Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKRC
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2024, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 10 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [P] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [C] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2024, à 14h39 complété à 14h45, par M. [Y] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [C] a été placé en rétention administrative le 23 février 2024, l'arrêté de placement en rétention étant pris sur la base d'une OQTF en date du 12 mai 2021 fixant comme pays de destination l'Angola.
Le 24 avril 2024, le tribunal administratif saisi d'un référé liberté par Monsieur [Y] [C] a suspendu l'exécution de l'OQTF fixant le pays de destination.
Le 30 avril 2024, sur la base de cette décision, Monsieur [Y] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du 1er mai 2024.
Monsieur [Y] [C] a interjeté appel.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Dès lors que la juridiction administrative a décidé la suspension de l'exécution d'une OQTF, faisant ainsi obstacle au départ de l'étranger, la rétention administrative ne peut être prolongée (civ1. 8 mars 2023, n°21-25872).
En l'espèce, si le tribunal administratif a suspendu l'arrêté fixant le pays d'éloignement du 12 mai 2021 et non l'arrêté d'expulsion de 2007, il n'en reste pas moins que cette suspension, alors qu'aucun nouvel arrêté n'a été pris et qu'aucune diligence en ce sens n'est démontrée, rend de fait inexécutoire la décision d'éloignement et ne permet plus de justifier d'un maintien en rétention.
L'ordonnance sera donc infirmée, il sera fait droit à la requête de Monsieur [Y] [C] et sa libération sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [Y] [C] recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Y] [C] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [Y] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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