Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-197
N° RG 21/03998 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZIB
(Ref 1ère instance : 18/01637)
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
S.A.S. SOCIETE [Y] [L]-L'HERITAGE DU GOUT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.S. CHUBB FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. C.I.D.E.L. SECURITE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société AXA FRANCE IARD SA (assureur de ARKEA CREDIT BAIL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CIDEL - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. SOCIETE [Y] [L]-L'HERITAGE DU GOUT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société TOUTELEC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.S. CHUBB FRANCE, société en commandite simple au capital de 32.302.720 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 702 000 522, venant aux droits de la Société VULCAIN PREVENTION INCENDIE et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. C.I.D.E.L. SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude BEAUDOIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SAS [Y] [L], spécialisée dans la fabrication de produits de charcuterie et la salaison de porc, exploite plusieurs sites sur la commune de [Localité 11]. Elle s'est assurée pour le risque incendie de ses locaux auprès de la société Covéa Risks.
La société [L] a fait construire en 2002-2003, un bâtiment industriel, destiné à la préparation des terrines, saucissons et boudins, puis en 2012, une extension de ce bâtiment pour installer un atelier frais-emballé. Les deux bâtiments appartiennent à la société Arkéa Crédit Bail qui a conclu des contrats de crédit-bail avec la société [L].
Le site a été l'objet d'un incendie, détecté le 4 septembre 2013, qui a détruit totalement l'extension construite en 2012 et a partiellement enfumé la zone construite antérieurement.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Quimper en date du 12 septembre 2013, il a été fait droit à la demande de l'entreprise souhaitant voir désigner un expert. M.[E] a été nommé pour cette mission. Ses opérations se sont déroulées du 13 au 16 septembre 2013 et il a conclu dans son rapport que l'origine de l'incendie était à rechercher dans un désinsectiseur qui serait resté sous tension dans le bâtiment 'extension', le feu s'étant ensuite propagé au bâtiment mitoyen par les chemins de câbles, le désinsectiseur aurait présenté un défaut d'isolement. L'expert a également invoqué un facteur d'aggravation du risque en raison de l'absence de déclenchement du système de détection et d'extinction de l'armoire électrique.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2013, le juge des référés a désigné, au regard de la complexité de l'affaire, un collège d'experts, MM. [T] et [X]. Ceux-ci ont écarté l'implication du désinsectiseur dans l'incendie et se sont intéressés au TGBT (tableau général basse tension ou encore l'armoire électrique) et au système d'extinction d'incendie. Une réunion d'expertise en présence de nouvelles parties et notamment la société Toutelec, qui dans le cadre de la construction de l'extension en 2012 avait réalisé l'installation électrique, a eu lieu en mars 2014.
Par ordonnance du 4 août 2014, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise aux sociétés suivantes :
- la société Cidel Sécurité qui avait été en charge la remise en état fonctionnelle de la bouteille d'extinction C02, outre la programmation de la centrale incendie prévoyant le déclenchement automatique des trappes de désenfumage,
- la société Eurofeu Service qui était en charge des installations de désenfumage,
- la société Vulcain Prévention Incendie, sous-traitante de la société Cidel.
La société [L] a fait démolir le bâtiment extension, avant que le collège d'experts n'intervienne sur site.
Les experts ont déposé leur rapport le 19 février 2016. ll comporte un avis sur l'origine du sinistre et sur les facteurs d'aggravation mais pas d'éléments sur le chiffrage des dommages qui a fait l'objet d'une discussion entre les experts d'assureurs mandatés par la société Covéa Risks, par le crédit bailleur et la société [L].
Par actes d'huissier de justice en date du 17 septembre 2018, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), venant aux droits de la société Covéa Risks et la société [Y] [L] ont fait citer devant tribunal de grande instance de Quimper la société Cidel Sécurité, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Cidel et Toutelec afin de les voir condamner à leur verser les indemnités supportées par les MMA (7 275 145 euros) ainsi que le découvert de garantie supporté par la société [L] (215 672 euros).
Par conclusions d'intervention, la société Axa France Iard est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2019, la société Axa France, en qualité d'assureur de la société Cidel, a appelé en intervention forcée la société Vulcain Prévention incendie, devenue la société Chubb France.
Par acte d'huissier de justice de mars 2020, la société Axa France, en qualité d'assureur de la société Cidel, a appelé en intervention forcée la société Allianz, assureur de la société Chubb France.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit bail,
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- rejeté la demande en nullité de l'assignation du 17 septembre 2018,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA,
- dit et jugé que les responsabilités civiles de la société Cidel et de la société Toutelec se trouvent engagées partiellement dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L] le 4 septembre 2013,
- dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Cidel, doit être évalué à 25 % du préjudice total subi,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Cidel au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit, avec un plafond de 2 millions d'euros,
- dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Toutelec doit être évalué à 10 % du préjudice total subi,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Toutelec au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit,
- rejeté l'action en garantie exercée par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cidel, contre la société Chubb et de son assureur la société Allianz Iard,
- rejeté la demande en paiement des sociétés MMA,
- rejeté la demande en paiement de la société [L],
- rejeté la demande d'expertise sur l'évaluation du sinistre,
- rejeté l'action subrogatoire exercée par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail contre la société [L] et les sociétés MMA,
- rejeté l'action subrogatoire exercée par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail contre la société [L] et les sociétés MMA,
- rejeté l'action en garantie exercée par la société Axa France Iard contre la société Chubb et son assureur la société Allianz Iard,
- condamné in solidum la société Cidel et la société Axa France Iard à payer à la société [L] et aux sociétés MMA une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Toutelec à payer à la société [L] et aux sociétés MMA une indemnité
de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux autres parties la charge de leurs frais d'instance et rejeté toutes les autres demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société [L] et des sociétés MMA les frais des opérations d'expertise non contradictoires de M. [E],
- ordonné que les dépens incluant les frais d'expertise contradictoire soient répartis ainsi qu'il suit : 65 % à la charge des demanderesses, 25 % à la charge de la société Cidel in solidum avec son assureur la société Axa France Iard et 10 % à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Toutelec,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Le 1er juillet 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cidel, a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/3898.
Le même jour, 1er juillet 2021, la société [L] et les sociétés MMA ont
interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/4062.
Le 6 juillet 2021, la société Axa France Iard, assureur de la société Arkéa Crédit Bail a interjeté appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/4663 devant la 4ème chambre de la présente cour. Cette affaire a fait l'objet d'un déchambrement au profit de la 5ème chambre déjà saisie des appels précités.
Par ordonnance du 16 février 2022, le magistrat de la mise en état à joint ces trois procédures.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, les sociétés d'assurances MMA Iard et MMA Iard Mutuelles et la société [Y] [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé que les responsabilités civiles de la société Cidel et de la société Toutelec se trouvent engagées partiellement dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L] le 4 septembre 2013,
* dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Cidel, doit être évalué à 25 % du préjudice total subi,
* condamné la société Axa France Iard à garantir la société Cidel au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit, avec un plafond de 2 millions d'euros,
* dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Toutelec doit étre évalué à 10 % du préjudice total subi,
* rejeté la demande en paiement des sociétés MMA,
* rejeté la demande en paiement de la société [L],
* rejeté la demande d'expertise sur l'évaluation du sinistre,
* laissé à la charge de la société [L] et des sociétés MMA les frais des opérations d'expertise non contradictoire de M. [E],
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la responsabilité des sociétés Toutelec et Cidel sont engagées dans l'aggravation du sinistre,
En conséquence :
- condamner in solidum la société Cidel, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Cidel, la société Toutelec, outre son assureur la société Axa France Iard, à les indemniser des sommes suivantes:
* sociétés MMA: 7 397 068 euros
* société [L] : 176 813 euros,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation,
- confirmer que le plafond de garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Cidel, s'élève à 2 000 000 euros au titre des dommages matériels,
- condamner in solidum la société Cidel, Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Cidel, la société Toutelec, outre son assureur Axa France Iard, à leur verser la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cidel, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* déclaré la société Cidel partiellement responsable de l'aggravation du sinistre,
* l'a déboutée de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Chubb France et Allianz,
* l'a condamnée à garantir son assurée avec un plafond de 2 millions d'euros,
- confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* débouté les MMA et la société [L] des demandes en paiement,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer mal fondées les sociétés MMA et la société [L] et toute autre partie en l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de la société Cidel,
En conséquence
- débouter les sociétés MMA et la société [L] et toute autre partie MMA de l'ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Chubb France venant aux droits de la société Vulcain et son assureur responsabilité civile,
- condamner in solidum la société Chubb France venant aux droits de la société Vulcain et la société Allianz à la relever de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,
- débouter la société Chubb France venant aux droits de la société Vulcain et la société Allianz de son appel en garantie au titre des indemnités versées par la société Axa France Iard au titre du contrat de crédit-bail,
À titre plus subsidiaire,
- juger que sa garantie ne peut être mobilisée qu'à concurrence du plafond de garantie d'un million,
En conséquence :
- débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre excédant la somme d'un million,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés [L], les sociétés MMA à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail demande à la cour de :
- recevoir son appel incident sur l'appel interjeté par les sociétés MMA et
[L],
- le déclarer bien fonder,
- réformer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* rejeté son action subrogatoire exercée contre la société [L] et les sociétés MMA,
* rejeté son action en garantie contre de la société Chubb et son assureur la société Allianz Iard,
* laissé aux autres parties la charge de leurs frais d'instance et rejeté toutes les autres demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [L] ainsi que les sociétés MMA venant aux droits
de la société Covéa Risk, ès-qualités d'assureur 'dommage-incendie' de la société [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société [L] ainsi que les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risk, ès-qualités d'assureur 'dommage-incendie' de la société [L] à lui régler la somme de 2 395 575 euros,
- condamner solidairement la société [L] ainsi que les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risk, ès-qualités d'assureur 'dommage-incendie ' de la société [L], ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut et à titre subsidiaire,
- déclarer recevable son action à l'encontre de la société Chubb France et son assureur, la société Allianz,
- débouter la société Chubb France et son assureur, la société Allianz, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société Chubb France et son assureur, la société Allianz ainsi que la société Cidel à lui régler la somme de 2 395 575 euros,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, qui seront purement et simplement rejetées y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la société Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Toutelec, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
* jugé comme indéterminée l'origine de l'incendie survenu le 4 septembre 2013,
* retenu la responsabilité de la société [L] au titre de ses obligations
d'exploitant du site de production,
* constaté que la police MMA versée aux débats n'est pas signée des parties,
* jugé que le chiffrage réalisé en dehors du contradictoire de la concluante lui est radicalement inopposable,
* jugé qu'aucune pièce permettant d'apprécier les divers préjudices n'est
communiquée,
* rejeté les demandes des MMA et de la société [L],
* laissé à la charge des MMA et de la société [L] les frais d'expertise de M. [E],
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la responsabilité de la société Toutelec et prononcé des condamnations à sa charge,
Statuant à nouveau,
- juger que la preuve du défaut de calfeutrement de la traversée des câbles sur l'armoire n'est nullement rapportée,
- juger que ce défaut n'est nullement causal,
- juger que la preuve d'une faute contractuelle de la société Toutelec en lien direct avec l'aggravation du sinistre, n'est nullement rapportée,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard recherchée en qualité d'assureur de la société Toutelec,
Subsidiairement,
- retenir la faute de la société Vulcain,
- condamner in solidum la société Vulcain aujourd'hui Chubb France venant aux droits de la société Protection Armoricaine et son assureur Allianz Iard, à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
- juger que toute condamnation qui interviendrait à son encontre le serait dans les limites des plafonds définis aux conditions particulières de sa police et sous déduction des franchises opposables erga omnes s'agissant de garanties facultatives,
En toute hypothèse
- déclarer la société Vulcain aujourd'hui Chubb France venant aux droits de la société Protection Armoricaine et son assureur Allianz Iard irrecevables et mal-fondées en leur appel provoqué,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société Vulcain aujourd'hui Chubb France venant aux droits de la société Protection Armoricaine et son assureur Allianz Iard,
- et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse inondée :
- condamner les sociétés MMA et [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA et [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Cidel Sécurité demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que sa responsabilité est partiellement engagée dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L],
* jugé que sa responsabilité est engagée au titre d'une perte de chance évaluée à 25% du préjudice total subi,
* l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la société [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné que les dépens incluant les frais d'expertise contradictoire soient répartis en laissant à sa charge une part de 25%,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de paiement des sociétés [L], les sociétés MMA à hauteur de 7 275 145 euros,
* condamné la société Axa à la garantir à hauteur du plafond de garantie 'RC avant livraison' fixé à 2 millions d'euros,
* débouté la société Axa, ès-qualités d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- juger que les causes et origines du sinistre restent indéterminées,
- juger que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la perte de chance dès lors que l'hypothèse d'un départ de feu au sein de l'armoire TGBT n'a pas été démontrée,
- juger que la société [L] n'a pas satisfait à ses obligations d'exploitant d'une installation classée ICPE,
- juger que la cause directe et certaine du sinistre réside dans le non-respect par la société [L] de ses obligations d'exploitant d'une installation ICPE,
- juger que la société [L] et ses assureurs MMA ne justifient pas de leurs prétentions indemnitaires,
- juger que les sociétés MMA ne rapportent pas la preuve qu'elles viennent aux droits de la société Covéa Risks ni qu'elles peuvent se prévaloir d'une subrogation née de l'exécution d'une obligation contractuelle à garantir en exécution des clauses de la police,
- débouter la société [L] et ses assureurs MMA de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Chubb et Allianz de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre,
- débouter la société Axa (Arkéa) de sa demande de condamnation de la société Cidel à la somme de 2 395 575 euros,
À titre subsidiaire,
- juger que le préjudice de perte de chance susceptible d'avoir été subi par la société [L] du fait des interventions de la société Cidel ne saurait être supérieur à 2,5 %,
- juger que le préjudice de perte de chance susceptible d'avoir été subi par la société [L] du fait des interventions de la société Toutelec ne saurait être inférieur à 33 %,
- condamner la société Axa France, ès-qualités d'assureur de la société Toutelec, la société Chubb France et son assureur Allianz à la relever indemne et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées sur son chef,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société [L] et ses assureurs MMA, ou toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [L] et ses assureurs MMA, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Luc Bourges, avocat à la cour.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Chubb France et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé leur mise hors de cause, et rejeter toutes les demandes présentées à leur encontre,
* rejeté toutes les demandes présentées par la société Cidel, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cidel, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Toutelec, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail,
* condamné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail à leur régler une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés
MMA,
* fait droit à partie des demandes présentées par la société [L] et les compagnies MMA,
* rejeté partie des demandes présentées par la société Chubb et son assureur la société Allianz au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
- rejeter comme irrecevables ou à tout le moins non fondées toutes les
demandes présentées par la société [L] et les sociétés MMA,
- rejeter comme irrecevables ou à tout le moins non fondées toutes les
demandes présentées à leur encontre par la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités,
- prononcer leur mise hors de cause,
- condamner solidairement la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités à leur payer une indemnité de 28 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités aux entiers dépens,
À tout le moins,
- condamner solidairement la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités à les garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de telle ou telle partie au présent procès,
- dire et juger que la société Allianz est fondée à opposer à chaque partie au présent procès - dont son assurée qui y consent :
* son plafond de garantie, lequel au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, s'élève à la somme de 2 500 000 euros,
* sa franchise, laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité avec un
minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
- limiter à 2 500 000 euros le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Allianz,
- déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz le montant de sa franchise contractuelle laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la qualité à agir des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles
Cette qualité est discutée par la société Cidel qui considère que les sociétés MMA ne démontrent pas intervenir dans les droits de la société Covéa Risks ni dans quelles proportions.
Il est acquis que la société [L] était assurée auprès de la société Covéa Risks.
Les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles versent aux débats une note interne du 7 janvier 2019 rappelant que la société MMA Iard SA regroupe l'essentiel des portefeuilles transférés par MMA Iard Assurances Mutuelles et par la société Azur Assurances Iard le 25 juillet 2006, puis par MMA Iard Assurances Mutuelles le 1er octobre 2013 et enfin par Covéa Fleet, Covéa Risks, et Covéa Caution le 16 décembre 2015. Cette note ajoute que les actions pour le portefeuille transféré doivent être introduites tant par MMA Iard SA que MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les sociétés MMA versent également aux débats la décision du 22 octobre 2015, publié au journal officiel le 16 décembre 2015 portant approbation des transferts partiels et de transfert par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurances, qui en son article 2 vise, comme indiqué dans la note interne le portefeuille de la société Covéa Risks.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
- sur les responsabilités des sociétés Cidel et Toutelec recherchées par la société [L] et les sociétés MMA
La société [L] et les sociétés MMA soutiennent que les sociétés Cidel et Toutelec doivent être déclarées responsables de l'aggravation du sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 septembre 2013.
Elles rappellent que l'incendie a totalement détruit 350 m2 de l'extension construite en 2011 et réceptionnée en 2012 et a partiellement enfumé la zone antérieure.
Elles relèvent que l'expert [E], intervenu du 13 au 16 septembre 2013 a identifié un désinsectiseur (situé dans la partie extension) à l'origine de l'incendie, resté sous tension et qui aurait présenté un défaut d'isolement et a noté un facteur d'aggravation du risque au travers de l'absence de déclenchement du système de détection et de l'invertase de l'armoire par CO2.
Elles soulignent que les experts [X] et [T] ont clairement exclu une origine de l'incendie dans un dysfonctionnement du désinsectiseur et ont identifié clairement le TGBT comme étant le point d'ignition de l'incendie. Elles observent que, sans pouvoir déterminer précisément ce qui au sein du TGBT avait été à l'origine de l'incendie, ils ont cependant conclu que cet événement n'aurait pas dû avoir de conséquences si le système d'extinction avait bien fonctionné.
Elles estiment la responsabilité contractuelle de la société Cidel pleinement engagée. Elles rappellent que celle-ci a facturé le 31 décembre 2012 à la société [L] des travaux de remise en fonctionnement de l'installation de sécurité incendie de l'usine de Loge Begouarem à [Localité 11], avec notamment une recharge de leur contrôle bouteille de CO2 vide de l'armoire électrique. Elles ajoutent que la société [L] bénéficiait d'une prestation de maintenance réalisée par la société Cidel, laquelle est intervenue en janvier et février 2013.
Elles considèrent qu'il incombait donc à la société Cidel de remettre en place la bouteille CO2 qui faisait l'objet d'une prestation de vérification et de recharge et de manière générale de rendre pleinement opérationnel un système de sécurité incendie conforme à la réglementation, obligation qu'elle ne justifie pas avoir remplie.
Elles indiquent que les experts ont retenu que le développement du foyer avait été facilité par l'absence de bouteille de CO2 du dispositif d'extinction automatique CO2 dont était équipé le TGBT et qui du fait de sa carence n'a pas été en mesure de neutraliser la mise à feu dès son éclosion.
Soutenant que si la bouteille de CO2 avait été présente le jour du sinistre, elle aurait permis de circonscrire l'incendie, elles demandent à la cour de condamner la société Cidel et son assureur à répondre des préjudices qu'elles ont subis.
Elles estiment également que la responsabilité contractuelle de la société Toutelec est engagée. Elles rappellent que celle-ci avait en charge la mise en place du TGBT ainsi que sa protection et produisent les factures d'installation électrique de l'extension et les procès-verbaux de réception de travaux, précisant que l'armoire a été conçue par l'entreprise Toutelec en 2002 puis modifiée en 2012.
Elles notent que, selon les experts, la modification n'était pas conforme puisque les ouvertures pratiquées sans rebouchage dans le plafond par l'entreprise Toutelec autorisaient la pénétration dans l'armoire TGBT de l'oxygène comme comburant du feu.
Elles considèrent que ce défaut de conception engage sa responsabilité, soulignant que les experts concluent que si le TGBT avait été équipé des protections, l'incendie ne se serait pas propagé.
Elles rappellent que la société Toutelec a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 janvier 2017, postérieurement au dépôt du rapport et indiquent être dès lors fondées à exercer l'action directe à l'encontre de son assureur responsabilité civile en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Elles soulignent que les experts retiennent que la pénétration des câbles en partie haute du TGBT n'était pas réalisée de manière à garantir l'étanchéité de l'enveloppe et autorisait de ce fait la prolifération des aérosols de combustion portés à haute température hors de l'enceinte impliquée dès le début de l'incendie. Elles en déduisent que si l'installation CO2 avait été opérante elle n'aurait in fine eu aucune utilité puisque l'absence d'étanchéité des câbles du TGBT aurait eu pour finalité directe une déperdition des aérosols et qu'ainsi la responsabilité de la société Toutelec est prépondérante.
Elles demandent de condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Toutelec.
Elles contestent en revanche toute responsabilité de la société [L], telle que retenue par le tribunal, considérant que les griefs qui sont formulés à celle-ci (absence des contrôles) sont sans rapport avec la causalité du sinistre, ajoutant que la société [L] s'est assurée les services de professionnels notamment pour la recharge de bouteille CO2.
En réponse, la société Cidel Sécurité (ci-après société Cidel) soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle relève que la cour est saisie de deux rapports d'expertise dont les conclusions sont radicalement opposées et que la société [L] a décidé la destruction totale et raisonnée du bâtiment clairement identifié par M. [E] comme étant le siège du départ du feu et ce, avant même que M. [X] ait pu faire ses premières constatations.
Elle considère que l'option de la société [L] et de son assureur dans un premier temps de solliciter une expertise non contradictoire, puis de détruire ce bâtiment, entraîne un débat qui n'est pas loyal et qui préjudicie au droit élémentaire des parties à un procès équitable.
Elle souligne que M. [E] a exclu l'armoire électrique à l'origine du sinistre et identifié le départ initial du feu au niveau d'un désinsectiseur qui était alimenté en permanence, expliquant comment l'incendie s'est propagé en suivant un chemin de câbles électriques, vecteur de propagation dans les combles de l'ancien bâtiment. Elle relève que l'expert [E] précise que la sollicitation du disjoncteur du TGBT situé dans le bâtiment ancien est intervenue alors que le feu, puis le cuivre en fusion avaient déjà fait leurs néfastes effets dans la partie extension et qu'il exclut tout rapport causal entre le système d'extinction CO2 présent dans le TGBT et le sinistre ou son aggravation.
Elle demande à la cour de constater que du fait du déblaiement total des bâtiments identifiés par M. [E] comme étant le siège du sinistre, M. [X] n'a pu avancer que des hypothèses et a déclaré ne pouvoir déterminer la cause de l'incendie. Elle considère que le postulat de cet expert quant à un départ de feu dans l'environnement du TGBT est vague et qu'il a ensuite, avec beaucoup de réserves, évoqué plusieurs facteurs qui auraient pu contribuer à l'aggravation du sinistre.
Elle estime que l'analyse de l'expert [X] ne peut être retenue, ce dernier n'ayant pu visiter les lieux détruits et ayant de surcroît précisé que l'armoire électrique avait subi des 'remaniements', témoignant que le TGBT soumis à l'examen du second expert n'était déjà plus dans l'état dans lequel il se trouvait au moment du sinistre.
Elle fait valoir que les thèses et hypothèses développées par cet expert n'ont pu faire l'objet d'aucune vérification ou validation sur le terrain expertal et qu'au contraire, elles contredisent :
- les déclarations de l'expert M. [C], du cabinet Equad missionné par l'assureur de la société [L],
- les photos prises par les services du SDIS 29 la nuit de l'intervention qui démontrent que le sinistre a pris naissance et s'est développé dans le bâtiment annexe au bâtiment principal, ce dernier n'ayant été affecté en périphérie que par la contagion du feu et des fumées,
- le fait que l'armoire n'a presque pas été impactée par l'incendie.
Elle indique qu'il n'est pas démontré que le désinsectiseur, conservé par M. [Y] [L] dans un carton et présenté à l'expert [X] était identique à celui investigué par M. [E].
Elle reproche au tribunal d'avoir écarter le rapport de M. [E].
Selon elle, il est totalement indifférent de savoir si le système CO2 était ou non actif, celui-ci étant en tout état de cause inefficace, tant dans l'hypothèse de bâtiments déjà détruits ou durablement impactés lorsque le feu a atteint le TGBT (conclusion de M. [E]) ou dans celle d'un départ de feu extérieur au TGBT (conclusion de M. [X]), puisque les portes de l'armoire avaient été maintenues ouvertes et qu'elle était dépourvue d'éléments coupe-feu.
La société Cidel fait valoir qu'en l'absence de causalité démontrée, et considération prise des conclusions contraires de deux experts sur le lieu de départ du feu, le débat sur l'aggravation du sinistre relève d'un débat purement hypothétique.
Elle affirme que seules les fautes, carences et omissions de l'exploitant constituent la seule cause avérée du sinistre. Elle indique que la société [L] a fait disparaître l'objet du litige, qu'elle a refusé de communiquer les documents utiles à l'analyse du dossier ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) et qu'elle n'a pas même justifié qu'elle était en droit d'exploiter les nouveaux bâtiments de son usine. Elle précise qu'elle n'a jamais pu justifier avoir satisfait à ses obligations en ce qui concerne les vérifications journalières, hebdomadaires et mensuelles, l'information de son assureur, la mise en place de moyens de prévention compensatoires. Elle relève que M. [X] a conclu que la société [L] n'avait pas pris toutes les dispositions qu'il lui revenait de mettre en oeuvre pour que les installations de sécurité soient en permanence fonctionnelles et opérationnelles, alors que doit être en outre relevé qu'elle avait fait l'objet d'alarmes incendies dans la zone 36 les 16 et 23 août 2013, soit deux semaines avant le sinistre.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute et à tout le moins qu'il n'existe aucun rapport causal direct voire indirect entre ses interventions et le sinistre.
Elle rappelle avoir demandé en mars 2013 à la société Protection Armoricaine (Chubb) de procéder à la dépose-repose de la bouteille vide de CO2 aux fins de rechargement et requalification, ce dont la société [L] était informée, de sorte que celle-ci savait pertinemment que le système de protection incendie serait non opérationnel jusqu'à ce que la bouteille soit remise en service.
En outre, elle indique que, même avec une bouteille chargée, la société [L] n'ignorait pas que le système restait en veille restreinte et non opérationnel faute d'avoir pu justifier qu'elle disposait d'un personnel formé et qualifié pour assurer son exploitation. Elle ajoute que l'expert [X] souligne que même dans un tel cas, il était impossible de conclure que le volume du TGBT aurait été protégé compte tenu des défauts d'étanchéité qui autorisaient la pénétration du comburant qu'est l'oxygène à l'intérieur de l'enceinte du TGBT.
Elle en conclut que l'absence de bouteille CO2 est une circonstance qui n'a pu être causale dans la survenance du sinistre ou son aggravation.
Elle s'interroge sur le silence de la société [L] quant aux alarmes incendie déclenchées en août 2013 dont elle n'a pas été informée, signalant avoir commandé pour sa part le 29 avril 2013 et réglé à son sous-traitant la société Protection Armoricaine une remise en état de la bouteille d'extinction avec aller et retour, de sorte que l'on peut s'interroger sur une présence de celle-ci le 16 août 2013, et ce d'autant que le premier expert M. [C], expert Equad, n'a jamais fait état d'une armoire dépourvue de bouteille CO2. Elle indique que cette bouteille a pu être réinstallée et percutée lors des alarmes survenues en août, puis laissée en place, vide, jusqu'au 3 septembre.
Elle soutient que sa responsabilité sera tout au plus retenue à hauteur de 2,5% et considère, si le jugement était confirmé, qu'il n'est pas logique de n'imputer à la société Toutelec que 10% de responsabilité, part qu'elle demande de porter à au moins 33%, au regard de la non-conformité des travaux réalisés par celle-ci.
La société Axa France Iard, assureur de la société Cidel conteste toute responsabilité de son assurée.
Elle entend tout d'abord faire siennes les observations de son assurée, quand au choix pris par la société [L] et son assureur de faire procéder à une expertise non contradictoire puis de faire disparaître le bâtiment au sein duquel l'incendie a pu prendre naissance. Elle souligne que cette soustraction des preuves n'a pas permis aux experts de déterminer le point d'ignition de l'incendie.
Elle critique le jugement qui retient le seul rapport d'expertise de MM [X] et [T], alors que M. [E] est le seul expert qui a eu accès à l'intégralité des lieux immédiatement après le sinistre. Selon elle, la conclusion de M. [E] est accréditée par les photographies, la destruction importante de la zone de stockage, de sorte qu'il est impossible d'exclure avec certitude l'atelier de frais-emballé comme zone de point de départ de l'incendie.
Selon elle, il est impossible de retenir que le point d'ignition se situe au sein de l'armoire électrique TGBT. Elle rappelle que cette hypothèse est expressément exclue par M. [E], ce qu'il explicite par des raisons techniques. Elle souligne que MM. [X] et [T] ne prouvent pas formellement un départ de feu au sein de l'armoire TGBT, et qu'aucun de leurs constats ne militent en ce sens. En tout état de cause, elle considère que l'absence de bouteille CO2 n'a pas eu de rôle causal dans le développement de l'incendie, le tribunal ayant selon elle, complètement occulté le fait que les portes de l'armoire étaient ouvertes avant et durant le sinistre, ce qui a été reconnu par la société [L], cette habitude étant systématique pour éviter de chercher les clés au local technique. Ainsi, elle affirme qu'en l'absence de confinement, la bouteille CO2 n'aurait été d'aucune utilité, ce que le collège d'expert a d'ailleurs admis, n'envisageant une possible neutralisation du feu que de manière hypothétique.
Elle considère que la société [L] a commis de nombreuses fautes à l'origine de cet incendie :
- absence de fermeture des portes de l'armoire électrique, au mépris de ses obligations, une telle violation étant à l'origine de l'absence d'étanchéité de l'armoire et rendant inefficace toute bouteille CO2,
- absence de vérification de la présence et du contenu de la bouteille CO2, la société [L] ayant notamment passé sous silence plusieurs déclenchements de dispositifs d'incendie plusieurs jours avant, non seulement dans la zone de départ de feu retenue par les experts (TGBT), mais également à proximité immédiate. Elle fait valoir que s'il devait être admis que l'absence de bouteille CO2 est une cause aggravante, ce non-respect par cet industriel de son obligation de maintenance, justifie sa responsabilité exclusive, puisqu'il n'a pas été en mesure du fait de cette carence, de constater cette absence,
- absence de dispositif de transmission des alarmes incendie, la société [L] ayant refusé de s'en équiper comme proposé par la société Cidel.
La société Axa France Iard, assureur de la société Toutelec soutient que l'origine du sinistre étant indéterminée, la responsabilité de son assurée ne peut être engagée et que la faute de cette dernière dans l'hypothétique aggravation du sinistre assimilable à une perte de chance n'est pas démontrée.
Elle souligne qu'à la date d'intervention des experts [X] et [T], les restes de l'extension avaient été évacués sans information des parties, et que les ouvrages se trouvant dans l'autre bâtiment n'étaient plus dans leur état initial, et que même s'agissant du désinsectiseur mis en cause par M. [E], le collège d'experts nouvellement désigné n'était pas certain que celui présenté était le même.
Elle note que les experts parlent de probabilité et non de certitude quant à l'origine du départ du feu et demande donc à la cour de confirmer que l'origine du sinistre reste indéterminée et souligne que prétendre que le feu est parti du TGBT ne permet pas de comprendre sa progression au bâtiment annexe qui est, sans conteste, le bâtiment le plus sinistré.
S'agissant de la responsabilité de son assurée recherchée dans l'aggravation du sinistre, elle fait valoir que la preuve d'un lien de causalité entre le sinistre et le reproche qui lui est fait n'est pas rapportée, le postulat selon lequel l'incendie a pris naissance dans le TGBT ne pouvant être affirmé compte tenu de ce qui précède, qu'ainsi le reproche formulé à la société Toutelec devient sans objet.
Elle rappelle que l'installation datait de 2002, qu'outre le fait que toutes actions étaient forcloses contre la société Toutelec, il ne pouvait être considéré que l'état dans lequel elle a été trouvée en 2014 était le résultat de la société Toutelec. Elle note ainsi que les experts ont relevé que l'insuffisance reprochée (défaut de calfeutrement des câbles ) n'avait fait l'objet d'aucune remarque dans le rapport de vérification de l'APAVE. Elle souligne d'ailleurs que les experts n'ont pu constater ce défaut, relevant que le TGBT 1 était totalement détruit par le feu mais aussi par des interventions postérieures à l'incendie. Elle observe en particulier que l'absence de calfeutrement est retenue par ces experts sur une traversée en partie haute, alors que les câbles avaient été retirés avant la venue des experts, ce qui permet d'envisager également une dépose du calfeutrement autour de ces câbles.
Elle ajoute que les portes de l'armoire était ouvertes, de sorte qu'en tout état de cause, la présence ou non de ces calfeutrements n'a eu aucune incidence tant sur l'origine du sinistre que sur son aggravation.
En l'absence de démonstration d'une perte de chance raisonnable, elle demande à la cour d'écarter toute responsabilité de la société Toutelec.
* sur les expertises
M. [E], expert est intervenu sur place le 13 septembre 2013, soit quelques jours après le sinistre. Il a examiné les lieux sinistrés en présence de M. [B], président de la société [L], de M. [P] responsable technique de la société [L], Me Juguet avocat de la société Covéa Risks, de M. [C] du cabinet Equad et de M. [I] expert pour Covéa Risks.
Les déclarations de M. [C] sont reprises par le collège d'experts désigné judiciairement ensuite. M. [C] a précisé que le 4 septembre 2013 alors que l'usine était inoccupée depuis minuit, une première alarme de détection incendie aurait été sollicitée à 3h58 en zone 36.6 puis qu'une seconde aurait immédiatement suivi en zone 36.2. Il a indiqué que presque concomitamment, un témoin aurait vu de la fumée depuis l'extérieur du bâtiment, que l'embrasement avait détruit principalement l'agrandissement (350m2), le reste des locaux avait eu à souffrir des pollutions générées par les suies.
Le schéma des lieux, reproduit par l'expert [E], montre la proximité des combles du bâtiment principal abritant l'armoire électrique, situés en mezzanine de ce bâtiment et le hangar de stockage, situé dans l'extension où se situait le désinsectiseur incriminé par M. [E]. Ce croquis matérialise également le chemin de câbles partant de l'armoire électrique vers ce hangar. Les premières alarmes déclenchées 36.6 et 36.2 sont positionnées sur ce croquis devant l'armoire électrique.
Il est admis que l'incendie a détruit totalement l'extension de 350m2construit en 2011 et réceptionné en 2012 et partiellement enfumé la zone antérieure'.
M. [E] conclut :
'L'origine du sinistre se situe dans le bâtiment de stockage et plus précisément dans une zone proche du portail d'accès du nouveau bâtiment.
La cause est liée à un appareil resté sous tension (un désinsectiseur) dont l'appareil lui-même ou le raccordement présentait un défaut d'isolement qui a conduit à un échauffement anormal puis une inflammation dégénérant en incendie.
Dans une première phase du sinistre, il est possible de penser que les protections électriques ont bien fonctionné compte tenu de la réalisation des vérifications périodiques et de la thermographie infrarouge réalisés en avril 2013.
La propagation du feu par les chemins de câbles a communiqué le feu à l'armoire électrique qui disposait de détecteurs de fumée asservis à un système d'extinction automatique par CO2.
Pour une ou plusieurs raisons que je n'ai pas identifiée, le système de détection n'a pas fonctionné et n'a donc pas déclenché l'invertase de l'armoire par CO2.
Dans la seconde phase du sinistre, la destruction d'éléments de protection de l'armoire électrique ont permis une surintensité. Les conducteurs sont chauffés au rouge car ils ne sont pas en court-circuit (défaillance dans l'armoire électrique), la température s'élève et fait fondre les conducteurs dont ceux qui alimentent le désinsectiseur.
Les circuits, ayant fait fonction de fusible, se sont échauffés et de multiples fusions se sont produites entraînant la chute de métal en fusion dans différents endroits du bâtiment de stockage.
Le feu s'est ainsi propagé à l'ensemble du bâtiment de stockage.'
Les premiers juges ont à raison souligné le caractère non contradictoire des opérations d'expertise de M. [E], de sorte que ce rapport souffre d'une incontestable absence de discussion sur les constatations et conclusions retenues.
Les experts [X] et [T], intervenus ultérieurement, après plusieurs réunions d'expertise sur place, alors que le bâtiment extension avait été entièrement déblayé, ont exclu une mise à feu interne du désinsectiseur qu'ils avaient examiné, compte tenu de la modération des contraintes thermiques affectées à sa carrosserie.
Il a été procédé ainsi lors de cette deuxième expertise à un examen du désinsectiseur (placé dans un carton devant un huissier ) identifié par le premier expert comme étant à l'origine de l'incendie. S'il est exact que les experts mentionnent que 'l'emballage laisse à désirer', les photographies des divers constituants du désinsectiseur étudié par eux, semblables aux photographies prises par l'huissier à l'occasion des opérations de M. [E] ne laissent aucun doute sur le fait que le même appareil a été expertisé à l'occasion de ces secondes opérations expertales. M. [X] et [T] ont relevé qu'extérieurement ' cet appareil avait été plutôt préservé puisqu'on était en mesure d'en lire la signalétique ainsi que ce que mentionnait une étiquette adhésive.' Ils ont ajouté que 'l'examen des éléments constitutifs du récepteur ne permettait pas de caractériser de lésion singulière autorisant à dire qu'il avait été le siège d'une mise à feu.'
Cette analyse est cohérente, elle s'appuie sur des constatations techniques, soumises à débat contradictoire devant les experts et permet d'écarter la conclusion de M. [E] quant à une origine de l'incendie provenant de l'insectiseur.
Les experts [X] et [T] ont conclu 'n'avoir pu déterminer précisément la cause de l'incendie, mais qu'il est vraisemblable de retenir qu'un échauffement anormal au niveau d'un assemblage ou d'une liaison sous tension voire un échange électronique incident entretenu entre conducteurs actifs ait contribué à initier l'incendie.'
'Au regard des désordres observés, des alarmes enregistrées et de la configuration des locaux', ils ont considéré que 'le foyer primaire avait probablement éclos depuis l'environnement du TGBT mis en oeuvre dans les combles, cet ensemble constituant la seule source d'énergie dans le volume d'initialisation du processus d'incendie. '
Ils ont expliqué 'qu'un aléa en relation avec la dérive de l'énergie ou la défaillance d'un appareillage depuis le TGBT avait été vraisemblablement à l'origine du feu'. Ils ont ajouté que 's'il ne leur a pas été donné de déterminer, du fait de la soustraction de certains constituants du TGBT, de la dispersion et de la destruction de nombre de ses composants, la cause exacte de la mise à feu, il apparaît bien, au vu des résultats de leurs travaux, que c'est à la dérive des installations sous tension que doit être attribuée l'initialisation de l'incendie.'
La cour relève que cette thèse était déjà évoquée par M. [C], expert intervenu sur place le 9 septembre 2013 puisque celui-ci, constatant la très forte dégradation des éléments internes de l'armoire électrique, écrit :
'Ce constat nous amène à penser qu'une mesure d'expertise spécifique de l'armoire électrique devrait être opérée en vue de préciser les points suivants:
- l'état de l'armoire présentant des indices importants d'une forte combustion interne à l'équipement ne constitue-t-il pas la source de l'incendie qui s'est propagé par la suite au bâtiment contigu (zone de stockage sèche) et pourquoi le système de détection et protection de l'armoire n'a manifestement pas fonctionné ''.
La thèse des experts [X] et [T] ne peut être considérée comme incohérente, au seul motif que l'annexe, au contraire du bâtiment principal a été entièrement détruite par l'incendie, les deux experts expliquant que :
- ' Si l'incendie avait éclos dans l'extension du fait de la pente de son rampant, les gaz de pyrolyse auraient par convection migré à destination du Sud Ouest. Ils auraient prioritairement détruit les translucides en toiture et ce n'est que postérieurement seulement en conséquence de l'expansion du processus qu'ils auraient envahi les combles du bâtiment principal. On peut penser en fonction de ce cheminement que le TGBT n'aurait pas même été mis à mal par l'évolution du phénomène.'
- 'Ce ne n'est pas parce que l'incendie a éclos dans l'enceinte du TGBT que le bac acier de la couverture aurait dû être perforé en élévation de l'armoire pour les raisons suivantes :
La mise à feu a dû générer dans sa phase de latences d'énormes quantités d'aérosols issus de la combustion des pvc, pic, polymère et autres isolants de câbles et d'équipement. Ces gaz ont dû migrer à l'extérieur de l'enveloppe en question en conséquences des insuffisances de calfeutrement et peut-être des espaces laissés libres par l'incomplète fermeture de certaines portes. Ils ont, du fait de la pente de la toiture, envahi par convection le volume des combles en s'accumulant prioritairement sous le faîtage, mais aussi en se propageant à destination de l'extension où là ils ont été en mesure, en présence de l'oxygène de l'air ambiant, de s'enflammer pour occasionner l'embrasement généralisé du stockage.
De ce qui précède, on comprendra que les contraintes thermiques exercées au niveau du TGBT ont prioritairement impacté les parois et le plafond de ce dernier sans pour autant être en capacité de faire fondre la tôle de la toiture. A noter à ce sujet que le plafond des armoires n'a pas plus cédé, ce qui confirme que sans être mineure, les atteintes n'ont pas été suffisantes pour détruire jusqu'à perforation les oeuvres vives de l'ouvrage'.
Les moyens soulevés pour reprocher aux premiers juges d'avoir retenu le seul rapport d'expertise de MM. [X] et [T] sont donc inopérants devant des explications techniques, appuyées sur l'état des lieux de ces deux experts.
La cour estime qu'il y a lieu de retenir le rapport d'expertise de MM. [X] et [T].
* sur les responsabilités
L'article 1147 ancien du code civil dispose:
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les experts [X] et [T], les causes d'aggravation du sinistre sont :
'- l'absence d'étanchéité réelle de l'armoire du TGBT qui rendait quasi inopérante l'installation d'extinction automatique CO2.
- l'absence de bouteille de gaz CO2 qui neutralisait l'installation d'extinction. Il ne transparaît pas des documents communiqués que la charge ait été remise en place à la suite de l'intervention d'avril 2013,
- pour des raisons d'exploitation, la société [L] ne procédait pas aux verrouillage des portes des armoires électriques permettant ainsi l'accès au personnel non habilité mais n'en garantissant pas la fermeture permanente. Les suies maculant les chambranles des portes métalliques de l'armoire électrique voisine laissent penser que certaines n'étaient pas fermées au moment du sinistre ce qui laissent présumer qu'il pouvait en être de même pour les autres ensembles.
- sur les portes de l'armoire
Si dans un dire, la société [L] a fait observer que le dernier compte rendu du contrôleur technique APAVE réalisé le 4 avril 2013 témoigne de manière générale de la fermeture des portes des armoires électriques et que le dernier compte rendu de contrôle thermo infrarouge réalisée par la société Score Infra Vision le 4 juin 2013 mentionne que les armoires sont propres et fermées, les experts répondent qu'il 'ne peut toutefois être certifié que postérieurement aux prestations de l'APAVE et de Score Infra Vision, aucune autre intervention n'ait eu lieu et qu'à cette occasion les portes avaient été correctement verrouillées'
Ils affirment à plusieurs reprises, au vu des constatations opérées sur ces portes qu'il 'ne doit pas être conclu de façon certaine sur le positionnement de ces portes.'.
Il ne peut donc être affirmé que ces portes étaient fermées lors du sinistre.
Une telle carence serait à mettre à la charge de l'entreprise [L].
- sur la bouteille CO2
Il n'est pas discuté que l'armoire électrique ne disposait pas au moment du sinistre d'une charge de CO2.
La société Cidel ne conteste pas avoir été en charge de la maintenance de cette bouteille.
La société Cidel ne peut prétendre avoir satisfait son obligation de recharge et pose d'une bouteille requalifiée, en faisant état d'un bon de retrait de mars 2013 annexé au rapport de M. [X] portant 'dépose-repose de la bouteille vide de CO2 aux fins de rechargement et de requalification', les experts, analysant ces documents, ayant conclu que les documents produits ne rapportaient pas la preuve de la remise en place de la bouteille CO2 et que comme très justement souligné par les premiers juges, la société Protection Armoricaine a justifié avoir à la demande de la société Cidel, enlevé ladite bouteille C02 le 20 mars 2013, puis a été établi un devis le 4 avril 2013 pour la requalification du réservoir dont s'agit avec transport aller-retour, sans que commande ne lui soit passée.
La société Cidel ne produit aucune pièce devant la cour établissant cette commande. Elle a donc manqué à son obligation.
- sur le défaut de calfeutrement des câbles
Il n'est pas contesté que la société Toutelec a été en charge de l'installation électrique du bâtiment en 2003, a ainsi conçu et mis en place le TGBT puis a procédé aux travaux d'installation électrique de l'extension en 2012, par un raccordement à ce tableau.
Les experts [X] et [T] ont conclut à une absence d'étanchéité de l'armoire. Ils affirment notamment, page 89, 'ce dont on est sûr, c'est que les canalisations qui pénétraient dans le TGBT étaient dépourvues de presse-étoupe. Sans ces dispositifs, il était quasiment impossible d'étancher parfaitement l'enceinte en question.'
Ils précisent également, suite à l'observation faite dans un dire selon laquelle si une photographie montre le passage des câbles négligemment calfeutrés sur les installations de remplacement et que les équipements étaient en cours d'installation, et qu'il ne peut être préjugé des dispositifs mis en place à l'endroit des traversées de câble du tableau sinistré, 'qu'en tout état de cause, la photographie relève qu'il n'était pas prévu de presse-étoupe préalablement à l'insertion des câbles.'
Il s'en déduit une erreur de conception incombant à la société Toutelec, constitutive d'un manquement de celle-ci.
- sur le lien de causalité entre les manquements reprochés aux sociétés Toutelec et Cidel avec l'aggravation du sinistre
Les experts ont conclu que le développement du foyer avait été facilité par
'l'absence de la bouteille de CO2 du dispositif d'extinction automatique dont était équipé le TGBT et qui, du fait de sa carence, n'a pas été en mesure de neutraliser la mise à feu dès son éclosion, et le libre passage des câbles par les ouvertures non obturées au plafond du TGBT, ces deux facteurs contribuant à l'expansion très dommageable du plafond du TGBT.'
Interpellés à l'occasion d'un dire sur l'absence de calfeutrement, les experts ont ensuite précisé qu'il 'ne peut être exclu le rôle qu'aurait pu avoir la libération de la charge de CO2 dans l'enceinte en question lors de la survenance d'un foyer à développement plutôt lent. En effet, ces gaz malgré l'existence de fuite au niveau de l'enveloppe auraient peut-être pu appauvrir le taux d'oxygène du milieu ambiant et faire que la mise à feu initiée ne prospère pas.'
La seule absence de bouteille CO2 n'a conduit qu'à une perte de chance d'éviter la propagation de l'incendie.
Cette perte de chance doit s'apprécier au regard des défauts d'étanchéité de l'armoire, mais également des manquements de la société [L] dont il est établi qu'elle n'a pas justifié des contrôles obligatoires, qu'elle ne pouvait ignorer les risques encourus en raison de l'absence de prolongée de bouteille, ce qui est souligné par les experts, et ce, alors même que des alarmes s'étaient déjà déclenchées quelques jours avant l'incendie.
La cour considère que cette perte de chance, réelle et sérieuse au vu des conclusions des experts, est justement fixée par les premiers juges à 25 %.
Le jugement est confirmé en qu'il retient que la responsabilité de la société Cidel Sécurité est partiellement engagée dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L] le 4 septembre 2013, en ce qu'il dit et juge que le préjudice de perte de chance subi du fait des négligences fautives de la société Cidel, doit être évalué à 25 % du préjudice total subi.
En ce qui concerne l'absence d'étanchéité de l'armoire imputée à la société Toutelec, il est souligné par le tribunal, sans que cela ne soit discuté, que des rapports d'inspection thermographiques annuels en 2010, 2011 et 2012, communiquées par la société [L] et les sociétés MMA, ont indiqué de manière répétée qu'il était nécessaire de revoir les coupe-feu au niveau des tuyaux et chemins de câbles dans les combles, ce dont la société [L] n'a pas tenu compte, s'abstenant de toute demande auprès de la société Toutelec pour remédier à ce défaut connu, d'autant que des alarmes incendie s'étaient déclenchées quelques jours avant le sinistre.
Dans de telles circonstances, la cour considère justifié de retenir que les manquements de la société Toutelec portant sur les défauts d'étanchéité de l'armoire ont fait perdre à la société [L] une chance d'éviter une aggravation du sinistre et fixe cette perte de chance à 25 % du dommage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il est dit et jugé que la responsabilité civile de la société Toutelec se trouve engagée partiellement dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L] le 4 septembre 2013, mais infirmé en ce qu'il est dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi du fait des négligences fautives de la société Toutelec doit étre évalué à 10 % du préjudice total subi.
- sur la garantie de la sociétés Axa France Iard, assureur de la société Cidel Sécurité
Cette garantie est recherchée par la société [L] et les sociétés MMA.
De même, la société Cidel conclut à la garantie de son assureur dans les termes fixés par le jugement.
La société Axa France Iard, assureur de la société Cidel fait valoir que les conditions particulières de la garantie responsabilité civile de l'entreprise après livraison, prévoient un plafond de garantie des dommages de
1 000 000 euros par année d'assurance. Elle oppose donc ce plafond. Elle reproche au tribunal d'avoir jugé que ces conditions particulières ne liaient pas les parties, alors que cela n'était pas soulevé et qu'en outre, un tel moyen n'était pas fondé, le contrat prévoyant une garantie déclenchée non sur le fait dommageable mais par la réclamation.
Elle considère que le tribunal ne pouvait faire application de plafond de garantie responsabilité civile avant livraison, alors que la société Cidel a facturé l'exécution de ses prestations.
La société Axa France Iard garantit son assurée la société Cidel au titre de sa responsabilité civile.
Il n'est pas contestable que l'opération de dépose-reconditionnement -repose de la bouteille de CO2, donnant lieu à manquement de la société Cidel n'a pas été finalisée. Le fait qu'elle ait été facturée par la société Cidel à la société [L] est sans incidence.
La cour approuve le tribunal en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à garantir la société Cidel au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit, avec un plafond de 2 millions d'euros, plafond applicable aux 'dommages matériels et immatériels consécutifs confondus au titre de la RC avant livraison des produits ou réception des travaux'.
- sur la garantie de la société Axa France Iard assureur de la société Toutelec
Le bien fondé de l'action directe engagée contre la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances n'est pas discuté.
La société Axa France Iard justifie que le contrat la liant à la société Toutelec garantit la responsabilité civile de cette dernière et couvre :
- les dommages matériels avant et après réception avec une limite de garantie de 1 500 000 euros par sinistre et par année et 1 000 euros de franchise,
- les dommages immatériels avec un plafond de garantie de 200 000 euros et une franchise de 1 000 euros.
La cour confirme le jugement qui condamne la société Axa France Iard à garantir la société Toutelec, y ajoutant ses limites de garanties.
- sur les recours en garantie formés par la société Cidel et la société Axa France Iard son assureur
La société Cidel entend tout d'abord être garantie par la société Toutelec et l'assureur de celle-ci, sans toutefois préciser le fondement de sa demande. Le tribunal apparaît avoir omis de se prononcer sur cette demande. Il n'existe aucun lien contractuel entre la société Cidel et la société Toutelec. La cour rejette cette prétention.
La société Cidel demande également à être garantie par la société Chubb
(anciennement Protection Armoricaine), au titre de la responsabilité contractuelle de son sous-traitant et par l'assureur de celle-ci, la société Allianz. Elle reproche à la société Chubb de n'avoir pas assuré son engagement portant sur le retour sur site de la bouteille de CO2 qu'elle avait déposée. Elle estime qu'en acceptant la dépose de la bouteille, la société Protection Armoricaine s'est engagée à la reposer. Elle indique qu'en outre, cette société a été payée de sa prestation visant à la requalification de la bouteille confiée à la société Sécurité Incendie.
La société Axa France Iard assureur de la société Cidel, invoquant les dispositions des articles 1134 et 1787 du code civil, fait valoir que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Elle expose que la société Cidel a confié le 4 avril 2013 à la société Vulcain Prévention aux droits de laquelle intervient la société Chubb France, des travaux portant dépose-requalification et repose de la bouteille CO2 litigieuse, que cette bouteille a été enlevée le 20 mars 2013, que la société Chubb a confié à la société Sécurité Incendie la requalification du réservoir et a payé ces travaux et qu'il lui incombait donc de remettre en place celui-ci. Elle considère que l'exécution partielle du devis du 4 avril 2013 démontre l'accord des parties sur les prestations qui y sont décrites.
La société Axa France Iard estime la responsabilité de la société Chubb engagée pour avoir failli à ses obligations.
Elle soutient que son action engagée à l'encontre de la société Chubb le 15 janvier 2029 ne peut être déclarée irrecevable, la prescription de l'action de l'entrepreneur contre son sous-traitant ayant pour point de départ la date à laquelle il est assigné par le maître d'ouvrage et qu'en l'espèce, l'assignation principale est du 7 septembre 2018.
La société Chubb France venant aux droits de la société Vulcain Prévention Incendie et sa société d'assurance, la société Allianz Iard, estiment la demande formée à leur encontre irrecevable. Elles observent qu'il est reproché à la société Protection Armoricaine (devenue Vulcain Prévention Incendie puis Chubb France) un défaut de délivrance ou un défaut d'exécution de sa prestation. Elles estiment qu'une telle action doit être engagée dans un délai de cinq ans, qui en l'espèce trouve son point de départ, en tout état de cause, avant le jour du sinistre le 3 septembre 2023, et qu'ainsi l'action engagée par acte du 15 janvier 2019 est manifestement tardive.
Elles s'opposent aux demandes formées contre elles. Elles contestent toute faute de la société Vulcain Prévention Incendie. Elles confirment que la société Vulcain Prévention Incendie a procédé à la demande de la société Cidel, à l'enlèvement de la bouteille de CO2 le 20 mars 2013, mais que rien ne permet de dire qu'elle a été chargée de la recharge de la bouteille et de sa remise en place.
Elles relèvent que la société Protection Armoricaine a établi un devis le 4 avril 2013 prévoyant l'enlèvement déjà effectué, la recharge de la bouteille et un réacheminement sur site en transport réglementé, 'dans un délai de trois semaines' à réception de la commande', mais que la société Cidel n'a jamais passé cette commande. Elles contestent avoir fait procédé à la recharge de cette bouteille, considérant que la facture invoquée à ce titre, ne le démontre pas.
La preuve d'une prescription de l'action engagée contre la société Chubb France et son assureur n'est pas démontrée.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir la responsabilité contractuelle de la société Chubb France, venant aux droits de la société Protection Armoricaine/ Vulcain Protection Incendie, en l'absence d'acceptation du devis du 4 avril 2013 par la société Cidel. Le document intitulé 'facture' émis le 20 avril 2023 par la société Sécurité incendie au nom de La Protection Armoricaine, s'il comporte un tampon ' agence La Protection Armoricaine' avec la mention certifiée conforme, et s'il porte sur une requalification de bouteille ne précise aucun prix, ni ne fait référence à une bouteille enlevée sur le site de la société [L]. La société Cidel ne peut donc arguer de ce document pour prétendre à une exécution partielle du devis du 4 avril 2013.
La société Cidel et son assureur échouent à caractériser la responsabilité contractuelle de la société Chubb. La cour confirme le jugement qui déclare celle-ci hors de cause et rejette les demandes formées contre la société Chubb France et son assureur la société Allianz Iard.
Par voie de conséquence, la cour n'a pas à statuer sur les demandes subsidiaires en garantie formées par la société Chubb France et la société Allianz Iard.
- sur la demande en paiement des sociétés MMA
Les sociétés MMA revendiquent le paiement par la société Cidel, son assureur la société Axa France Iard, la société Toutelec et son assureur la société Axa France Iard, d'une somme de 7 275 145 euros au titre de la subrogation conventionnelle à titre principal et au titre de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances, à titre subsidiaire.
Elles indiquent verser l'ensemble des quittances subrogatives, les extraits de compte de la société [L], mentionnant les règlements effectués par l'assureur.
Elles observent qu'elles ne sont pas responsables du délai de traitement des opérations bancaires, de sorte que le critère de la concomitance qui lui est opposé est inopérant, rappelant que ce critère n'impose pas que le règlement doit s'effectuer le jour de la signature de la quittance.
La société Cidel s'oppose à ces demandes, observe que les quittances d'indemnisation produites à l'exception de celle du 27 juin 2016 sont établies à l'en-tête de la société Covéa Risks. Elles soulignent que les sociétés MMA ne justifient pas davantage le paiement des indemnités supposément versées et relève que la demande en paiement ne distingue pas les deux entités distinctes des MMA.
Elle déclare encore qu'on ignore en application de quelles clauses de la police ces indemnités ont été versées, de sorte que ces prétentions ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle.
La société Axa France Iard, assureur de la société Cidel, estime le recours des sociétés MMA mal fondé en ce qu'il s'agit d'un recours subrogatoire, au titre d'un contrat d'assurance souscrit auprès de Covéa Risks le 17 janvier 2011 à effet au 1er janvier 2011, dont les conditions particulières ne sont pas signées.
S'agissant de la subrogation conventionnelle, elle relève qu'en application de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement. Elle soutient que la preuve de la date des paiements effectivement réalisés à l'assuré n'est pas rapportée.
Elle observe que le montant cumulé des quittances subrogatives versées aux débats ne correspond pas à la somme réclamée, pas plus que le montant des sommes mentionnées sur les extraits de compte produits en appel. Elle ajoute que ces versements permettent de constater que la date de certaines quittances est postérieure à la date à laquelle les paiements ont été enregistrés sur le compte de la société [L] et que certaines quittances sont signées le même jour, emportant nécessairement paiement avant la date d'enregistrement, de sorte que la condition de concomitance n'est pas remplie.
Elle conclut à l'irrecevabilité du recours subrogatoire.
Elle ajoute également qu'à défaut de pouvoir identifier la réalité du préjudice subi et l'indemnisation perçue en raison d'une obligation contractuelle de garantie, selon elle, les sociétés MMA sont mal fondées en leurs prétentions.
La société Axa France Iard, assureur de la société Toutelec considère l'action des MMA irrecevable, à défaut de preuve de l'indemnisation du véritable tiers lésé.
Il convient liminairement de relever que la société [L] et les sociétés MMA sont irrecevables à formuler une demande de condamnation contre la société Toutelec non en la cause.
La qualité des sociétés MMA à intervenir aux droits de la société Covéa Risks a été admise.
Le tribunal a apprécié le recours formé par les sociétés MMA au regard de la subrogation légale, laquelle n'est invoquée qu'à titre subsidiaire.
L'article 1346-1 du code civil, anciennement 1250 du code civil, dispose :
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. (Cass.Com. 16 juin 2009 no 07-16.840).
En application de ces dispositions, la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement.
Après paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci.
La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; la preuve en incombe au subrogé.
Pour prétendre à un préjudice évalué à 7 397 068 euros, les sociétés MMA produisent les quittances subrogatives suivantes signées par la société [Y] [L] au profit de Covéa Risks :
- le 15 octobre 2013 portant sur une somme de 1 633 000 euros en règlement d'un acompte à valoir sur l'indemnité suivante :
- acompte dommages directs : 683 000 euros
- acompte perte d'exploitation : 950 000 euros
suite au sinistre du 4 septembre 2013.
- le 22 novembre 2013 portant sur une somme de 1 480 000 euros en règlement d'un acompte à valoir sur l'indemnité suivante :
- acompte dommages directs : 350 000 euros
- acompte perte d'exploitation : 1 130 000 euros
suite au sinistre du 4 septembre 2013.
- le 23 janvier 2014 portant sur une somme de 750 000 euros en règlement
d'un acompte sur l'indemnité dommages directs suite au sinistre du 4 septembre 2013.
- le 10 février 2014 portant sur une somme de 600 000 euros en règlement
d'un acompte sur l'indemnité pertes d'exploitation suite au sinistre du 4 septembre 2013.
- le 5 mars 2014 portant sur une somme de 115 000 euros en règlement
d'un acompte sur l'indemnité pertes d'exploitation suite au sinistre du 4 septembre 2013.
- le 24 juin 2014 portant sur une somme de 214 189 euros en règlement du solde de l'indemnité immédiate de 1 997 189 euros déduction faite des acomptes réglés à hauteur de 1 783 000 euros.
- le 24 octobre 2014 portant sur une somme de 163 800 euros en règlement de l'indemnité différée relative aux frais et pertes et matériels.
- le 17 décembre 2014 portant sur une somme de 1 880 719 euros en règlement de l'indemnité perte d'exploitation suite à l'incendie du 4 septembre 2013 déduction faite des acomptes déjà versés pour un montant de 2 795 000 euros.
- le 16 juin 2015 portant sur une somme de 403 246 euros en règlement d'une partie de l'indemnité différée déduction faite de la somme de 163 800 euros déjà versée.
- le 1er juillet 2015 portant sur une somme de 100 049 euros en règlement d'une partie de l'indemnité différée déduction faite de la somme de 567 046 euros déjà versée.
Elles produisent également une quittance subrogative signée le 27 juin 2016 par la société [Y] [L] au profit des MMA portant sur une somme de 57 065 euros en règlement de l'indemnité différée.
Les sociétés MMA produisent le relevé de compte de la société [L] faisant apparaître les versements de sommes visées par ces quittances. Ont été ainsi payées par Covéa Risks à la société [L] :
- le 17 octobre 2013 la somme de 1 633 000 euros,
- le 25 novembre 2013 la somme de 1 480 000 euros,
- le 23 janvier 2014 la somme de 750 000 euros,
- le 12 février 2014 la somme de 600 000 euros,
- le 5 mars 2014 la somme de 115 000 euros,
- le 19 juin 2014 la somme de 214 189 euros,
- le 22 octobre 2014 la somme de 163 800 euros,
- le 18 décembre 2014 la somme de 1 880 719 euros,
- le 16 juin 2015 la somme de 403 246 euros,
- le 26 juin 2015 la somme de 100 049 euros.
La société [L] a également reçu de la part des MMA le 27 juin 2016 une somme de 57 065 euros.
Sont postérieures au paiement, les quittances délivrées pour les montants suivants :
- 214 189 euros (quittance du 24 juin 2014 pour un paiement effectué le 19 juin 2014),
- 163 800 euros (quittance du 24 octobre 2014 pour un paiement effectué le 22 octobre 2014),
- 100 049 euros (quittance le 1er juillet 2015 pour un paiement effectué le 26 juin 2015).
Les sociétés MMA ne sont donc pas recevables à exercer un recours subrogatoire pour ces sommes.
S'agissant des autres montants, la cour constate que la subrogation est intervenue antérieurement ou concomitamment au paiement.
En conséquence, la cour admet le recours subrogatoire des MMA à l'encontre de celles-ci pour les sommes suivantes :
- 1 633 000 euros (quittance du 15 octobre 2013)
- 1 480 000 euros (quittance du 22 novembre 2013)
- 750 000 euros (quittance du 23 janvier 2014)
- 600 000 euros (quittance du 12 février 2014)
- 115 000 euros (quittance du 5 mars 2014)
- 1 880 719 euros (quittance du 17 décembre 2014),
- 403 246 euros (quittance du 16 juin 2015),
- 57 065 euros (quittance du 27 juin 2016),
soit un total de 6 919 030 euros, représentant une somme de 2 243 311 euros au titre des dommages directs et une somme de 4 675 719 euros au titre des pertes d'exploitation.
Il convient en conséquence de condamner :
- d'une part la société Cidel et son assureur la société Axa France Iard in solidum à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 25 % du préjudice de ces dernières arrêté à la somme de
6 919 030 euros,
- d'autre part la société Axa France Iard assureur de la société Toutelec à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 25 % du préjudice de ces dernières arrêté à la somme de 6 919 030 euros, représentant une somme de 1 783 000 euros au titre des dommages directs et une somme de 4 675 719 euros au titre des pertes d'exploitation, dans les limites de plafonds de garanties et franchise ci-avant rappelées.
Ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce qu'il déboute les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur recours subrogatoire.
- sur la demande en paiement formée par la société [Y] [L]
La société [L] réclame paiement d'une somme de 176 813 euros. Il est observé que devant le tribunal, sa demande portait sur une somme de
215 672 euros.
La société [L] n'explique pas à quoi correspond cette somme, ni ne justifie d'un tel préjudice. La cour confirme le rejet de cette demande en paiement.
- sur le recours formé par la société Axa France Iard, assureur de Arkéa Crédit Bail
La société Axa France Iard, ès-qualités, critique le jugement qui rejette son action subrogatoire dirigée contre la société [Y] [L], co-contractant de la société Arkéa Crédit Bail, au titre d'un contrat de crédit bail et contre les sociétés MMA, ses assureurs.
Elle expose que la société Arkéa CréditBail est crédit preneuse des bâtiments objets du sinistre, que suite à l'incendie elle a indemnisé son assurée à hauteur d'une somme de 2 395 575 euros, qu'il a été réglé une somme de 210 908 euros au titre des délégations en matière de décontamination et qu'il convient de déduire de ces sommes celle de 485 854 euros réglée par la société Covéa Risks au titre du cumul d'assurances. Elle sollicite la condamnation de la société [L] et de ses assureurs, solidairement à lui payer la somme de 2 395 575 euros.
La société Axa France Iard, invoque les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances et la subrogation légale, indique qu'aux termes du crédit -bail, au chapitre ' transfert des risques, il est stipulé que le preneur assume l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient résultant de la force majeure qui incomberaient selon le droit commun au propriétaire des biens.'
Elle estime que la responsabilité du preneur à l'égard du bailleur est établie, au titre de l'article 1733 du code civil.
À titre subsidiaire, elle formule les mêmes demandes de condamnation à l'encontre de la société Chubb France et de son assureur la société Allianz Iard, invoquant la responsabilité délictuelle de celle-ci.
La société [L] et les sociétés MMA considèrent la société Axa France Iard mal fondée à invoquer l'application de l'article 1733 du code civil, les parties ayant convenu un système de double assurance pesant à la fois sur le bailleur et le preneur, avec engagement express du bailleur à renoncer à tout recours à l'encontre du preneur, en cette qualité, de sorte que la société Arkea Crédit Bail a, selon elles, renoncé à se prévaloir des dispositions des articles1733 et 1734 du code civil, cette renonciation s'expliquant par le fait que le preneur s'est engagé à effectuer l'ensemble des travaux de reconstruction, le bailleur disposant d'un droit de regard sur la réalisation de ceux-ci.
La société Chubb France et la société Allianz soutiennent que la société Axa ne justifie pas être subrogée dans les droits du propriétaire de l'ouvrage, et note qu'elle ne communique aucun élément permettant de déterminer les contours des garanties offertes et de vérifier l'existence de paiements en exécution de la police.
Selon elles, la société Axa ne peut davantage se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, les paiements qu'elle invoque étant antérieure à la quittance produite.
Elles considèrent que la demande de la société Axa est irrecevable. En tout état de cause, elles rappellent que la société Chubb France n'a commis aucune faute et que le contrat de crédit-bail contient une clause de renonciation à recours.
L'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose :
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce le contrat de crédit bail liant la société Arkéa Crédit Bail à la société [Y] [L] du 6 décembre 2002 prévoit que le bailleur souscrira un contrat d'assurance 'tous dommages sauf' garantissant l'immeuble pour divers événements dont l'incendie et stipule que 'le bailleur renonce à tous recours contre le preneur en ladite qualité de preneur ou en quelqu'autre qualité que ce soit, pour les garanties souscrites sous réserve du respect par le preneur de ses obligations résultant du Titre Assurances du présent contrat.'
Le contrat prévoit également que le preneur souscrira un contrat d'assurance garantissant les aménagements et installations assimilables aux objets ou meubles devenant immeubles par destination ou usage, le mobilier, et les biens meubles, les marchandises, le matériel, et en général, tous les biens lui appartenant ou installés à ses frais, couvrant notamment le risque incendie et comportant une clause de renonciation à tout recours contre le bailleur et ses assureurs.
Le contrat prévoit enfin qu'en cas de sinistre, 'dans le cas où, à la suite d'un incendie, d'une explosion quelle qu'en soit l'origine, les locaux donnés à bail viendraient à être détruits partiellement ou en totalité, ou rendus inutilisables, la présente convention par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil, ne serait pas résiliée et continuerait à produire tous ses effets, qu'en conséquence le bailleur s'engage a donner mandat au preneur pour qu'il procède à la reconstruction de la totalité des biens sinistrés, le bailleur se réservant la droit de faire contrôler à tout moment l'exécution des travaux par son architecte dont les honoraires (vacations) seront à la charge du preneur ou des assureurs des biens immobiliers.'.
Le contrat ajoute que ' les indemnités d'assurances seront versées entre les mains du bailleur qui les affectera au règlement des travaux de remise en état, le bailleur n'étant tenu à ce titre qu'à hauteur des indemnités perçues'.
En application de ces dispositions contractuelles, le bailleur ne dispose d'aucun recours contre le preneur au titre du coût de la remise en état, garanti par son propre assureur.
La société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail, bailleur, est donc mal fondée en son recours subrogatoire dans les droits de la société Arkea Crédit Bail.
La cour confirme le rejet de ses prétentions, tant formées à titre principal qu'à titre subsidiaire, étant relevé en outre, que s'agissant de cette dernière, la cour a confirmé la mise hors de cause de la société Chubb France.
- sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Y] [L] et des sociétés MMA.
La société Cidel et son assureur la société Axa France Iard sont condamnées in solidum à leur payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Une condamnation de même montant est prononcée à leur profit à l'encontre de la société Axa France Iard assureur de la société Toutelec.
Les autres parties sont déboutées de leur demande de ce chef.
La cour confirme les dispositions du jugement s'agissant des frais irrépétibles.
En qui concerne les dépens, la cour confirme le jugement laissant à la charge de la société [L] et des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles les frais d'expertise de M. [E].
Pour le surplus des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de MM. [X] et [T], la cour décide d'un partage de ceux-ci, par infirmation du jugement sur ce point, entre la société Cidel Sécurité et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 25%, la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Toutelec à hauteur de 25%, et la société [Y] [L] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50%, dont distraction au profit de Me Verrando, de Me Bourges, de le SCP Jean-David Chaudet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- dit et juge que le préjudice de perte de chance subi du fait des négligences fautives de la société Toutelec doit être évalué à 10 % du préjudice total subi,
- rejette la demande en paiement des sociétés MMA,
- ordonne que les dépens incluant les frais d'expertise contradictoire soient répartis ainsi qu'il suit : 65 % à la charge des demanderesses, 25 % à la charge de la société Cidel in solidum avec son assureur la société Axa France Iard et 10 % à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Toutelec ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que le préjudice de perte de chance subi du fait des négligences fautives de la société Toutelec doit étre évalué à 25 % du préjudice total subi ;
Dit que la garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Toutelec comporte :
- pour les dommages matériels une limite de garantie de 1 500 000 euros par sinistre et par année et 1 000 euros de franchise,
- pour les dommages immatériels un plafond de garantie de 200 000 euros et une franchise de 1 000 euros ;
Condamne in solidum la société Cidel et son assureur la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 25 % du préjudice de ces dernières arrêté à la somme de 6 019 030 euros;
Condamne la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Toutelec à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, 25 % du préjudice de ces dernières arrêté à la somme de
6 919 030 euros, représentant une somme de 2 243 311 euros au titre des dommages directs et une somme de 4 675 719 euros au titre des pertes d'exploitation, dans les limites de plafonds de garantie et de franchise ci-avant rappelées ;
Dit que ces condamnations emporteront intérêts aux taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Cidel Sécurité de la demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Toutelec ;
Y ajoutant,
Déclare la société [L] et les société MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutelles irrecevables en leur demande en paiement formée contre la société Toutelec ;
Condamne in solidum la société Cidel et son assureur la société Axa France Iard payer à la société [Y] [L] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard assureur de la société Toutelec à payer à la société [Y] [L] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de MM. [X] et [T] et les dépens d'appel seront supportés comme suit : 25% à la charge de la société Cidel Sécurité et son assureur la société Axa France Iard, 25% la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Toutelec, 50%la société [Y] [L] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, dont distraction au profit de Me Verrando, de Me Bourges, de le SCP Jean-David Chaudet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente