Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1161/22
N° RG 19/02210 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWDE
SHF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Octobre 2019
(RG 19/00085 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TMF OPERATING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BAGLIO ROIG ALLIAUME BLANCO-AXIO,
avocats au barreau d'AVIGNON,assistée de Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Avril 2022
La SAS TMF Operating (Transports terrestres maritimes et fluviaux Operating) qui a une activité de commissionnaire en transports, est soumise à la convention collective de transports routiers et activités auxiliaires du transport ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [O] [D], né en 1972, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS TMF Operating à compter du 13.01.2003 en qualité d'animateur sécurité statut agent de maitrise, coefficient 157,5 groupe 2 à temps complet.
Par avenant du 25 janvier 2005, il a été classé coefficient 185 groupe 5 ; puis à compter du 01.10.2006, il a été classé en catégorie Haute Maîtrise coefficient 200 groupe 6, selon un avenant du 06.10.2006. Différents ont été régularisés entre les parties relatifs à l'exécution du contrat de travail.
La moyenne mensuelle des salaires de M. [O] [D] s'établit à 4394 €.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 08.12.2008, qui a été reconnu comme tel par la CPAM 59 le 07.10.2016. Cet organisme lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 3% le 03.09.2008.
Lors de la visite médicale de reprise du 07.01.2009, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste en évitant les longs trajets en voiture, pendant 2 mois ; le 20.05. 2009, le médecin du travail a confirmé l'aptitude du salarié à son poste, sans réserve, ni aménagement ; le 26.06.2009, il a préconisé un travail à mi-temps thérapeutique pendant 2 mois avec restrictions ; le 27.07.2009, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste et du temps de travail sous forme notamment d'un temps partiel thérapeutique (2/3 temps) qui a été mis en place par avenants à compter du 28.07.2009 jusqu'au 31.01.2010 puis à nouveau du 01.03.2010 au 31.08.2010 ; le 07.09.2010, le médecin du travail a proposé un retour au temps plein avec adaptation du poste.
Par la suite M. [O] [D] a bénéficié d'autres arrêts de travail en rapport avec son accident du travail. Le salarié a été déclaré consolidé à compter du 31 janvier 2013. Le 14.10.2014, M. [O] [D] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH 59.
Un nouvel arrêt de travail a été émis le 11.10.2014 qui a été prolongé successivement jusqu'au 02.03.2017. Une rechute de cet accident du travail a été déclarée le 30.10.2014, la consolidation étant annulée de même que la consolidation par courrier du 19.11.2014.
M. [O] [D] a été convoqué à sa demande à un entretien préalable à une rupture conventionnelle le 17.05.2016.
A l'issue de ses arrêts maladie, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif, le 07.03.2017, en précisant une impossibilité de reclassement du salarié car 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' ; il a également précisé que ses capacités restantes étaient inexistantes.
M. [O] [D] a été convoqué par lettre du 09.03.2017 à un entretien préalable fixé le 29.03.2017, puis licencié par son employeur le 06.04.2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier LRAR du 12.05.2017, M. [O] [D] a contesté le solde de tout compte ; la société lui a répondu le 14.06.2017.
Le 14.12.2017, le conseil des prud'hommes de Valenciennes a été saisi par M. [O] [D] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 21.03.2018, le tribunal des affaires de sécurité sociales de Valenciennes a débouté M. [O] [D] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de son employeur.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 14.11.2019 par M. [O] [D] à l'encontre du jugement rendu le 14.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Commerce, notifié le 17.10.2019, qui a :
Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [O] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné Monsieur [O] [D] à payer à la SAS TMF OPERATING la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur [O] [D] aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 25.06.2021 par M. [O] [D] qui demande à la cour de :
'Dire bien appelé, mal jugé',
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en date du 14 octobre 2019,
En conséquence,
Dire le licenciement de Monsieur [O] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, car reposant sur une dégradation de l'état de santé de Monsieur [D] du fait de l'employeur,
Condamner la société TMF OPERATING FRANCE à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,
- Indemnité de préavis : 13 182 euros,
- Congés payés sur préavis : 1 318 euros,
- Harcèlement moral : 10 000 euros,
- Manquement à l'obligation de sécurité et de résultat : 10 000 euros,
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros
Condamner l'employeur aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2021 par la SAS TMF Operating qui demande de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valenciennes du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Monsieur [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes,
- Condamné Monsieur [D] à payer 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Débouter Monsieur [O] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [D] à payer à la société TMF Operating France, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de 1 ère instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20.04.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Dans ses écritures en page 12 M. [O] [D] indique ne pas solliciter de dommages et intérêts en rapport avec l'exécution de son contrat de travail, mais liés à la rupture de son contrat de travail, alors que dans son dispositif il demande explicitement la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10.000 € tant sur le fondement du harcèlement moral que du manquement à l'obligation de sécurité.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour est donc tenue de répondre aux demandes formulées par M. [O] [D] dans son dispositif.
La SAS TMF Operating oppose à titre subsidiaire une fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail, les demandes relatives au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité relevant de l'exécution du contrat de travail ; elle rappelle que le salarié n'était plus dans l'entreprise depuis avril 2011 ce qui fait que l'action engagée en décembre 2017 sur ces fondements est nécessairement prescrite.
S'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile.
M. [O] [D] fait valoir à tort les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile interdisent à la société de formuler des prétentions nouvelles.
Ses prétentions distinctes formulées au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité qui relevent de l'exécution du contrat de travail doivent être déclarées prescrites, la cour restant saisie de la demande relative à la rupture du contrat de travail permettant au salarié d'opposer des moyens nouveaux à son contradicteur.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
a) M. [O] [D] se prévaut en premier lieu du non respect des durées maximales de travail telles que prévues par les articles L 3121-34 et s. du code du travail, en faisant état des attestations délivrées par sa compagne, Mme [T], qui en tant que telle est sujette à caution, et de deux collègues, MM. [M] et [C] qui affirment que le salarié était présent du début à la fin des chantiers soit de 6h à 20h sans pour autant préciser les dates de ces interventions ni produire les feuilles de pointage dont il réclame la production à la société ; il affirme sans le démontrer avoir acquis un solde de RTT de 82h50 le 30.04.2011 et un solde de congés payés de 25 jours le 31.05.2011.
La SAS TMF Operating constate que le salarié ne fournit aucun document précis permettant de déterminer la surcharge de travail alléguée, ce qui a déjà été relevé par le tribunal de la sécurité sociale dans son jugement du 21.03.2018. Il résulte de cette décision que l'accident du 08.12.2008 est survenu alors que M. [O] [D] a été percuté à l'arrière par un autre véhicule, sans que cette circonstance permette d'établir la fatigue du salarié, ainsi qu'il en est justifié, avait été en congés payés du 11.08 au 01.09.2008, avant de bénéficier de 5 jours de RTT au cours du mois de novembre ; le jour de l'accident du travail M. [O] [D] était programmé de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
En ce qui concerne le dépassement de durée maximale de travail, la société fait valoir à bon droit l'absence d'éléments pertinents, les seules attestations produites n'étant corroborées par aucun élément et restant insuffisantes en tant que telle à établir la réalité d'une surcharge de travail en raison de leur caractère peu précis.
b) Sur l'absence d'aménagements du poste de travail, M. [O] [D] se fonde sur les attestations produites pour la démontrer.
La société réplique que, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 08.12.2008 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [O] [D] avait été déclaré apte sans réserve ni aménagement par le médecin du travail le 20.05.2009 ; elle déclare avoir respecté les préconisations émises par celui ci à compter du 26.06.2009 en proposant la signature d'avenants les 28.07, 28.10.2009, 02.03, 21.05 et 09.07.2009 ; le salarié a cessé de travailler le 19.05.2011 tout en bénéficiant d'une rechute le 13.11.2014 qui a été annulée le 19 suivant.
Il est constant que M. [O] [D] procède à de simples affirmations qui ne permettent pas de justifier ses demandes.
c) La SAS TMF Operating conteste avoir sollicité le salarié pendant la suspension du contrat de travail, ce dernier ne caractérisant aucunement les faits, et la société communiquant en revanche un courriel du 21.12.2010 dans lequel elle refuse au salarié une reprise non validée par le médecin du travail ; elle a réclamé dans un courrier du 22.08.2011 pour récupérer du matériel professionnel.
d) M. [O] [D] invoque un harcèlement moral de la part de son employeur en raison de la surcharge effective de travail dont il a été l'objet, et de la dégradation corrélative de son état de santé.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier leséléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
M. [O] [D] présente des faits, contestés par l'employeur, qui ne sont pas matériellement établis par les seules attestations produites, qui sont peu circonstanciées; les bulletins de paie de avril et mai 2011 ne sont pas communiqués. Ces éléments ne peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
e) Il en est de même du manquement à l'obligation de sécurité, qui est fondé sur les mêmes arguments, jugés non opérants.
f) M. [O] [D] allègue le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement dans le cadre des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, en relevant que la SAS TMF Operating n'a proposé aucun poste en reclassement au salarié et qu'elle ne justifie pas d'une recherche sérieuse et loyale.
La société constate néanmoins que dans son dispositif, le salarié limite l'absence de cause réelle et sérieuse du salarié au simple fait qu'elle reposerait sur une dégradation de son état de santé du fait de l'employeur qui en l'espèce n'est pas démontrée, sans pour autant remettre en cause la recherche de reclassement.
Là encore, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au surplus, dans l'avis en date du 07.03.2017, le médecin du travail a entendu préciser pour le salarié une impossibilité de reclassement car 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' ; ainsi en application des dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, la SAS TMF Operating pouvait rompre le contrat de travail de M. [O] [D].
Le licenciement de M. [O] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; les demandes du salarié à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé.
Sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, M. [O] [D] invoque les dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail, qui est contestée par la société, alors même que le licenciement est jugé fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 14.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Commerce en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [D] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande relative au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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