Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKL
N° de Minute : 184
Ordonnance du samedi 27 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [O]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Aziz Benzina, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 janvier 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 26 janvier 2024, notifiée à 11h47, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité préfectorale à retenir M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours.
Le 26 janvier 2026, M. [L] [O] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.
Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.
Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, autorisé la prolongation réclamée par l'autorité administrative ;
Attendu qu'en effet, la lecture des éléments repris par l'autorité préfectorale s'agissant de la situation personnelle de l'appelant, laquelle fait état du refus de l'intéressé d'acquiescer à une décision d'obligation de quitter le territoire français, le 28 juillet 2023 est suffisamment motivée pour faire état de la situation de l'appelant au regard des exigences légales;
Qu'aisi, alors qu'il est fait état d'une condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement de deux ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen, de son opposition à une mesure d'éloignement, du fait qu'il ne dispose pas de passeport, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est patent et justifie de ce fait la requête formée par l'autorité préfectorale, et ce en dépit des prétendues erreurs de fait de celle-ci ;
Que les éléments susvisés excluent la mise en place d'une assignation à résidence ;
Que l'autorité préfectorale a fait toute diligences utiles en temps et en heure , en ce sens que le Routing de M. [L] [O] a été transmis au consulat d'Algérie, lequel a été avisé du rejet du recours de l'appelant par le tribunal administratif rendant ainsi la mesure d'éloignement exécutoire ;
Qu'une demande de délivrance du laissez-passer est en attente, alors que le départ de M. [L] [O] prévu le 24 janvier 2024 a dû être annulé ;
Qu' une nouvelle demande de vol a été sollicitée ;
Qu'il s'ensuit que l'autorité préfectorale a fait toute diligences utiles avec promptitude, alors que l'intéressé était incarcéré ;
Que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée, la requête étend conforme aux dispositions des articles L742-1 à L742-3 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [F]
Le greffier
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 184 DU 27 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [O] le samedi 27 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN Maître Guillaume SAUDUBRAY le samedi 27 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 27 janvier 2024
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment