Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°176
N° RG 21/07782
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJK7
M. [R] [M]
Mme [N] [M]
C/
S.A.R.L. ALMATYS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COFIDIS SA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [B]
- Me CASTRES
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [N] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ALMATYS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 25/03/2022, délivré à secrétaire, n'ayant pas constitué
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
COFIDIS SA venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT :
Monsieur [G] [K] représentant la société BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALMATYS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 28/03/2022, délivré à secrétaire, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] [M] a, selon bon de commande du 1er octobre 2015, commandé à la société Almatys, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 13 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sofemo a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [M] et Mme [N] [U] (les époux [M]) un prêt de 13 000 euros au taux de 4,90 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 144,35 euros, hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 8 mois.
Les fonds ont été versés à la société Almatys au vu d'une attestation de livraison et d'un procès-verbal de réception du 7 octobre 2015, le prêt ayant été remboursé par anticipation le 23 avril 2019.
A la suite d'une seconde opération de démarchage de la même entreprise, M. [R] [M] a, selon bon de commande du 27 mai 2019, commandé à la société Almatys, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un système de domotique, moyennant le prix de 16 250 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) exerçant sous l'enseigne commerciale Cetelem a, selon offre acceptée le 28 mai 2019, consenti à M. [M] un prêt de 16 250 euros au taux de 4,84 % l'an, remboursable en une mensualité de 150,26 euros et 119 mensualités de 150,66 euros, assurance emprunteur comprise.
Les fonds ont été versés à la société Almatys au vu d'une attestation de livraison du 12 juin 2019.
Prétendant que les bons de commande étaient irréguliers et que l'installation comporterait des malfaçons et ne permettrait pas d'obtenir le rendement promis, les époux [M] ont, par actes du 28 septembre 2020, fait assigner devant le tribunal de proximité devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, la société Almatys et la BNP PPF, en annulation, ou, à défaut, en résolution, des contrats de vente et de crédit.
Puis, ils ont, par acte du 9 décembre 2020, fait assigner en intervention forcée la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo.
Les affaires ont été jointes, et la société Cofidis soulevait à titre principal la prescription de l'action exercée à son encontre.
Par jugement du 16 novembre 2021, le premier juge a :
dit que l'action de M. [R] [M] et Mme [N] [M] à l'encontre de la société Cofidis est irrecevable car prescrite,
dit que l'action en nullité du bon de commande du 27 mai 2019 et du crédit affecté de Mme [N] [M] à l'encontre de la société BNP Paribas et de la société Almatys est irrecevable faute de qualité à agir,
débouté M. [R] [M] et Mme [N] [M] de toutes leurs demandes,
condamné M. [R] [M] et Mme [N] [M] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Les époux [M] ont relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021.
Le tribunal de commerce de Nice ayant, par jugement du 10 février 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Almatys, les époux [M] ont, par acte du 28 mars 2022, fait assigner en intervention forcée devant la cour son liquidateur, M. [G] [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 mars 2022, les époux [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de :
S'agissant des contrats :
A titre principal,
prononcer l'annulation des contrats de ventes intervenus les 1er octobre 2015 et 27 mai 2019 entre les consorts [M] et la société Almatys,
prononcer l'annulation des contrats de crédit :
- celui du 1er octobre 2015 entre les consorts [M] et la société Cofidis,
- celui du 27 mai 2019 entre les consorts [M] et la société BNP PPF,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution des contrats de ventes intervenus les 1er octobre 2015 et 27 mai 2019 entre les consorts [M] et la société Almatys,
prononcer la résolution des contrats de crédit :
- celui du 1er octobre 2015 entre les consorts [M] et la société Cofidis.
