Texte intégral
N° RG 22/00031 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCK4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUIN 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 30 mars 2022
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine ETCHEVERRY de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me WALLART, avocat au barreau d'Amiens
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain PIMONT de la Selarl PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Maxime DEBLIQUIS
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 08 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- constaté que l'action entreprise par Mme [I] [S] à l'encontre de Me [N] [T] était recevable,
- dit que Me [T] avait commis une faute dans le cadre de la défense des intérêts de Mme [S] de nature à lui causer préjudice,
- condamné Me [T] à payer à Mme [S] la somme de 33 082 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné Me [T] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2022, Me [T] a formé appel du jugement.
Par assignation en référé du 21 avril 2022 reçue au greffe le 9 mai 2022, Me [T] sollicite, en application de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées par le tribunal et revêtues de l'exécution provisoire entre les mains du président de la Carpa d'Amiens.
Par courriel officiel du 19 mai 2022 échangé entre avocats et à l'audience du 25 mai 2022, Mme [S] consent expressément à la demande de Me [T].
MOTIFS
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient d'entériner l'accord des parties relatif à la demande d'autorisation de consignation formée par Me [T].
La procédure n'ayant été conduite que dans l'intérêt exclusif et provisoire de Me [T], elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Autorise Me [N] [T] à consigner entre les mains du président de la Carpa d'Amiens le montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Dieppe le 30 mars 2022 et revêtues de l'exécution provisoire,
Condamne Me [N] [T] aux dépens de l'instance.
Le greffier,La présidente de chambre,
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