Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02411 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMMH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISIONS du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 04 Juillet 2019
RG n° 17/00986
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [G]
né le 15 Juillet 1950 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
L'ATMP DU CALVADOS ès qualités de curateur de [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La Société ALLIANZ IARD
N° SIRET : 938 787 416
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 8 février 2012, M. [B] a acquis de M. [G] un bien immobilier, sis [Adresse 4] (14) dans le cadre d'un contrat de vente en viager. M. [B] a souscrit un contrat d'assurance multirisques immeuble avec effet au 27 mars 2012 auprès de la société Allianz. Un incendie a eu lieu le 2 juin 2012.
Par jugement du 28 avril 2014, M. [G] a été placé sous curatelle renforcée, la mesure ayant été confiée à l'Atmp du Calvados.
Une expertise a été diligentée par la société Allianz qui a missionné le cabinet Polyexpert. A la suite du rapport d'expertise, M. [B] s'est vu verser la somme de 147 194 euros en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la résolution du contrat de rente viagère dont il a été fait appel.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire du Gaec d'Amont Laville et de M. [B], ce qui a été infirmé par arrêt du 27 avril 2017.
Par acte du 21 mars 2017, M. [G] et l'Atmp du Calvados ont fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir engager sa responsabilité et de la voir condamner en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 4 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- débouté M. [G] et l'Atmp du Calvados ès qualités de curateur de leurs demandes d'indemnisation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [G] et l'Atmp du Calvados ès qualités de curateur à verser à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] et l'Atmp du Calvados ès qualités de curateur au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 août 2019, M. [G] et l'Atmp du Calvados ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 novembre 2020, M. [G] et l'Atmp du Calvados demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation ;
* les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
* les a condamnés à verser à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés au paiement des dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2020, la société Allianz demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce que l'ensemble des demandes de M. [G] et de l'Atmp du Calvados ont été rejetées;
- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- débouter M. [G] et l'Atmp du Calvados de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées devant la cour ;
- très subsidiairement, débouter M. [G] et l'Atmp du Calvados de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 280 000 euros et condamner l'Atmp du Calvados à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [G], ce, tant en principal et intérêts qu'en frais irrépétibles et dépens ;
- condamner M. [G] et l'Atmp du Calvados à lui régler la somme de 4 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner M. [G] et l'Atmp du Calvados aux entiers dépens de première instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la faute reprochée à la société Allianz Iard :
Les appelants expliquent que l'assureur en cause avait parfaitement connaissance du démembrement de propriété existant en l'espèce, puisqu'il a fait souscrire à monsieur [B] une assurance propriétaire non occupant pour une maison pas inoccupée en totalité et que par suite, l'assurance souscrite ne pouvait être qu'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, qu'il en résulte que l'indemnité à verser en l'espèce aurait dû l'être directement à monsieur [G] ou à tout le moins que l'indemnité en litige aurait dû être versée sur une quittance conjointe de l'usufruitier et du nu-propriétaire ;
Il s'ensuit selon les appelants, que la société Allianz a commis une faute en versant la somme de 147194 euros à monsieur [B], c'est-à-dire au nu-propriétaire, alors qu'elle était informée du démembrement de propriété et de la souscription de l'assurance par monsieur [B] pour le compte de monsieur [G] assuré-bénéficiaire ;
Qu'il ne peut pas par ailleurs, être sérieusement soutenu par la société Allianz Iard, qu'elle a avisé l'usufruitier du règlement de l'indemnité d'assurance et que monsieur [G] a expressément donné son accord pour que le paiement intervienne entre les mains de monsieur [B], qu'en effet l'acte dont il s'agit en date du 8 juin 2015 est nul, puisque le jugement de curatelle de monsieur [G] date du 17 septembre 2014 ;
Que la nullité est encourue en application des dispositions de l'article 465 du code civil, quand le renoncement au règlement d'une indemnité d'assurance incendie est nécessairement un acte de disposition qui doit en cas de curatelle faire l'objet de l'assistance du curateur, et qu'il est patent en l'espèce que l'assureur n'a pas vérifié la capacité de monsieur [G] ;
La société Allianz Iard répond que la seule personne ayant la qualité d'assuré en l'espèce est monsieur [B], comme propriétaire du bien sinistré et souscripteur de la police, que c'est donc à lui seul que l'indemnité d'assurance devait être versée ;
Que l'assurance 'pour le compte de' ne se présume pas et qu'elle doit faire l'objet d'une stipulation expresse ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle avait quant à elle, comme seule obligation, celle de verser l'indemnité au souscripteur-propriétaire, qu'elle a avisé l'usufruitier du règlement de l'indemnité et que monsieur [G] a donné son accord, qu'en tout état de cause, du fait des travaux à financer en conséquence de l'incendie, ceux-ci relevaient manifestement des gros travaux à la charge du nu-propriétaire ;
Que la société Allianz Iard n'avait pas à obtenir une délégation de paiement de la part de monsieur [G], qu'elle n'avait pas à vérifier la capacité de ce dernier n'ayant conclu aucun contrat avec lui, étant rappelé que monsieur [G] n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance, et que les gros travaux consécutifs au sinistre devaient être réalisés par monsieur [B] conformément à l'acte de vente ;
Sur ce s'agissant de l'existence d'une assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra, et en l'espèce par monsieur [B] pour le compte de monsieur [G] son usufruitier, il doit être rappelé que si cette solution est possible en application des dispositions de l'article L.112-1 alinéa 1er du code des assurances, il n'en demeure pas moins que l'assurance 'pour le compte de' ne se présume pas, qu'elle peut être implicite et mais dans cas, résulter de la volonté non équivoque des parties, soit de celle de l'assureur et du souscripteur, puisque le bénéficiaire n'est pas partie à la police conclue ;
Or indépendamment des clauses comprises dans l'acte du 8 février 2012, par lesquelles monsieur [B] s'engageait à s'occuper des formalités de résiliation de l'assurance incendie précédemment souscrite par monsieur [G] et de souscrire une nouvelle assurance incendie devant permettre à monsieur [G] d'être garantie, il doit être constaté que la police d'assurance conclue et signée par monsieur [G] ne l'est pas pour le compte de monsieur [G], qu'elle ne comprend aucune clause à cet effet, puisque ladite police a été établie au profit de monsieur [B] et de lui seul ;
En effet ce dernier a déclaré agir en qualité de propriétaire non occupant, et que l'immeuble n'était pas inoccupé en totalité ;
Le contrat d'assurance dont s'agit ne comporte aucune clause aucune disposition contractuelle de nature à permettre de désigner comme bénéficiaire monsieur [G], que bien au contraire monsieur [B] ne respectant pas les dispositions de l'acte de vente, a pratiquement manifesté la volonté contraire, et aucun reproche ne peut être opposé à l'assureur qui n'a pas à vérifier les déclarations de son assuré lors de la souscription du contrat ;
Il s'en déduit que le souscripteur de la police d'assurance était monsieur [B] et que comme tel désigné comme propriétaire de l'immeuble assuré, il était pour l'assureur le seul bénéficiaire de l'indemnité à verser.
Le rapport d'expertise réalisé à la suite du sinistre n'apporte aucun élément de nature à établir une volonté non équivoque des parties d'aménager une assurance 'pour le compte de', puisque dans ce document, monsieur [B] est désigné comme propriétaire non occupant, et cela conformément à l'acte de souscription, et monsieur [G] comme ayant l'usufruit, avec la mention 'd'occupation de l'usufruitier', ce qui n'emporte pas de facto la mise en place d'une assurance au profit de celui-ci, car en cas de démembrement de propriété les deux parties, usufruitier et nu-propriétaire, sont communément assurés tous les deux chacun de leur côté, y compris pour le risque incendie ;
Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, de ce chef, il ne peut pas être affirmé que la société Allianz Iard a commis une faute en versant la somme de 147 197 euros à monsieur [B] comme nu-propriétaire, au motif qu'en raison du démembrement de la propriété entre nu-propriétaire et usufruitier, l'assurance avait été souscrite par monsieur [B] pour le compte de monsieur [G] assuré-bénéficiaire comme usufruitier, car la réalité de cette analyse n'est pas démontrée ;
Dés lors, la cour comme les 1ers juges, ne peut pas retenir que monsieur [G] comme usufruitier était également bénéficiaire du contrat d'assurance à raison de l'acte de vente, et ce d'autant que l'absence de monsieur [B] à la procédure ne permet pas d'affirmer qu'il a souscrit le contrat d'assurance pour le compte de monsieur [G] assuré-bénéficiaire, ce qui est par ailleur démenti par les dispositions particulières de l'assurance, qui sont supposées correspondre à la volonté de monsieur [B] ;
Dans ces conditions, la cour estime que la seule personne ayant la qualité d'assuré pour la société Allianz Iard était monsieur [B] qui était le souscripteur et le propriétaire du bien assuré et de ce fait bénéficiaire de l'indemnité à verser ;
Dès lors, le débat sur l'acte du 8 juin 2015 est inopérant, puisque indépendamment de celui-ci, la société Allianz Iard pouvait verser l'indemnité en litige à monsieur [B], car l'acte dont s'agit ne constitue pas une délégation de paiement sachant que monsieur [B] était le souscripteur de la police, le nu-propriétaire du bien immobilier sinistré, le bénéficiaire de l'indemnité, auquel il revenait de prendre en charge les gros travaux de l'article 605 du code civil, l'indemnité à règler n'ayant pas pour finalité de financer des travaux de simple entretien ;
En conséquence, les 1ers juges ont pu estimer que l'accord de monsieur [G] recueilli seul sans le consentement de son curateur et sans vérification de sa capacité n'a eu en réalité aucune incidence sur le versement des indemnités.
Car au regard de ce qui précède, la société Allianz Iard n'avait pas à obtenir cet accord préalablement pour effectuer le versement au profit de monsieur [B], étant noté par ailleurs que l'acte du 8 juin 2015 ne constitue pas un acte contractuel, qui aurait contraint l'assureur à vérifier la capacité de monsieur [G] à contracter ;
De plus l'acte du 8 juin 2015 n'en est pas un de disposition en n'engageant pas le patrimoine de monsieur [G], en n'emportant pas la transmission de certains droits sur le bien immobilier sinistré ni de modification de son contenu ;
Ainsi les 1ers juges ont justement affirmé que même sans l'accord écrit de monsieur [G], les indemnités devaient être versées à monsieur [B], seul assuré, bénéficiaire de la police, ce qui rend sans objet le débat sur la nullité de l'acte du 8 juin 2015 ;
Il s'ensuit que comme les 1ers juges l'ont noté, la société Allianz Iard n'a commis aucune faute en versant les indemnisations convenues directement à monsieur [B] ;
- Sur le manquement au devoir de conseil :
Les appelants soutiennent que la responsabilité délictuelle de société Allianz Iard est engagée, en ayant commis une faute en n'interrogeant pas monsieur [B] sur l'étendue de ses droits sur le bien immobilier sinistré et en ne lui demandant pas la communication de l'acte authentique de vente du 8 février 2012, ce qui a fait perdre à monsieur [G] la chance, la possibilité de percevoir directement l'indemnité en litige, estimée par lui à la somme de 275 154,27 euros ;
La cour ne retiendra pas ce moyen, car il n'appartient pas à l'assureur lors de la souscription d'une police, qui repose sur un système déclaratif, de vérifier les déclarations de son assuré et de réaliser une enquête pour contrôler les renseignements fournis, comme d'obtenir l'acte authentique de vente du bien immeuble à assurer ;
Il s'ensuit que les demandes présentées à ce titre seront écartées, les appelants en étant déboutés ;
- Sur les autres demandes :
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris celles concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En appel, il convient d'accorder à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et d'écarter la réclamation formée de ce chef par monsieur [G] et l'ATMP du Calvados, qui parties perdantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute monsieur [G] avec l'ATMP du Calvados es- qualité de curateur de monsieur [G] de toutes leurs demandes ;
- Condamne monsieur [G] avec l'ATMP du Calvados à payer à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [G] avec l'ATMP du Calvados en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON