Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01466 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFBU
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [I] [F]
née le 27 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité bosniaque
RETENUE au centre de rétention : [1]
Informée le 29 mars 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 mars 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 24/00018 et celle introduite par le recours de Mme [I] [F] enregistrée sous le numéro 24/00024, déclarant le recours de Mme [I] [F] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence signataire de l'acte, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [I] [F] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 mars 2024 à 18h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024, à 11h23, par Mme [I] [F] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 (cont APR) et L. 742-8 (DML), il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, sur le 1er argument, aucun procès verbal « d'interpellation » ne saurait être exigé comme l'a fort justement retenu le premier juge sans contestation argumentée pertinente et utile soutenue dans l'acte d'appel ; quant à la critique sur la mention de l'ordre public figurant dans l'arrêté de placement en rétention, il convient de retenir, comme l'a fait le premier juge, que cet élément n'est pas l'élément fondateur de l'arrêté de placement en rétention puisque l'irrespect de l'OQTF du 22 mai 2023 fonde ledit arrêté ainsi que le défaut de garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2024 à 10h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment