Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05814 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFKZ
AFFAIRE :
[Adresse 1]
C/
[F] [M]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2019 par le Tribunal d'Instance de GONESSE
N° RG : 11.18.747
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel RONZEAU
Me Michel COSMIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [U] de la SELARL V & V, dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné en cette qualité suivant ordonnance rendue le 18 juillet 2014 et dont la mission a été prorogée en dernier lieu par ordonnance du 15 juillet 2020 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE
C/O Me [V] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9
APPELANT
****************
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
INTIMÉ
****************
Madame [B] [M] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
INTIMÉE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement rendu le 14 février 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles ;
- Laissé la charge des dépens de l'instance au demandeur ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1]) a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 24 novembre 2020.
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, au visa du règlement de copropriété, des pièces versées aux débats, de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 10-1 de la loi susvisée, des articles 29-1 et suivants de la loi susvisée, de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer les sommes de :
- 21.471,45 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux impayés au 1er octobre 2022, suivant décompte arrêté au 04 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 12.214,06 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
- 4.134,92 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque, commandement de payer et tout autre acte découlant de la présente instance, dont distraction.
- Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
M. [M] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2022 :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
- Constater qu'il a réglé un acompte de 2 000 euros en règlement des charges de l'exercice 2019,
- Lui octroyer des délais pour s'acquitter du solde des charges des exercices 2019, 2020 2021 et 2022 par échéance de 500 euros en sus des charges courantes.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner en tous les dépens.
Mme [M] est défaillante. Le syndicat des copropriétaires lui a dénoncé la déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions d'appelant par acte d'huissier du 22 décembre 2020 remis à l'étude.
Les conclusions n°2 du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées dans les mêmes conditions le 11 octobre 2022.
Il n'est pas justifié de la signification des dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, le tribunal a estimé que ce dernier ne justifiait pas des sommes réclamées, notamment de la reprise de solde figurant au décompte.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires précise qu'il poursuit le recouvrement des charges échues entre le 1er juillet 2014 au 26 janvier 2018 et rappelle que les époux [M] ont déjà été condamnés par jugement du 23 novembre 2013 dont les causes sont incluses dans la reprise de solde litigieuse.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fournit :
- un décompte à compter du 1er juillet 2014, avec une reprise de solde de 17 211,37 euros, jusqu'au 1er octobre 2022, présentant un solde débiteur de 21 471,45 euros,
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaires de M. et Mme [M] ;
- les décisions de Me [V], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété ;
- les appels de charges de la période considérée.
Le syndicat des copropriétaires persiste à présenter un décompte à compter du 1er juillet 2014 avec une reprise de solde débiteur de 17 211,37 euros, lequel n'est que partiellement justifié à hauteur de la somme de 6 054,03 euros correspondant aux causes du jugement de 2013.
Il convient donc de considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses demandes à hauteur de 11 157,07 euros (17 211,37 reprise de solde - 6 054,03 euros jugement du 23 novembre 2013).
M. [M] affirme par ailleurs que 3 chèques de 861,12 euros, 3 065,90 euros et 3 000 euros n'auraient pas été portés au crédit de son compte.
Cependant, la seule production des relevés bancaires sur lesquels figurent les débits correspondants ne suffit pas à démontrer que ces chèques ont bien été remis et encaissés par le syndicat des copropriétaires et non par un tiers.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au 1er octobre 2022 à hauteur de 10 313,38 euros (21 471,45 - 11 157,07), augmentée des intérêts légaux à compter du 16 avril 2018, date de l'assignation, sur la somme de 7 696,11 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Mme [M] est défaillante, mais les conclusions qui lui ont été signifiées le 11 octobre 2022, qui contenaient déjà l'actualisation des sommes dues au 1er octobre 2022, permettent de retenir sa condamnation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais et à titre de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 2 134,92 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais facturés par l'ancien syndic pour la gestion du dossier des époux [M] et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Peuvent donc être retenus au titre des frais nécessaires facturés par l'ancien syndic, avant que l'administrateur provisoire ne prenne ses fonctions, une partie des frais de mise en demeure. En effet, l'envoi de mise en demeure chaque mois, voire tous les jours comme en l'espèce, ne peut pas être considéré comme une diligence utile au recouvrement de la créance. Seront ainsi retenues les mises en demeure des 30 avril 2013, 10 juin 2013, 31 octobre 2013, 1er décembre 2013, 8 avril 2014, 18 juin 2014, soit la somme de 114 euros (6 x 19 euros).
Les autres frais mentionnés sur le tableau récapitulatif seront rejetés, soit parce qu'ils ne sont pas des frais ' nécessaires' au sens de l'article 10-1 (frais de gestion contentieux notamment), soit parce qu'ils ne sont pas justifiés par des documents probants (frais d'avocat et d'huissier).
Sur les dommages et intérêts
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et expose le syndicat à devoir régler des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées.
En outre, les impayés fragilisent la situation financière de la copropriété et l'absence récurrente de paiement grève sérieusement le budget de la copropriété et désorganise la trésorerie du syndicat.
Il est donc justifié, au regard de l'ancienneté de la dette et du retard systématique des époux [M] dans le règlement de leurs charges, de condamner ces derniers au paiement d'une somme de 2 000 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé donc en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
***
M. et Mme [M] seront condamnés au paiement d'une somme de 2 114 euros à titre de frais nécessaires et de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant les dégâts des eaux qui affectent son appartement en provenance des parties communes, sinistre que le syndicat des copropriétaires ne nie pas et pour lequel des travaux seraient en cours.
Néanmoins, M. [M] ne verse aucun élément permettant d'évaluer le préjudice réellement subi (ancienneté des infiltrations, pièces concernées ...).
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [M] propose de régler sa dette par mensualités de 500 euros.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [M] ne verse aucun justificatif sur sa situation personnelle, de telle sorte que la cour n'a pas les moyens d'apprécier le bien fondé de sa demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens de la totalité de la procédure et devront verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.
S'agissant des dépens, les frais de prise d'hypothèque et le coût du commandement de payer sont normalement pris en charge au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non inclus dans les dépens. En effet, ces actes ne sont pas obligatoires pour mettre en oeuvre une procédure de recouvrement des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires demande également d'inclure dans les dépens ' tout autre acte découlant de la présente instance '.
Cette demande imprécise ne peut qu'être rejetée d'autant que la liste des dépens est fixée exhaustivement par l'article 695 du code de procédure civile et que la cour ne peut statuer par avance sur le sort des autres frais, notamment découlant de l'exécution de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] les sommes de :
- 10 313,38 euros arrêtée au 1er octobre 2022 , augmentée des intérêts légaux à compter du 16 avril 2018 sur la somme de 7 696,11 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- 2 114 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. et Mme [M] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,