Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03834 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXMT
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
c/
S.A.R.L. [5]
A CCESSOIRES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°15/01840) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2020.
APPELANT :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant IMMEUBLE LE THEMIS- [Adresse 1]
assisté de Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Pillet, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5] ( [6]) prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me DAVRON substituant Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La [5] ([6]) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Languedoc-Roussillon portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 16 octobre 2014, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la [6], filiale du groupe [4] portant sur 11 chefs de redressement pour un montant total de 122 532 euros, outre une observation pour l'avenir.
Le 18 novembre 2014, la société mère [4] a contesté le redressement.
Le 10 décembre 2014, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 19 décembre 2014, l'Urssaf a mis en demeure société [6] de lui verser la somme de 140 062 euros, dont 122 531 euros de cotisations et 17 531 euros de majorations de retard.
Le 20 janvier 2015, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 23 juin 2015, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 19 décembre 2014.
Le 15 septembre 2015, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
annulé l'observation pour l'avenir portant sur les 'frais professionnels - principes généraux', ,
validé la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour un montant total de 140 062 euros dont 122 531 euros de cotisations et 17 531 euros de majorations de retard,
condamné la société [6] au paiement de la somme totale de
140 062 euros,
condamné la société [6] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2020, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 mars 2022, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon demande à la Cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a annulé l'observation pour l'avenir portant sur les 'frais professionnels - principes généraux',
n'a pas fait droit aux demandes de l'Urssaf de :
dire et juger que le redressement de la société [6] est régulier en la forme et justifié au fond en son entier,
la débouter de l'ensemble de ses demandes,
valider le redressement notifié à la société le 16 octobre 2014, la décision administrative du 30 janvier 2015 de confirmation d'observations, la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 23 juin 2015,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
validé la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour son montant total,
condamné la société [6] au paiement de la somme de 140.062 euros,
condamné la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et, statuant à nouveau,
juger que le redressement de la société de [6] est régulier en la forme et justifié au fond en son entier,
débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
juger qu'il y a lieu de valider :
le redressement notifié par lettre d'observations en date du 16 octobre 2014 pour un montant total de 122 532 euros en principal,
la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour un montant total de 140 062 euros,
la décision administrative du 30 janvier 2015 de confirmation d'observations suite à un contrôle,
la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 juin 2015,
condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
140 062euros, dont 122 531 euros de cotisations et 17 531 euros de majorations de retard,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2022, la société [6] sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir portant sur les frais professionnels - principes généraux,
infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
validé la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour un montant total de 140 062 euros,
condamné la société [6] au paiement de la somme de 140.062 euros ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
juge les opérations de contrôle et le redressement irréguliers,
annule la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf rendue le 23 juin 2015 et la confirmation de la décision administrative du 30 janvier 2015,
le redressement, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard, la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
juge les opérations de contrôle et le redressement infondés,
annule la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015,
annule la lettre d'observation, la confirmation de la décision administrative du 30 janvier 2015 et les majorations de retard,
A titre infiniment subsidiaire,
annule l'observation pour l'avenir,
annule la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne :
- les ordres de missions permettant de l'attribution de frais sur de courts
déplacements (poste banque.),
- le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
- la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement
En tout état de cause,
déboute l'Urssaf de ses demandes,
la condamne au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la transmission d'une note en délibéré
Conformément à l'article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré transmise sans autorisation de la cour par le conseil de la [6] n'a pas été examinée.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Faisant valoir que la procédure de contrôle définie à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et mise en oeuvre par l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire, la société conclut à la nullité de la totalité du redressement.
Elle expose à cet égard que l'URSSAF n'a pas pris en compte sa demande d'opérer un contrôle selon un planning échelonné afin de mieux répartir la charge de travail de l'entreprise qui était confrontée à des difficultés économiques, connaissait une baisse de des ses effectifs et bénéficiait de plans de paiement différé de cotisations, ce alors que le contrôle de masse portait sur 10 entités juridiques représentant 25 établissements.
Elle relève des erreurs d'adresse de la société imputables à L'URSSAF lors des différentes correspondances échangées avec elle et soutient que son refus de recourir à la méthode de l'échantillonnage proposée par l'URSSAF était légitime car cette méthode n'aurait pas permis d'appréhender la spécificité des entités du groupe employant moins de 10 salariés.
En tout état de cause, soutient-elle, s'il n'est pas interdit à l'URSSAF de réaliser un contrôle au niveau du groupe, encore faut-il, que celle-ci ne méconnaisse pas les droits de la défense de chaque entité du groupe dotée d'une personnalité juridique.
Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 juillet 2016, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés... Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont adressé, le 23 janvier 2014, à la [6], située à [Localité 3], un avis de contrôle avec un échéancier de visites dans l'entreprise.
A la demande de la société, les inspecteurs ont accepté de reporter la première visite.
Au regard de la charge de travail alléguée par la société, ils lui ont proposé, le 7 avril 2014, de procéder au contrôle en recourant à la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation s'agissant de l'utilisation des frais professionnels.
La société a refusé le recours à cette méthode.
Le 22 avril 2014, les inspecteurs ont demandé à la société divers documents en vue de réaliser un contrôle exhaustif des frais.
Par courrier du 2 mai 2014, la société mère [4] a remis en cause l'un des critères retenus pour le contrôle des frais et a sollicité un report des opérations de contrôle au delà du 30 juin 2014 compte tenu de l'ampleur du contrôle concernant 10 sociétés et 25 établissements du groupe, de la période des vacances d'été ne laissant pas la possibilité de répondre à d'éventuelles lettres d'observations et de la situation économique du groupe faisant l'objet d'une mesure de restructuration financière sous l'égide de la médiation nationale du crédit l'obligeant à rendre compte régulièrement aux créanciers du groupe tels que les organismes bancaires.
Le 26 mai 2014, les inspecteurs ont notifié à la [6] une modification du calendrier des opérations de contrôle et des critères de classement des documents établis d'un commun accord.
Par lettre du 25 juin 2014, la société mère a de nouveau contesté le calendrier de contrôle.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 17 juillet 2014 que les contrôles débuteront le 28 juillet et que ceux-ci ne seront pas décalés eu égard à la date de notification initiale et des ajustements consentis.
Le 16 octobre 2014, les inspecteurs ont notifié à la [6] une lettre d'observations qui a appelé des remarques de la société faites le 18 novembre suivant.
Par courrier du 10 décembre 2014, les inspecteurs ont répondu aux observations et maintenu l'ensemble des redressements.
Il résulte de ces échanges contradictoires sur plusieurs mois une prise en compte par les inspecteurs du recouvrement des contraintes exprimées tant par la société mère que par la [6] dans le respect des formes et des délais prévus à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
La [6] ayant refusé le recours à la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation, les inspecteurs du recouvrement avaient l'obligation de procéder à un examen exhaustif des pièces.
Le fait que le contrôle ait eu lieu dans différentes entités du groupe n'a pas impliqué, comme le prétend la [6], une négation de sa propre identité juridique dans la mesure où les inspecteurs du recouvrement ont communiqué directement avec elle, peu important que des correspondances aient été échangées parallèlement avec la société mère à l'initiative de celle-ci.
La [6] a donc bien été destinataire de l'ensemble de courriers discutés dans le cadre de la présente procédure et a été en mesure de présenter des observations aux inspecteurs du recouvrement ou devant la commission de recours amiable. L'erreur matérielle sur l'identité de la rue du siège de la [6] mentionnée dans un courrier du 22 avril 2014 n'a pas empêché le courrier d'être acheminé jusqu'au bon destinataire.
Ainsi, la procédure suivie par l'Urssaf qui s'est déroulée dans un cadre contradictoire n'a pas méconnu les droits de la défense de la [6], ni les dispositions de la charte des cotisants qui prône un dialogue constant à l'occasion des contrôles.
S'agissant du moyen soutenu par la [6] selon lequel l'Urssaf ne justifie pas le taux des majorations de retard fixé à 14,31 %, l'examen des majorations de retard figurant dans la mise en demeure montre que l'Urssaf, qui n'avait pas l'obligation d'en préciser le mode de calcul dans la lettre d'observations, a fait une exacte application des dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale qui prévoit une majoration initiale de 5% du montant des cotisations et une majoration complémentaire de 0,4% du même montant par mois ou fraction de mois écoulé, ainsi que détaillé dans ses conclusions et dans le jugement entrepris.
Ce moyen sera, en conséquence, écarté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la régularité de la procédure de contrôle.
Sur le chef de redressement n° 1 relatif à la CSG/RDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé une divergence entre la base de la CSG-CRDS mentionnée sur les récapitulatifs des salaires versés par la [6] et la base de la CSG CRDS figurant sur les déclarations sociales. Considérant que cette différence non déclarée correspondait à la participation patronale au frais de santé du régime de prévoyance les inspecteurs ont réintégré celle-ci dans l'assiette des contributions sociales.
