Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZUQ
SAS [3]
c/
Monsieur [R] [Z]
CAISSE PRIMAIRE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2018 (R.G. n°20150941) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2019.
APPELANTE :
SAS [3], agissant en la personne de son représentant domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et pour avocat plaidant Me Katia CHEBBAH, avocat au barreau de PARIS substituant Me Benjamin DESAINT de la SCP FROMONT BRIENS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [Z]
né le 16 Octobre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me CARTRON
CAISSE PRIMAIRE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a employé M. [Z] en qualité de chef de chantier.
M. [Z] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 26 août 2011.
Le 8 novembre 2012, le médecin du travail a estimé que le poste de travail de M. [Z] devait être aménagé.
A compter du 13 juin 2013, M. [Z] a été placé en arrêt de travail.
Les visites de reprise des 23 septembre et 10 octobre 2013 ont conclu à des avis d'inaptitude de M. [Z] à son poste de travail et il a été licencié le 22 novembre 2013 pour impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 5 novembre 2013, M. [Z] a déposé une demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) qui a été acceptée le 16 juillet 2014 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2].
Le 5 mai 2015, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [3], de désigner un expert afin de faire reconnaître ses différents préjudices, de lui octroyer une majoration de la rente d'invalidité et de condamner son employeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision dans l'attente de la réalisation de l'expertise toutes causes de préjudices confondus.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de [Localité 6] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [Z].
Par avis en date du 20 juillet 2017, le CRRMP de [Localité 6] a conclu à un lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Cet avis a été contesté par la société [3].
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
- dit que la maladie déclarée le 5 novembre 2013 par M. [Z] était d'origine professionnelle,
- dit que la maladie professionnelle de M. [Z] était due à la faute inexcusable de la société [3] ;
- dit que la rente servie à M. [Z] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
- dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [Z],
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z], ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [W] pour y procéder et effectuer diverses missions,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne fera l'avance des frais d'expertise,
- rejeté la demande de provision formée par M. [Z],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera directement à M. [Z] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [Z] à l'encontre de la société [3] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise et du montant capital représentatif de la majoration de la rente,
- condamné la société [3] à verser à M. [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2019, la société [3] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement déféré,
- désigné le docteur [N] [C] pour réaliser l'expertise aux fins de décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle, les modalités de traitement et recueillir les doléances de la victime, décrire un éventuel état antérieur, dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification et donner un avis sur les préjudices subis par la victime,
- rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,
- condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le 6 décembre 2021, l'expert a rendu son rapport.
Par ses dernières conclusions du 10 août 2022, la société [3] demande à la cour de:
- débouter M. [Z] de ses demandes au titre :
- du remboursement des dépenses de santé et des frais de transport
- du remboursement des frais d'aménagement du logement ;
- du préjudice d'agrément ;
- du préjudice esthétique temporaire ;
- de la répercussion dans les activités professionnelles et de la perte de chance de promotion professionnelle.
- réduire les sommes sollicitées par M. [Z] au titre :
- de l'assistance par une tierce personne ;
- du déficit fonctionnel temporaire ;
- du préjudice esthétique permanent ;
- des souffrances endurées ;
- réduire la somme demandée par M. [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions du 2 mars 2022, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle :
- fixe la date de consolidation au 27 mars 2017,
- fixe le DFTT du 13 janvier 2016 au 16 janvier 2016,
- fixe le DFTP à 50 % du 13 juin 2013 au 20 juin 2013 et du 17 janvier 2016 au 8 avril 2016, à 20 % du 21 juin 2013 au 12 septembre 2013, du 2 novembre 2013 au 27 novembre 2014, du 26 décembre 2014 au 12 janvier 2016 et du 9 avril 2016 au 3 octobre 2016, à 10% du 13 septembre 2013 au 1er novembre 2013, du 28 novembre 2014 au 25 décembre 2014 et du 4 octobre 2016 au 27 mars 2017,
- fixe les souffrances endurées à 3,5/7,
- fixe le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7,
- fixe le préjudice esthétique définitif à 0,5/7,
- condamne la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 504,49 euros au titre des frais divers,
- 1 000 euros au titre des dépenses de santé,
- 11 550 euros au titre de la tierce personne,
- 3 747,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 450 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 251,99 euros au titre des frais d'expertise,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 29 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 500 euros au titre de l'aménagement du logement pour ce qui concerne la cuisine,
- 342,43 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain,
- 35 000 euros au titre des répercussions dans les activités professionnelles,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de recouvrement.
Par conclusions d'intervention volontaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour de :
- constater que la caisse s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant au montant des indemnités allouées à M. [Z],
- condamner la société [3] à lui rembourser les sommes versées au titre de la réparation des préjudices ainsi que les frais d'expertise que la caisse a payés.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Z] aux sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 747,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 450 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10 395 euros au titre de l'assistance par tierce-personne,
- 1251,99 euros au titre des frais assistance à expertise,
-débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre des répercussions dans les activités professionnelles, au titre du préjudice d'agrément, au titre de l'aménagement du logement pour ce qui concerne la cuisine et la salle de bain, au titre des frais de santé et au titre des frais de déplacement.
- condamné la société [3] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise d'un montant de 965 euros,
- sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- ordonné un complément d'expertise,
- désigné le docteur [N] [C] avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [Z].
L'expert a rendu son rapport le 7 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- le juger recevable en ses demandes ;
- fixer son déficit fonctionnel permanent à 10% ;
- par voie de conséquence, condamner la société [3] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnisation dudit DFT ;
- condamner solidairement la société [3] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [3] aux entiers dépens y compris tout frais de recouvrement en cas de condamnation.
M. [Z] fait valoir que :
- compte tenu de toutes les séquelles retenues par le médecin-expert désigné par la cour, son déficit fonctionnel permanent aurait dû être fixé à 10% ;
- le docteur [P], médecin généraliste et du sport qui connait parfaitement son dossier, lui a conseillé, dans son certificat médical du 8 février 2023, de solliciter un taux de 10% en raison de l'arthrodèse qui lui a été posée ;
- le docteur [O], médecin-conseil de l'employeur a lui-même évoqué la fixation d'un taux compris entre 5 et 10% ;
- la réduction de ses capacités génère une constance de troubles et une gêne dans sa vie quotidienne.
Par ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, la société [3] demande à la cour de :
- fixer le déficit fonctionnel permanent à 5% conformément au rapport d'expertise du docteur [C] ;
- en conséquence, fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à 7.000 euros ;
- réduire la somme demandée par M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La société [3] demande à la cour d'entériner le rapport du docteur [C] puisque d'une part l'examen clinique s'est déroulé normalement en la présence des médecins assistant le salarié et l'employeur, qui ont donc pu donner leur avis et d'autre part le barème applicable en l'espèce prévoit bien un taux compris entre 5 et 10% pour les atteintes présentées.
Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à son appréciation quant au montant des indemnités allouées au titre du déficit permanent à M. [Z] ;
- condamner expressément la société [3] à lui rembourser les sommes versées au titre de la réparation des préjudices ainsi que les frais d'expertise qu'elle a avancés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La Cour de Cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que, pour obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur devait démontrer que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce chef de préjudice s'entend de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, le docteur [C] a conclu que le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] devait être fixé à 5% en raison de raideurs actives, de gênes douloureuses intermittentes en particulier les sciatalgies tronquées nécessitant la prise d'antalgique de pallier 2 et imposant la suppression d'efforts importants ou prolongés, en tenant compte du retentissement moral de cette gêne et de la ventilation vis-à-vis de l'état antérieur rachidien présenté par le blessé.
M. [Z], qui sollicite un taux plus élevé, se prévaut de l'avis médical du docteur [P] qui se borne à suggérer à son conseil de demander un taux de 10%, sans pour autant en expliciter les raisons. Il évoque simplement l'existence d'une arthrodèse, prise en compte par le médecin-expert, tandis que l'assuré conteste le caractère intermittent de la gêne douloureuse sans pièce médicale au soutien de ses affirmations.
M. [Z] ne soulève pas non plus d'anomalie dans le déroulé de l'expertise et ne conteste pas avoir pu effectuer des observations.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d'entériner le rapport clair et détaillé rendu par le docteur [C] et de fixer le déficit fonctionnel permanent à 5 %. M. [Z], qui était âgé de 50 ans, au 1er octobre 2014, date de consolidation de son état de santé, sera indemnisé de ce chef de préjudice à hauteur de 7.900 euros.
***
En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse, qui devra assurer l'avance des indemnisations attribuées à M. [Z] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, est fondée à poursuivre en recouvrement la société [3] conformément aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des sommes versées, en ce qui comprend les frais d'expertise de 1.965 euros.
Sur les frais et dépens irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z], résultant de la faute inexcusable commise par la société [3] dans la survenue de sa maladie professionnelle du 9 mai 2009, à 7.900 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne devra faire l'avance au profit de M. [Z] des sommes accordées à ce dernier au titre de son indemnisation ;
Rappelle que la société [3] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes dont cette dernière aura fait et fera l'avance, en ce qui comprend les frais d'expertise de 1.965 euros ;
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière