Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 17/03764 - N° Portalis DB22-W-B7B-NMFQ
DEMANDEUR :
[X], [I], [D] [H]
représenté par Maître Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482, Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire :
DEFENDERESSES :
Association AERO-CLUB DE [Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147
S.A. SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 399 227 354
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Société CPAM DES HAUTS DE SEINE Organisme de Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
ORDONNANCE DE PEREMPTION
(articles 386 et suivants du CPC)
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 02 juin 2017 à l’initiative de monsieur [X] [H],
Vu le jugement en date du 18 avril 2019 par lequel le tribunal a ordonné une expertise, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,
Vu l’ordonnance de caducité en date du 10 septembre 2020 constatant caduque la désignation de l’expert monsieur [R] [V] vu le défaut de consignation,
Vu le courrier adressé par rpva le 09 avril 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et l’absence d’opposition du demandeur,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 18 avril 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance au demandeur.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties.
Fait à Versailles, le 20 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Claire RUBIN, Maître Emmanuel MOREAU, Maître Oriane DONTOT, Maître Patricia MINAULT
délivrée le
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