Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° F 24-17.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 24-17.328 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [T], épouse [R],
2°/ à M. [B] [R],
3°/ à Mme [Z] [R],
4°/ à Mme [S] [R],
5°/ à M. [M] [R],
tous les cinq domiciliés [Adresse 1],
6°/ à la société des chirurgiens dentistes [R] – [T] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, dont le siège est [Adresse 2], filiale de AXA France vie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], épouse [R], de MM. [B] et [M] [R], de Mmes [Z] et [S] [R], et de la société des chirurgiens dentistes [R] – [T] & associés, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment