Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUSU
AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2022.
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 17 août 2022, Mme [U] [R] épouse [N], associée de la société familiale dénommée la SARL [R], a notamment été déboutée de sa demande tendant à la désignation d'un commissaire aux comptes, présentée sur le fondement de l'article L 223-35 du code de commerce, pour une durée de 6 ans à compter de l'exercice clos le 30 juin 2022.
Par déclaration du 12 septembre 2022, Mme [U] [R] épouse [N] a interjeté appel de l'intégralité de ses dispositions.
Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2022, elle a fait assigner la SARL [R] devant le premier président de la cour d'appel, en référé, après avoir obtenu l'autorisation d'assigner aux jour et heure fixés, aux fins qu'au vu de l'urgence, soit ordonné le report de la tenue de l'assemblée générale de la société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 jusqu'à ce que la cour statue au fond sur l'affaire enrôlée au répertoire général au n° 22/3044.
A l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [U] [R] épouse [N] a fait valoir que n'ayant pas obtenu d'informations comptables justes et sincères qu'elle sollicitait et nourrissant des suspicions sur la régularité des comptes de la société, à la suite de validation des comptes clos le 30 juin 2021 lors de l'assemblée générale du 29 mars 2022, elle s'opposait à ce que les comptes relatifs à l'exercice 2022 soient soumis à l'approbation de l'assemblée générale le 16 décembre 2022, alors que la désignation d'un commissaire aux comptes doit être tranchée par la cour d'appel en début d'année 2023. Elle soutient que les conditions de l'article 956 du code de procédure civile sont remplies, dès lors qu'il y a urgence, que sa demande se justifie par l'existence d'un différend et, subsidiairement, par l'existence d'une contestation sérieuse.
Après avoir précisé la répartition des parts sociales de la société depuis le 6 mars 2022, le contexte familial de la procédure et les dispositions légales qu'elle doit respecter, la SARL [R] oppose que Mme [N] n'a pas qualité à agir et que le premier président de la cour d'appel est incompétent pour statuer sur cette question. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Mme [N] de sa demande et réclame paiement d'une somme de 2 500 euros de provision pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique :
- que seul le gérant peut solliciter la prolongation du délai de 6 mois (art. R 223-18-1 code de commerce) et, de plus, devant le président du tribunal de commerce sur requête,
-qu'il n'y a ni urgence, ni différend justifiant la mesure sollicitée, ni contestations sérieuses.
SUR CE :
L'article R 223-18-1 du code de commerce relatif aux SARL dispose que le délai de 6 mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés de l'article L223-26, qui traite notamment du délai dans lequel doivent être approuvés les comptes d'une SARL, ne peut être prorogé qu'à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Mme [U] [R] épouse [N], qui n'est pas gérante de la SARL [R], n'a donc pas qualité à agir.
Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Il n'est pas démontré que Mme [U] [R] épouse [N] ait agi avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à la SARL [R], ni même qu'elle ait fait preuve d'une légèreté blâmable. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la SARL [R] pour procédure abusive.
Mme [U] [R] épouse [N], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Il sera alloué à la SARL [R] une somme de 2 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engagés dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable Mme [U] [R] épouse [N] à agir,
La condamnons à payer à la SARL [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons Mme [U] [R] épouse [N] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment