Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00179
APPELANTE
S.A.S. B2M PREFA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
INTIME
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048447 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [L] a été embauché par la société B2M Préfa par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 2017, pour 162,50 heures mensuelles dont 10,83 heures rémunérées à 125%, en qualité de cariste, technicien de niveau 5, 1er échelon.
La société B2M Préfa exerce son activité dans le domaine du béton préfabriqué et emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des carrières et matériaux.
Le 13 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 septembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 octobre 2018, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry en date du 26 février 2019, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 28 septembre 2020 et notifié le 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Évry, dans sa section industrie, a statué comme suit :
- fixe le salaire de M. [J] [L] à 1 925,81 euros brut mensuel
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [L] est injustifié
- dit que le licenciement de M. [J] [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société SAS B2M Préfa en la personne de son représentant légal à verser à M. [J] [L] les sommes suivantes :
*1 925,81 euros brut au titre de l'indemnité de préavis
*192,58 euros brut au titre des congés payés afférents
*1 925,81 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
*192,58 euros brut au titre des congés payés afférents
*802,42 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
*23,18 euros net au titre de remboursement des cotisations mutuelle
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la saisine, soit le 26 février 2019
*5 777,43 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise obligatoire
*1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit le 28 septembre 2020
- ordonne à la Société SAS B2M Préfa en la personne de son représentant légal de remettre à M. [J] [L] les documents suivants conformes à la présente décision :
- une attestation Pôle emploi
- un certificat de travail
- et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement
- déboute la société SAS B2M Préfa de toutes ses demandes y compris de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
- met les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
La société B2M Préfa a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 6 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2021, la société B2M Préfa, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. [L]
- débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens et dire que Maître Frédérick Junguenet, avocat au Barreau de Melun, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2021, M. [L], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société B2M Préfa au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise obligatoire
Statuant à nouveau :
- condamner la société B2M Préfa au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise obligatoire
En tout état de cause :
-condamner la société B2M Préfa au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (extrait) :
« Je suis donc contrainte de vous licencier pour les motifs suivants, constitutifs de fautes graves :
-Exécution volontairement partielle des missions confiées
-Insubordination
-Manquement à l'obligation de courtoisie
-Propos grossiers et déplacés
A cet égard, nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises des comportements caractérisant une exécution volontairement partielle de votre travail ainsi que des actes d'insubordination, des manquements à l'obligation de courtoisie et des propos grossiers et déplacés.
En effet, le 12 juin 2018 vous avez omis de procéder au chargement d'un élément en béton pré fabriqué (un conduit en béton) destiné à un chantier urgent.
Il s'avère que notre société s'était engagée auprès du client concerné à ce que cette pièce lui soit livrée dans les plus brefs délais afin de lui permettre de solder son chantier et de mettre en mesure le charpentier d'intervenir pour achever le bâtiment en question.
Vous avez de votre propre initiative et sans en référer à vos supérieurs hiérarchiques décidé de ne pas procéder au chargement de cette pièce causant de fait un important préjudice à notre client et par la même à notre société dont le sérieux et l'image se trouvent écornés en suite de votre comportement irréfléchi.
Lorsque je vous ai interrogé sur le motif justifiant que cette pièce n'ait pas été chargée, vous m'avez indiqué que vous n'aviez plus de place.
Lorsque je vous ai fait remarquer que vous ne pouviez arbitrer seul des éléments à charger ou non et que, par ailleurs, ce type de problème s'était déjà produit à plusieurs reprises, vous m'avez répondu sur un ton particulièrement arrogant que « cela n'était pas la peine de vous engueuler ».
Par ailleurs, alors que j'ai souhaité m'entretenir avec vous dans mon bureau au sujet de ce manquement et de votre réaction qui m'a fortement déplue, vous avez élevé la voix et vous avez tenu des propos qui ne sont nullement admissibles dans le cadre d'une relation de travail. Votre ton était en outre particulièrement arrogant.
Vous avez réitéré ce comportement le 27 juin 2018 en ne procédant à nouveau qu'au chargement partiel d'un camion.
A ce titre, vous avez remis à Madame [W] [N] à 16h00 le jour susvisé la fiche de chargement concernant une commande qui devait être prise en livraison le lendemain à 6h00 par notre transporteur pour être livrée sur un chantier à [Localité 5] à 8h00.
Lorsque Madame [W] [N] a attiré votre attention sur le fait que le directeur d'usine n'était pas présent et que dans ces conditions il risquait d'être mis en difficulté lorsque le transporteur allait venir récupérer la marchandise le lendemain vous lui avez indiqué de façon particulièrement insolente « On verra ça demain ».
Vous avez alors quitté votre poste de travail en sachant pertinemment que votre travail était incomplet.
Vous avez réitéré ce comportement le 4 juillet dernier puisque vous avez cessé votre activité à 16h00 alors que le camion n'était chargé que partiellement.
A cet égard, vous avez remis à l'un de vos collègues la fiche de chargement concernant une commande qui devait être prise en livraison le lendemain matin par notre transporteur pour être livrées sur un chantier à [Localité 6] à 7h30.
Vous avez donc encore quitté votre poste de travail en sachant pertinemment que votre travail était incomplet et que vous placiez l'ensemble de l'équipe ainsi que notre société dans la difficulté ce dont vous n'avez manifestement que faire.