La [6] soutient qu'en l'état des informations communiquées par l'URSSAF elle n'a pas été en mesure de procéder à la vérification de l'assiette du redressement envisagé.
Mais, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contribution sociale généralisée et la base de calcul de ce chef de redressement fondé sur le récapitulatif des salaires par année transmis par la société ainsi que le taux applicable, en ont déduit à juste titre que la société a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction Fillon : absences - proratisation.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le calcul de la réduction Fillon ne prenait pas en compte les absences pour maladie ou des temps partiels des salariés alors que ces situations justifiaient une proratisation des salaires déterminant les numérateurs et dénominateurs de la formule de calcul de la réduction.
La [6], qui ne remet pas en cause le principe de proratisation, critique la régularité de la lettre d'observations dont les annexes, en partie illisibles selon elle, ne détaillent pas les formules de calcul ou comportent des écarts avec les montants annoncés dans la lettre d'observations.
Elle fait valoir, en outre, que l'Urssaf n'a pas corrigé les erreurs qui lui ont été signalées.
Ainsi, conclut-elle, elle n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé du redressement qui doit être annulé en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs communiquent les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode calcul et du montant du redressement envisagé.
Mais par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que les annexes de la lettre d'observations comportent les périodes d'emploi des salariés concernés identifiés par leur matricule, le montant de la réduction Fillon progressive, et précisent dans des colonnes distinctes le montant de la déclaration Fillon employeur et la formule de calcul, en ont exactement déduit que ces informations étaient suffisantes pour que la société ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale
L'Urssaf démontre, en outre, que les inspecteurs du recouvrement ont d'une part, renvoyé à la société les annexes numérotées avec des explications sur la construction et la mise en page de ces documents et en lui transmettant un tableau récapitulatif par salarié et par année des montants redressés et du montant total du redressement et d'autre part, répondu de façon complète aux remarques de la société qui avaient fait part, à l'issue de la notification de la lettre d'observations, de son incompréhension à la lecture de certaines annexes.
Enfin, le tribunal a observé à juste titre que la société ne produisait aucun élément probant concernant les erreurs de calcul qu'elle dénonçait.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 4 relatif à la rupture non forcée du contrat de travail.
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations la somme versée à une salariée en exécution d'une transaction conclue après la démission de l'intéressée. Ils ont, en effet, considéré que la société ne justifiait pas du caractère indemnitaire de cette somme lui permettant d'entrer dans les prévisions de l'article L 242-1 al 10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui exclut de l'assiette de cotisations les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
L'URSSAF rappelle que seules les démissions forcées par l'employeur donnent lieu au versement d'indemnités exonérées en partie de cotisations sociales de sorte qu'il convient de démontrer que la démission était en réalité une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
L'examen du protocole transactionnel versé aux débats permet de relever que la salariée entendait saisir la juridiction prud'homale pour faire requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements imputables à l'employeur qui ne lui avait pas apporté les moyens nécessaires au développement de son activité.
Il en résulte que la transaction avait pour but de prévenir un contentieux pour rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur et que la somme versée est une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, non soumise à cotisations en vertu des dispositions sus-visées.
Ce chef de redressement sera, en conséquence, annulé. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le chef de redressement n°5 relatif à la CSG RDS indemnités transactionnelles.
Les inspecteurs du recouvrement ont intégré dans l'assiette des contributions une indemnité de 25.000 euros versée à une salariée en exécution d'une transaction consécutive à un licenciement pour faute grave. Le montant de cette somme correspondait à la récupération par l'employeur d'un trop versé au titre d'avances sur salaires.
La [6] prétend ne pas comprendre pourquoi l'Urssaf a redressé sur la base d'un montant de 22.100 euros alors que le montant de la transaction s'élève à 25.000 euros.
Elle sollicite, pour ce motif, l'annulation de ce chef de redressement sans toutefois critiquer la motivation du jugement qui énonce clairement que la différence entre les deux sommes s'explique par le fait que les sommes soumises à cotisations sont celles qui se trouvent dans la limite de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et que l'Urssaf a réintégré la différence entre le montant de la somme versée à la salariée et celui de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif au forfait social : taux.
Les inspecteurs du recouvrement ont redressé la société pour avoir appliqué à tort entre 2010 et 2013 le taux du forfait social à la date du versement d'une avance sur intéressement au lieu de la date de la répartition de cet intéressement.
Ils ont ainsi retenu les taux suivants :
- 6% en vigueur en décembre 2011 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011
- 20% en vigueur en décembre 2012 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012
- 20% en vigueur en décembre 2013 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
Le redressement est contesté par la société qui, tout en reconnaissant le bien fondé de la règle déterminant le taux applicable à la date du versement de l'élément de rémunération, considère, néanmoins, que l'URSSAF a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en lui appliquant sur l'exercice 2012 des taux différents et en ne tenant pas compte du fait qu'elle était en exercice décalé. Elle dénonce, en outre, une erreur sur le mois d'août 2012.
Le taux de la contribution prévue à l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale dénommé forfait social applicable aux rémunérations assujetties à la CSG et exclues des cotisations de sécurité sociale définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, était de 6% en 2011, de 8% au 1er janvier 2012 et de 20% au 1er août 2012.
La variation du taux applicable en 2012 résulte de l'article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 qui a instauré un taux de 20% pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er août 2012 alors qu'elle était de 8% du 1er janvier au 31 juillet 2012.
Le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que législateur augmente le montant du taux en cours d'année dés lors que cette disposition légale est proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et s'applique à des situations différentes.
Or, en l'espèce, le législateur a prévu deux cas dans lesquels le taux de 8% est maintenu: pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance et pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation.
Ce faisant, il a appliqué des taux différents à des situations différentes ce que ne conteste par la [6] qui ne soutient par ailleurs aucun moyen de nature à remettre en cause la constitutionnalité de cette loi.
L'Urssaf ayant relevé que la [6] n'était concernée par aucune de ces deux dérogations a donc appliqué à bon droit le taux de 20% aux rémunérations et gains versés à compter du 1er août 2012.
S'agissant de l'erreur alléguée par la [6] en ce qui concerne la base paie ayant servi au calcul de la contribution, il convient de confirmer le jugement qui a écarté ce moyen au motif que la [6] sur qui repose la charge de la preuve ne versait aucun décompte des cotisations versées sur la période en cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 7 relatif à l'intéressement : formalités et dépôt de l'accord et avances
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avances sur intéressement avaient été versées aux salariés de la [6] entre septembre 2012 et février 2013 avant le dépôt intervenu le 28 février 2013 de l'accord d'entreprise en date du 22 février 2013 formalisant les critères d'attribution de ces avances.
Si aux termes de l'article L 3312.14 du code du travail, les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumises à cotisations sociales, c'est, toutefois, à la condition que l'accord d'intéressement ait fait l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE selon les modalités prévues aux articles L 3314-4 et D 3313-1 du code du travail.
L'article L 3315-5 du code du travail dispose, en effet, que lorsqu'un accord, valide au sens de l'article L 2232-2, a été conclu et déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes ouvertes postérieurement au dépôt.
Or, en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que la régularisation opérée par les inspecteurs du recouvrement vise les avances faites avant la date de dépôt, peu important que les inspecteurs aient retenu la date du 8 mars 2013 figurant sur le récépissé du dépôt, de sorte que le redressement est bien fondé.
Le moyen soutenu par la société sur le caractère aléatoire de ces versements qui, selon elle, les fait échapper à la qualification de rémunération soumise à cotisations est inopérant s'agissant de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 8 afférent à l'intéressement : non respect des accords
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les accords d'intéressement conclus dans la société le 17 février 2010 et le 22 février 2013 n'avaient pas été respectés dans la mesure où des avances sur intéressement avaient systématiquement été versées aux salariés mensuellement alors que les accords prévoyaient un versement trimestriel. Les inspecteurs ont estimé par ailleurs que si la réglementation n'exclut pas la faculté de versements intermédiaires, ceux-ci doivent préserver le caractère aléatoire de l'intéressement lié aux performances de l'entreprise, ce que ne permettent pas les acomptes mensuels calculés sur la base de 15% de la rémunération brute et versés dés le premier mois du trimestre alors que la société connaissait des difficultés économiques et bénéficiait d'un plan de soutien.
La société prétend que le versement mensuel d'avances n'est pas suffisant à lui seul pour remettre en cause l'existence d'un aléa.
En vertu des dispositions de l'article L 3312-1 du code du travail, l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul lié aux résultats et aux performances.
Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, les accords d'intéressement ne prévoyaient pas de versements mensuels, ni les modalités de calcul des acomptes.
Il en résulte que les primes d'intéressement sont acquises dés le début de l'exercice comptable et que la société n'est pas en mesure de savoir dés la fin du premier mois d'exercice si les seuils de déclenchement des primes seront atteints.
Dés lors, c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs adoptés, a déduit de ces éléments une violation des accords d'intéressement et une absence d'aléa dans les conditions d'attribution des primes d'intéressement et a validé, en conséquence, ce chef de redressement.
De même, le tribunal a écarté à juste titre, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les moyens relatifs d'une part, à la portée du contrôle exercé par l'autorité administrative sur les conditions de validité des accords d'intéressement et d'autre part, aux modalités de calcul du redressement contestées par la société.
Sur le chef de redressement n° 9 : frais professionnels non justifiés-principes généraux.
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations des dépenses de transport, d'hébergement et de restauration avancés en espèces aux salariés en déplacement qu'ils estiment non justifiées.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du dit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
L'article 2 dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 3 prévoit que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Aux termes de l'article 4, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
La société critique les modalités du contrôle en faisant valoir que les inspecteurs auraient procédé par extrapolation ou échantillonnage malgré son opposition, que l'annexe à la lettre d'observations est inexploitable et que l'URSSAF a retenu les mêmes griefs pour les 25 établissements au mépris de leur activité spécifique ; elle justifie dans le détail sa pratique en matière de remboursement de frais professionnels et se prévaut de la catégorie de frais d'entreprise qui s'entendent des sommes avancés par les salariés pour le compte de l'entreprise.
Contrairement aux allégations de la société, l'examen de l'annexe à la lettre d'observations récapitulant les décisions de rejet des notes de frais permet de vérifier que ce document est exploitable. Les tableaux renseignés par les inspecteurs du recouvrement à partir des informations transmises par la société comportent, l'année de la dépense, le numéro de compte, la date d'engagement, le numéro et le montant de la facture et le nom du salarié concerné.
La société ne démontre pas non plus que les inspecteurs du recouvrement auraient utilisé la méthode de l'échantillonnage. La société a fourni l'ensemble des documents en sa possession et rien n'indique que les inspecteurs du recouvrement ne les ont pas exploités dans le délai imparti.
La lettre d'observations précise, en outre, que lors de l'entretien de fin de contrôle, les exemples de notes de frais enregistrées au débit du compte 6251010 ont été présentées aux personnes mandatées à cet effet qui n'ont pu que constater ces anomalies et incohérences dont:
- l'absence de circonstances de fait établissement un déplacement professionnel (ticket de péage, frais de repas...)
- l'absence d'élément établissant que l'indemnité allouée a été utilisée conformément à son objet (absences de cartes grises, de carnet de bord, cumul des indemnités kilométriques et remboursement de carburant, prise en charge directe de certains frais...)
La société ne produit pas devant la Cour les pièces de nature à justifier du bien fondé des anomalies relevées dans la lettre d'observations ou de l'existence de frais d'entreprise et ne démontre pas ses assertions selon lesquelles elle ne disposerait pas de véhicule de service ou elle ne serait pas concernée par certaines dépenses qui seraient imputables à d'autres sociétés du groupe.
Enfin, l'existence d'un contrôle global ne peut-être déduit du fait que d'autres sociétés du groupe auraient été redressées pour des motifs identiques.
Sur le chef de redressement n° 10 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés.
La société conteste la régularité du chef de redressement au motif que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à l'audition d'un tiers extérieur à la société, M. [F], chargé de gérer les comptes du groupe au sein de la société [7], filiale du groupe, en violation de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Ce texte interdit aux inspecteurs du recouvrement d'entendre d'autres personnes que les salariés de l'entreprise contrôlée sauf celles spécialement mandatées.
En l'espèce, la lettre d'observations indique : ' l'entrevue que nous avons eue avec M. [F], responsable du service comptable de votre société [7] ne nous a pas apporté d'explications. Nous lui avons demandé le suivi des écritures comptabilisées en vain'.
Selon l'attestation de M. [F], celui-ci n'a jamais détenu de mandat de la société [6] pour répondre aux agents de contrôle de l'URSSAF et ces derniers ne lui ont pas réclamé un tel mandat dans le cadre du présent recouvrement.
L'URSSAF ne peut valablement prétendre, dans ces conditions, que M. [F] a été régulièrement désigné comme l'interlocuteur du groupe à l'occasion du contrôle.
Le courrier des inspecteurs du recouvrement par lequel ceux-ci ont répondu à la société, qui contestait la régularité de cette audition, qu'elle les avait elle-même orientés vers M. [F] ne constitue pas un élément probant suffisant pour caractériser l'existence d'un mandat confié à l'intéressé.
S'il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont également sollicité des responsables de la société des explications sur l'utilisation du compte 4251000, il n'en demeure pas moins que l'audition de M. [F] s'avère un élément ayant déterminé la décision des inspecteurs du recouvrement.
Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce chef de redressement en ce que le contrôle est affecté d'une irrégularité de fond du fait d'une violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le chef de redressement n° 11 afférent à la réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule.
Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un nouveau calcul du montant total de la rémunération brute à prendre en compte pour la réduction de cotisations 'Fillon' en raison de la réintégration dans l'assiette de cotisations et contributions sociales des rémunérations liées aux chefs de redressement suivants :
- intéressement : formalités de dépôt de l'accord et avances
- intéressement : non respect des accords
- cotisations-rupture non forcée du contrat de travail
La société conteste ce chef de redressement car l'URSSAF a réintégré dans la base de calcul de la réduction Fillon des sommes résultant des autres redressements qu'elle estime non fondés.
La Cour ayant annulé le chef de redressement 'cotisations-rupture non forcée du contrat de travail', il incombe à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant des rémunérations servant de base de calcul de la réduction Fillon.
Sur ce point, le jugement sera réformé.
Par ailleurs, la société soutient que les inspecteurs du recouvrement ont soumis à cotisations et à contribution les primes d'intéressement et ont ainsi opéré un double redressement en les qualifiant de façon antinomique à la fois de salaires et d'intéressement.
Ce moyen a été écarté à juste titre par le tribunal qui a constaté que les inspecteurs du recouvrement avaient tenu compte de l'assujettissement de ces sommes au forfait social et à la CSG CRDS puisqu'ils avaient retiré de ces sommes redressées au titre des chefs n° 7 et 8 les cotisations retirées au titre des chefs n° 1 et 3.
Sur l'observation pour l'avenir
Les inspecteurs ont validé certaines notes de frais mais ont préconisé pour l'avenir une série de mesures de nature à justifier ces frais comme par exemple la tenue d'un carnet de bord pour tous les véhicules, la présentation d'ordre de mission sur des courts trajets ou le regroupement des justificatifs liés à chaque mission.
La société oppose une irrecevabilité de l'observation qui a été notifiée à une mauvaise adresse et considère que certaines mesures constituent une immixtion dans la gestion de l'entreprise et demande leur annulation.
La fin de non recevoir sera écartée dés lors que l'erreur matérielle concernant l'adresse de la société lors de la notification de la lettre d'observation n'a pas empêché son acheminement au bon destinataire.
Sur le fond, l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif aux frais professionnels dont les dispositions sont énoncées plus haut imposent à l'employeur d'établir les circonstances qui ont conduit les salariés à exposer des dépenses supplémentaires et de justifier la réalité des déplacements ainsi que le montant des frais exposés.
Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucun texte ne prévoit d'obligation de présenter des documents déterminés pour justifier la réalité des frais professionnels de sorte que l'URSSAF ne peut, sans excéder ses pouvoirs, exiger dans une observation pour l'avenir, dont le non respect est sanctionné par une majoration de retard, la production de documents strictement identifiés pour justifier ces frais. Il appartiendra à l'avenir au cotisant d'apporter le jour du contrôle les éléments permettant d'établir le caractère professionnel des frais pris en charge par la société conformément aux règles fixées par l'arrêté.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l'observation pour l'avenir, peu important que la société ne conteste pas la nécessité de tenir un carnet de bord et de présenter les cartes grises des véhicules utilisés lors de déplacements professionnels ou d'assurer un suivi des distances parcourus.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1500 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 4 relatif à la rupture non forcée du contrat de travail, le chef de redressement n° 10 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés et le chef de redressement n° 11 afférent à la réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule en ce qu'il a pris en compte le chef de redressement n°4 pour le calcul de la rémunération
Statuant à nouveau sur les points réformés
Annule le chef de redressement n° 4 relatif à la rupture non forcée du contrat de travail, le chef de redressement n° 10 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés et le chef de redressement n° 11 afférent à la réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule en ce qu'il a pris en compte le chef de redressement n°4 pour le calcul de la rémunération
y ajoutant
Condamne la société [6] à payer à L'URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 1500 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [6] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière