Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1096/22
N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF5H
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
17 Juillet 2019
(RG 18/00015 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
REQUIS :
SAS AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 17 décembre 2021, auquel il convient de se référer tant pour l'exposé des faits de la procédure, la Cour d'Appel de Douai a :
Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de sa demande en capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 17 juillet 2019 , date à compter de laquelle les dommages-intérêts sont dus et la demande en capitalisation effective,
Rappelé que les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail sont exonérées du paiement des sommes retenues par un huissier de justice en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations,
Condamné la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL aux dépens.
Le 21 mars 2022 la salariée a saisi la Cour d'appel de Douai d'une demande en omision de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'aticle 455 du code de procédure civile.
Vu la requête en date du 21 mars 2022 déposée par M. [B].
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2022 par la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir été entendu les parties ou celles-ci appelées.Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce il convient de constater que la Cour a estimé qu'elle n'était pas saisie d'une demande de la part de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même qu'une telle demande figurait bien dans le dispositif des conclusions déposées par ce dernier.
La cour a ainsi commis une omission de statuer qu'il convient de réparer en statuant sur cette demande et en jugeant que l'équité commande de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à M. [X] [B] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour d'appel de Douai dans son arrêt en date du 17 décembre 2021 a omis de statuer sur la demande formulée par M. [X] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne en réparation de cette omission de statuer la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à M. [X] [B] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision en réparation d'une omission de statuer doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 17 décembre 2021,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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