- celui du 27 mai 2019 entre les consorts [M] et la société BNP PPF,
S'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats :
A titre principal,
juger que les sociétés BNP PPF et Cofidis devront récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Almatys, compte tenu de l'inexécution complète des contrats principaux,
condamner la société BNP PPF à rembourser aux consorts [M] la totalité des échéances versées,
condamner la société Cofidis à verser aux consorts [M] la somme de 17 322 euros, correspondant au montant total du contrat de crédit du 27 mai 2019, intérêts inclus,
A titre subsidiaire,
juger que les sociétés BNP PPF et Cofidis seront privés de leur droit d'obtenir la restitution des capitaux des contrats de crédits, compte tenu des fautes commises par les banques,
condamner la société BNP PPF à rembourser aux consorts [M] la totalité des échéances versées,
condamner la société Cofidis à verser aux consorts [M] la somme de 17 322 euros, correspondant au montant total du contrat de crédit du 27 mai 2019, intérêts inclus,
En tout état de cause,
ordonner à la liquidation judiciaire de la société Almatys d'avoir à remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des contrats, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
condamner solidairement les sociétés BNP PPF et Cofidis à verser aux consorts [M] la somme de 2 000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
condamner solidairement les sociétés BNP PPF et Cofidis à verser aux consorts [M] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2022, la BNP PPF demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,
débouter M. et Mme [M] de leurs demandes visant à voir la BNP PPF privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute
débouter M. et Mme [M] de leurs demandes visant à voir la BNP PPF privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard,
Par conséquent,
condamner M. [M] à payer à la BNP PPF la somme de 16 250 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
débouter les époux [M] de toute autre demande, fin ou prétention,
condamner la société Almatys à payer à BNP PPF la somme de 16 250 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,
fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys, à titre chirographaire, à hauteur de 16 250 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Almatys à payer à la BNP PPF la somme de 16 250 euros correspondant au montant du capital prêté à titre de dommages et intérêts,
fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys, à titre chirographaire, à hauteur de 16 250 euros,
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [M] et Mme [M] à payer à la BNP PPF une indemnité de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières écritures du 8 juin 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
déclarer M. [M] et Mme [M] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [N] [M] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [N] [M] aux entiers dépens.
M. [G] [K], ès-qualités de liquidateur de la société Almatys, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant dit que Mme [M] n'a pas qualité à agir et est irrecevable en son action en nullité du contrat de vente du 27 mai 2019 et du contrat de prêt du 28 mai 2019 à l'encontre des société Almatys et BNP PPF, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.
Sur la prescription de l'action à l'égard de la société Cofidis
Les époux [M] invoquent la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète de la prestation du fournisseur.
La société Cofidis soutient quant à elle que si le bon de commande a été régularisé le 1er octobre 2015 et l'action en nullité valablement formée à l'encontre du fournisseur par acte du 24 septembre 2020, elle n'a cependant été mise en cause que par acte du 9 décembre 2020, et que si la nullité du contrat principal était encourue, il ne pourrait y avoir nullité subséquente du contrat de crédit, dès lors que l'action formée à son encontre était prescrite.
L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, rien ne démontre que les emprunteurs aient été avisés par le prêteur de la date du déblocage des fonds, aucun courrier n'étant produit en ce sens.
S'il résulte de l'historique produit par la banque que les fonds ont été débloqués dès le 16 octobre 2015, ce n'est que le 10 juillet 2016, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que les époux [M] étaient en mesure de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Cofidis, de sorte que cette action n'était pas prescrite au moment de l'assignation du 9 décembre 2020.
Sur la nullité des contrats principaux
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Comme le relèvent à juste titre les époux [M], il est exact que le bon de commande du 1er octobre 2015 ne mentionne pas les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation.
En outre, le bordereau de rétractation est erroné quant aux modalités et conditions d'exercice du droit de rétractation.
En effet, si le formulaire de rétractation mentionne un délai de rétractation de 14 jours, il fait néanmoins courir ce délai 'au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.'
Or, aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, le consommateur dispose, pour exercer son droit de rétractation, d'un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Le contrat principal, qui portait sur la livraison d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service de ces équipements, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande, comme il était indiqué à tort dans le bordereau de rétractation.
Il en résulte que, si M. [M] pouvait en l'espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-21-1 du même code.
S'agissant du bon de commande du 27 mai 2019, il est exact qu'il ne mentionne pas non plus les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation.
La société Cofidis soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [M] auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison des marchandises, en signant une attestation de livraison sans réserve et en soldant le contrat de crédit affecté dans son intégralité.
La BNP PPF soutient également que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. [M] aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels en juin 2019, et en n'ayant depuis, et notamment après réception de la facture, émis aucune contestation concernant leurs caractéristiques.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion des contrats, M. [M] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité des bons de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de nullité invoqués ni sur la demande de résolution des contrats principaux, de prononcer la nullité des contrat conclus les 1er octobre 2015 et 27 mai 2019 entre M. [M] et la société Almatys.
Si, au titre des restitutions réciproques consécutives à l'annulation des contrats de vente, la société Almatys devrait être en principe tenue de démonter les installations et remettre les lieux en l'état, la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise et sa cessation d'activité excluent qu'elle puisse être contrainte judiciairement de le faire, au même titre qu'il est exclu que la liquidation judiciaire de cette société puisse également y être contrainte.
Sur la nullité des contrats de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que les crédits consentis par la société Cofidis et la BNP PPF sont des crédits accessoires à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance de ces contrats, l'annulation des contrats de vente conclus avec la société Almatys emporte donc annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus entre les époux [M] et la société Cofidis d'une part, et entre M. [M] et la BNP PPF, d'autre part.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre les époux [M] et la société Cofidis le 1er octobre 2015 d'une part, et du contrat de prêt conclu entre M. [M] et la BNP PPF le 28 mai 2019 d'autre part.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
Au soutien de leur appel, les époux [M] font valoir que les prêteurs se seraient fautivement dessaisis des fonds en faveur de la société Almatys sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, au vu d'attestations de fin de travaux imprécises et incomplètes ne permettant pas de s'assurer que l'ensemble des prestations prévues au contrat avaient été exécutées.
La société Cofidis fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel.
La BNP PPF fait valoir quant à elle que le prêteur n'est pas tenu de conseiller les emprunteurs sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et que, d'autre part, les fonds ont été débloqués sur autorisation expresse de l'emprunteur qui a signé l'attestation de livraison, et reconnu que les travaux ont été réalisés.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison produite par la société Cofidis et signée par M. [M] le 7 octobre 2015, faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci ' (confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre (avaient) été pleinement réalisées (et) en conséquence (demandait) à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Almatys.'
D'autre part, l'attestation de livraison produite par la BNP PPF et signée par M. [M] le 12 juin 2019, faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci ' ( attestait) sans réserve, que la livraison du ou des bien (s) et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, que cette livraison ou fourniture est intervenue le 12 juin 2019 (... et) qu'en conséquence, (il demandait) au prêteur, par (sa) signature de la présente attestation et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à une vente.'
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Almatys, par l'intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, ne comportait pas les coordonnées du médiateur de la consommation et que le bordereau de rétractation dont était doté ce bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des oprérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [M] qu'ils entendaient confirmer en tous points l'acte irrégulier.
Il a été également relevé que le bon de commande conclu avec la société Almatys, par l'intermédiaire de laquelle la BNP PPF faisait présenter ses offres de crédit, ne comportait pas non plus les coordonnées du médiateur de la consommation, et qu'elle n'aurait donc pas dû libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M.[M] qu'il entendait confirmer, pour ce vice, l'acte irrégulier.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, les sociétés Cofidis et BNP PPF, qui ne pouvaient ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elles ont apporté leur concours, ont commis une faute susceptible de les priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, les société Cofidis et BNP PPF font valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, la pompe à chaleur financée par la société Cofidis et le ballon thermodynamique ont bien été livrés, posés, et mis en service.
Si les époux [M] produisent un devis de remplacement de la pompe à chaleur en date du 2 mars 2022, ils ne rapportent cependant pas la preuve d'un dysfonctionnement de l'installation au moyen d'un constat d'huissier ou d'un avis technique, et en tout état de cause ces désordres apparus postérieurement à la délivrance des fonds seraient sans lien causal avec la faute du prêteur se limitant à n'avoir pas su déceler l'absence des coordonnées du médiateur de la consommation et l'irrégularité du bordereau de rétractation concernant le point de départ du délai de rétractation.
De même, l'absence de subvention de l'Agence nationale pour l'habitat est sans lien causal avec la faute du prêteur qui n'est pas garant de l'obtention des avantages financiers.
Le crédit ayant été remboursé par anticipation, les époux [M] seront donc déboutés de leur demande en restitution du capital prêté, la société Cofidis étant seulement tenue de restituer les intérêts et frais perçus en exécution du prêt.
A cet égard, il sera rappelé qu'il a été prêté aux époux [M] la somme de 13 000 euros, et il ressort de l'historique des règlements produit par la banque que 34 mensualités de 159,95 euros de juillet 2016 à avril 2019 ont été honorées pour un montant total de 5 438,30 euros, et que la banque a reçu au titre du remboursement du capital restant dû la somme de 10 580,73euros.
Il s'en évince que la société Cofidis sera condamnée à rembourser aux époux [M] la somme de 3 019,03 euros (5 438,30 + 10 580,73 - 13 000).
D'autre part, la BNP PPF fait valoir à juste titre que les malfaçons invoquées par les époux [M] concernent uniquement les travaux réalisés sur le fondement du bon de commande du 1er octobre 2015, non financés par elle, et ne sauraient donc justifier une privation de son droit à restitution du capital prêté au titre du crédit souscrit en mai 2019.
Les époux [M] ne caractérisent par conséquent aucun préjudice à l'égard de la BNP PPF en lien causal avec la faute du prêteur se limitant à n'avoir pas su déceler l'absence des coordonnées du médiateur de la consommation.
M. [M] sera donc condamné à rembourser le capital emprunté de 16 250 euros, étant par ailleurs de principe que les intérêts d'une créance de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat sont dus, conformément à l'article 1231-6 du code civil, à compter du jour de la demande en justice, formée en l'espèce à l'audience du juge des contentieux de la protection du 8 octobre 2021.
En revanche, celui-ci a de son côté droit au remboursement des échéances réglées en exécution du contrat de prêt annulé du 28 mai 2019.
Par ailleurs, ayant obtenu la condamnation de M. [M] à lui restituer le capital de 16 250 euros, la BNP PPF ne justifie à ce titre d'aucun préjudice de nature à justifier par surcroît la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys.
Il en de même de la demande formée à titre subsidiaire en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys d'une créance de 16 250 euros correspondant au montant du capital prêté à titre de dommages-intérêts, dénuée de fondement.
Sur les autres demandes
La demande en paiement de dommages-intérêts formée contre les société Cofidis et BNP PPF pour préjudice moral sera rejetée, faute de preuve de l'existence d'un tel préjudice et de son lien causal avec la faute des prêteurs.
Parties partiellement succombantes, les société Cofidis et BNP PPF seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a en revanche pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu'il a :
dit que Mme [M] n'a pas qualité à agir et est irrecevable en son action en nullité du contrat de vente du 27 mai 2019 et du contrat de prêt du 28 mai 2019,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare les demandes de M. et Mme [M] à l'égard de la société Cofidis recevables ;
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 1er octobre 2015 entre M. [R] [M] et la société Almatys ;
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 27 mai 2019 entre M. [R] [M] et la société Almatys ;
Constate l'annulation du contrat de prêt conclu le 1er octobre 2015 entre M. [R] [M] et Mme [N] [U] épouse [M] d'une part, et la société Cofidis d'autre part ;
Condamne en conséquence la société Cofidis à payer à M. [R] [M] et Mme [N] [U] épouse [M] la somme de 3 019,03 euros, au titre de la restitution des intérêts perçus ;
Constate l'annulation du contrat de prêt conclu le 28 mai 2019 entre M. [R] [M] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne en conséquence M. [R] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 250 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des règlements effectués par [R] [M] en exécution du contrat de prêt du 28 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [M] d'ordonner à la liquidation judiciaire de la société Almatys de remettre les lieux en l'état ;
Déboute M. et Mme [M] de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Cofidis et de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Cofidis et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT