dessine-Moi une Nounou (la société DMUN) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Service de Santé au travail de la région nantaise (SSTRN) aux entiers dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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