Par ailleurs, vous avez tenu à mon égard et à plusieurs reprises devant vos collègues des propos arrogants et particulièrement malpolis qui traduisent votre totale insubordination.
Nous avons systématiquement attiré votre attention sur le caractère inadmissible de vos comportements.
Vous avez entendu persister dans votre attitude fumiste et insolente ce qui ne peut nous convenir.
Notre société ne peut assumer plus longtemps les conséquences dommageables engendrées par la vacance volontairement partielle de votre poste qui perturbe gravement son fonctionnement quotidien ainsi que par votre comportement impoli et irrespectueux.
Nous sommes donc contraints de constater que l'ensemble de ces faits constituent des fautes graves rendant impossibles votre maintien dans l'entreprise».
La société indique que la mesure de licenciement fait suite au comportement de M. [L] lors de la réunion du 13 septembre 2018, au cours de laquelle il s'est permis de prendre la parole et de contredire devant les autres salariés les directives de travail énoncées par Mme [V], présidente de la société, alors que cette même attitude lui avait déjà été reprochée dans deux précédents courriers d'avertissement. Elle verse à l'appui les témoignages de MM. [O] et [T] (pièces 5, 6) qui évoquent l'attitude insolente de M. [L] à l'égard de Mme [V] lors de cette réunion, ainsi qu'une attestation rédigée par le directeur d'usine et époux de cette dernière.
M. [L] répond que les faits antérieurs au 13 juillet 2018 sont prescrits, que d'autres faits sont insuffisamment précis, voire non datés, de sorte qu'il n'est pas possible de les identifier clairement, et que les griefs tenant au manquement à l'obligation de courtoisie et aux propos grossiers et déplacés ne sont nullement caractérisés. Mais surtout, il souligne que les deux avertissements qui lui ont été notifiés les 3 et 5 juillet 2018, sanctionnaient déjà les faits des 27 juin et 4 juillet 2018, et qu'il ne pouvait donc être sanctionné à nouveau pour ces mêmes faits.
La cour relève que la lettre de licenciement vise, en premier lieu, trois faits datés des 12 juin 2018, 27 juin 2018 et 4 juillet 2018, alors que les lettres d'avertissement des 3 et 5 juillet visaient déjà les deux derniers. L'employeur ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, tant à l'égard de ces faits que de ceux du 12 juin 2018, antérieurs et de même nature, ces griefs ne peuvent être retenus.
La lettre vise également les propos arrogants et malpolis tenus à plusieurs reprises par le salarié à l'égard de Mme [V], présidente de la société, dans des circonstances non précisées.
La cour retient que les attestations de MM. [O] et [T] ne concernent que la réunion du 13 septembre 2018, qui n'est même pas explicitement évoquée dans la lettre de licenciement, que celle de M. [V] ne peut être retenue comme suffisamment probante en raison du lien conjugal existant avec la présidente, et que l'attitude insolente de M. [L] lors de cette seule réunion, alors que les deux témoignages ne détaillent pas les propos tenus, ne peut suffire à caractériser une faute grave.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [L] ayant une ancienneté d'une année et 8 mois au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de cette indemnité est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 25 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, 1 925,81 euros, il lui sera alloué une somme de 2 888,71 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes suivantes :
- 1 925,81 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,58 euros au titre des congés payés afférents
-802,42 euros d'indemnité légale de licenciement
-1 925,81 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 192,58 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur les cotisations de mutuelle
M. [L] fait valoir qu'il a payé des cotisations de mutuelle depuis son embauche, à hauteur de 11,44 euros puis 11,59 euros par mois à compter de janvier 2018, mais n'a jamais eu de carte de mutuelle. Il sollicite le solde de remboursement des cotisations de mutuelle indûment prélevées en septembre et octobre 2018, soit 23,18 euros, étant précisé que deux remboursements partiels sont intervenus en avril 2018 pour la période de février 2017 à février 2018 (149,04 euros), puis lors de l'audience de conciliation pour la période de mars à août 2018 (69,53 euros). Il soutient qu'en le privant de la possibilité de bénéficier d'une mutuelle d'entreprise pourtant obligatoire, la société a manqué à son obligation de protection de sa santé, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
L'employeur admet une anomalie s'agissant de la carte de mutuelle santé qui n'a pas été délivrée au salarié, mais soutient qu'il a remboursé la totalité des sommes prélevées à ce titre. Il ajoute que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice subi du fait de cette anomalie.
Il ressort des bulletins de salaire produits, qu'au titre de la mutuelle AXA Etam un prélèvement de 11,44 euros a été opéré de février 2017 à décembre 2017, puis de 11,59 euros de janvier à mars 2018 et de mai à septembre 2018, soit la somme totale de 218,56 euros. La société ayant remboursé au salarié 218,57 euros, le salarié ne peut prétendre au paiement d'aucun solde. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, à défaut pour l'intimé de s'expliquer sur l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, il en sera débouté et le jugement entrepris sera infirmé.
3- Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société B2M Préfa de délivrer à M. [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société B2M Préfa sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société B2M Préfa sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [J] [L] les sommes suivantes :
-23,18 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelle
-5 777,43 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise obligatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS B2M Préfa à payer à M. [J] [L] la somme de 2 888,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la SAS B2M Préfa de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
ORDONNE à la SAS B2M Préfa de délivrer à M. [J] [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
CONDAMNE la SAS B2M Préfa à payer à M. [J] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS B2M Préfa aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE