Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 21/04522 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIIM
Monsieur [L] [X]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
S.E.L.A.R.L. [C] ME [Y] [D] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. 2020.2522) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 02 août 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (47), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), représentée par Monsieur [G] [W], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.E.L.A.R.L. [C], prise en la personne de Maître [Y] [D] [C], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DORDOGNE MACHINISME, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Dordogne Machinisme, dont le gérant est Monsieur [L] [X], a souscrit une ouverture de crédit sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]à hauteur de 50.000 euros, au taux d'intérêt variable de 1,20 % l'an, auprès de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après dénommée CRCAM Charente Périgord).
La société Dordogne Machinisme a également souscrit un prêt MT à hauteur de 100.000 euros, au taux d'intérêt variable de 1,15 % l'an, auprès du même établissement de crédit.
Le 26 mars 2018, M. [X] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société Dordogne Machinisme à la société CRCAM Charente Périgord dans la limite de 65.000 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant.
Le même jour, M. [X] s'est, également, porté caution solidaire des sommes dues par la société Dordogne Machinisme à la société CRCAM Charente Périgord dans la limite de 130.000 euros au titre du prêt.
Le 26 juin 2018, une hypothèque conventionnelle affectée à l'acquittement du prêt MT a été inscrite sur trois terrains appartenant à M. [X] et publiée.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2019, la société CRCAM Charente Périgord a clôturé l'ouverture de crédit en compte courant.
Par actes d'huissier en date du 5 août 2020, la société CRCAM Charente Périgord a fait assigner la société Dordogne Machinisme et M. [X] devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement solidaire du solde débiteur du compte courant et du prêt en leur qualité respective de débiteur principal et de caution.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Condamné solidairement la société Dordogne Machinisme et M. [X] à payer à la société CRCAM Charente Périgord, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02], la somme de 39.537,34 euros telle qu'arrêtée au 16 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % l'an à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement,
Condamné M. [X] à payer à la société CRCAM Charente Périgord, au titre du prêt MT Entreprise numéro 100003342982, la somme de 79.048,14 euros telle qu'arrêtée au 16 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,15 % l'an à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement,
Dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts,
Condamné solidairement la société Dordogne Machinisme et M. [X] à payer à la société CRCAM Charente Périgord la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
Débouté la société CRCAM Charente Périgord de toutes ses autres demandes,
Condamné solidairement la société Dordogne Machinisme et M. [X] aux dépens.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné la vente forcée des terrains hypothéqués visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 octobre 2020.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Dordogne Machinisme et a désigné la société [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, la procédure de saisie immobilière a été suspendue.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 août 2021.
Par acte du 14 septembre 2022, M. [X] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2022, M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer à la société CRCAM Charente Périgord la somme de :
39.537,34 euros telle qu'arrêté le 16 juillet 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % jusqu'au paiement complet au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
82 347,72 euros telle qu'arrêtée le 16 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % jusqu'au paiement complet au titre du prêt MT Entreprise n°10000342982,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Libérer la caution du paiement desdites sommes,
Dire et juger que les clauses contenues dans les engagements consentis le 26 mars 2018 appelés indemnités de recouvrement sont des clauses pénales,
En conséquence,
Réduire les indemnités de recouvrement à hauteur de 0,
Condamner la société CRCAM Charente Périgord au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil, mise en garde à hauteur des engagements de caution pris le 26 mars 2018 soit 121 885,06 euros,
A titre subsidiaire,
Accorder de larges délais de paiement (24 mois) à M. [X],
En tout état de cause,
Condamner la société CRCAM Charente Périgord à payer la somme de 3.000 euros à M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CRCAM Charente Périgord aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 juin 2022, la société CRCAM Charente Périgord demande à la cour de :
La recevoir en son appel incident, et l'y déclarant bien fondée,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 05 juillet 2021 (RG n°2020.2522), sauf en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de recouvrement due en vertu du prêt mt entreprise n°10000342982,
Statuant à nouveau,
Constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions articulées par M. [X] et la société [C], ès qualités,
En conséquence,
Débouter M. [X] et la société [C], ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [X] à lui porter et payer, sans terme ni délai, les sommes de :
au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 28 544,17 euros telle qu'arrêtée au 8 juin 2021, augmentée des intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme de 24 877,51 euros à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement,
au titre du prêt MT Entreprise n°10000342982 : 82 347,72 euros telle qu'arrêtée au 16 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,15 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
Fixer sa créance, à titre chirographaire, échue et à échoir, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] pour lequel une demande de condamnation avait été formulée à l'encontre de la société Dordogne Machinisme, au passif de cette dernière, à hauteur de la somme de 28.544,17 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme principale de 24.877,51 euros à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement,
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [C], ès qualités,
Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera, à sa demande, porté sur l'état des créances par le greffier du tribunal de commerce de Périgueux,
Dire et juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts,
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [X] et la société [C], ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [X] et la société [C], ès qualités, aux entiers dépens, incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l'exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrache, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère proportionnel des engagements de caution :
1- M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, soutiennent, au visa de l'article 332-1 du code de la consommation, que l'engagement de caution était disproportionné au moment de la souscription des contrats. Ils indiquent notamment que la fiche de renseignements n'a pas été rédigée par M. [X], que sa date est illisible et que les revenus indiqués dessus correspondaient à ceux perçus en 2007. Ils ajoutent que cette fiche n'est pas certifiée comme étant exacte, n'a pas été signée concomitamment à l'engagement de caution, comportait des anomalies apparentes dès lors qu'elle n'indique l'existence d'aucune charge et mentionnait, enfin, un terrain en Dordogne qui n'est pas un bien propre à M. [X]. Ils précisent que M. [X] n'était pas imposable depuis l'année 2017 et que la faiblesse de ses revenus annuels, figurant sur ses déclarations, qui n'ont pas été réclamées par la banque, ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements de caution. Ils déclarent, enfin, que M. [X] n'a aucune expérience, de diplômes ou de formation en matière de gestion d'entreprise.
2- La société CRCAM Charente Périgord affirme, quant à elle, que M. [L] [X] ne rapporte pas la preuve qu'au moment de la souscription, les actes de cautionnement souscrits étaient disporportionnés à ses revenus et à ses biens. Elle ajoute que M. [L] [X] a renseigné et signé une fiche de renseignement qui ne comporte aucune anomalie apparente. Elle déclare qu'il ne peut être soutenu que les informations figurant sur cette fiche sont incomplètes ou inexactes pour établir que le cautionnement est manifestement disproportionné et précise que la date du 17 octobre 2017, y figurant est parfaitement lisible et cohérente avec les faits, dont il ne fait pas de doute. Elle précise qu'en apposant sa signature, M. [L] [X] a approuvé son contenu et qu'il ne lui appartenait, par conséquent, pas d'en vérifier les éléments. Elle fait valoir que si M. [L] [X] a déclarer sciemment des revenus inexactes qui ne correspondaient pas à ses déclarations d'impôts, il ne peut s'en prévaloir pour échapper à son engagement. Elle ajoute que le délai de quelques mois entre le renseignement de cette fiche et la soucription des engagements ne pose aucune difficulté et ne saurait démontrer la disproportion de ses engagements. Elle relève également que M. [L] [X] pouvait tout à fait préciser sur cette fiche ses engagements personnels ou ses charges en cours, dont il ne démontre finalement pas l'existence et que le terrain dont il est fait mention, précise bien le nom du propriétaire et ne laisse place à aucune confusion, d'autant qu'elle a été accompagnée d'une attestation notariée. Elle déclare que pour apprécier son patrimoine, elle a pris en considération le compte courant d'associé figurant au bilan, à hauteur de 14.018 euros et des parts sociales detenues en totalité par M. [X] et évaluée, en valeur nominale, à 100.000 euros. Elle fait, en outre, observer que le bilan comptable pour l'année 2016 de la société Dordogne Machinisme laissait apparaître un patrimoine important et que cette dernière était propriétaire de terrains. Elle conclut alors qu'au moment de la souscription des engagements, les revenus et bien déclarés apparaissaient suffisants pour faire face aux engagements pris et qu'il n'existait aucune disproportion manifeste. De même, elle indique qu'au moment où la garantie a été appelée, les cautionnements n'étaient pas disproportionnés du fait notamment de la valeur de la société Dordogne Machinisme.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 332-1 du code de la consommation, en vigueur au cas d'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
4- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être constaté que, par actes en date du 26 mars 2018, M. [X], gérant et associé unique de la société Dordogne Machinisme, s'est porté caution solidaire des sommes dues par cette dernière auprès de la société CRCAM Charente Périgord dans la limite de 65.000 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant souscrite et dans la limite de 130.000 euros au titre du prêt MT souscrit.
5- Il doit, alors, être considéré que, pour s'opposer à ses engagements de caution, M. [X] ne peut valablement soutenir qu'au moment de la souscription des contrats, ceux-ci étaient disproportionnés au simple motif que la fiche de renseignement qu'il n'aurait pas rempli lui-même, ferait figurer des informations incomplètes ou inexactes, eu égard, notamment à ses revenus, dès lors qu'en reconnaissant avoir apposé sa signature sur ce document, il a ainsi validé l'ensemble des informations y figurant et ne saurait ainsi se prévaloir de déclarations mensongères, qu'il a approuvées, pour échapper à ses obligations.
6- Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'il est constant que l'emprunteur est tenu à une obligation de loyauté et de sincérité quant aux informations communiquées et qu'en l'absence d'anomalie apparente, le banquier est en droit de se fier à celles-ci sans avoir à rechercher si la situation réelle de l'emprunteur est différente de celle qui lui a été présentée.
7- Ainsi et en raison de la signature de cette fiche de renseignement, dont la date du 17 octobre 2017 est tout à fait lisible et cohérente avec les faits, la banque, qui, en l'absence d'anomalie flagrante, n'avait aucune raison de douter des éléments y figurant, n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés, en réclamant des éléments complémentaires.
8- Il doit, par ailleurs, être relevé que le cadre de ce document permettait de mentionner le cas échéant, l'existence éventuelle mais, au demeurant, non démontrée, d'autres engagements personnels ou charges en cours que M. [L] [X] aurait alors dû faire figurer.
9- Il doit, de plus, être indiqué qu'il ne peut être contesté que le terrain dont la fiche de renseignement fait mention, précise bien le nom du propriétaire et ne laisse place à aucune confusion, d'autant qu'elle a été accompagnée d'une attestation notariée, en date du 21 décembre 2012, régulièrement versée au débat et que par ailleurs, il importe peu que cette fiche n'ait pas été signée concomitamment à l'engagement de caution, dès lors que cette circonstance ne permet pas de démontrer la disproportion des engagements souscrits.
10- Il doit enfin être relevé qu'au delà de cette fiche de renseignement, l'établissement bancaire, pour apprécier l'ensemble des biens et revenus de M. [X], justifie avoir sollicité des documents comptables, notamment le bilan pour l'année 2016, pour prendre en considération le compte courant d'associé y figurant, à hauteur de 14.018 euros, les parts sociales detenues en totalité par M. [X] et évaluées, en valeur nominale, à 100.000 euros et le patrimoine de la société Dordogne Machinisme, propriétaire de terrains, laissant apparaître une certaine valeur d'actif même au moment où la garantie a été actionnée.
11- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et il y a lieu de constater que M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, ne démontrent pas, qu'au moment de la souscription ou au moment de l'appel des garanties, les engagements de caution de M. [L] [X] étaient manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et biens.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CRCAM Charente Périgord :
12- M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, soutiennent, au visa notamment de l'article 1231-1 du code civil, que la société CRCAM Charente Périgord a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde dès lors que la situation financière de la société Dordogne Machinisme, à qui elle avait accepté d'apporter ses concours bancaires, était préoccupante du fait de ses déficits et de la gestion erratique relevée par l'expert comptable dans ses observations écrites. Ils sollicitent ainsi sa condamnation à payer des dommages et intérêts équivalent au montant des engagements souscrits par M. [L] [X].
13- La société CRCAM Charente Périgord affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute dès lors que M. [X] était l'unique associé et dirigeant et était rompu aux affaires, justifiant d'une longue expérience dans le secteur d'activité concerné. Elle affirme que les emprunteurs étaient avertis, disposaient d'informations sur les risques et la situation financière de la société, qu'ils n'étaient pas des cautions profanes, avaient les compétences nécessaires et que M. [X] a signé un acte aux termes duquel il a déclaré bien connaître la portée réelle de son engagement. Elle considère, par ailleurs, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir accordé ses concours bancaires alors qu'au moment de l'instruction du dossier, M. [X] s'est abstenu de lui communiquer certaines informations, comme notamment l'attestation de refus d'attester de l'expert comptable qui laissait apparaître une mauvaise gestion de la société et qu'elle ne disposait pas du bilan comptable de 2017, puisqu'il a été arrêté le 9 août 2018. Elle soutient en outre, qu'à sa connaissance, la société Dordogne Machinisme présentait des perspectives positives réelles et fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle disposait davantage d'informations sur la situation de l'entreprise ou sur les risques encourus. Elle conclut alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait manqué à son devoir de conseil et ajoute que le préjudice évalué à la hauteur des engagements souscrits n'est pas démontré.
Sur ce :
14- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
15- Il est par ailleurs, constant que le devoir de mise en garde auquel est astreint l'établissement bancaire, doit s'apprécier en considération de la compétence, de la situation patrimoniale du débiteur ainsi que de la finalité de l'emprunt contracté et que la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur averti, notamment quand ce dernier est le dirigeant de la société emprunteuse du fait qu'il est, lui-même, en capacité d'évaluer les risques qu'il prend en apportant sa garantie à une opération.
16- En l'espèce, Il doit, alors, être considéré que, pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société CRCAM Charente Périgord, les appelants ne peuvent valablement soutenir que celle-ci a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde au simple motif que la situation financière de la société Dordogne Machinisme, à qui elle avait accepté d'apporter ses concours bancaires, était préoccupante et présentait des déficits alors qu'en tant qu'unique associé et dirigeant, de cette société, M. [L] [X], qui justifiait, en outre, d'une certaine expérience dans ce secteur d'activité, disposaient de l'ensemble des informations sur les risques et la situation financière de cette société qu'il dirigeait et avait les compétences nécessaires et suffisantes pour apprécier la portée réelle de son engagement.
17- Il doit, en outre, être relevé qu'aux termes des conditions générales de l'acte conclu et signé par les parties, M. [L] [X], en sa qualité de caution, a déclaré 'bien connaître la portée réelle de son engagement et l'obligation de rembourser les sommes dues sur le prêt en cas de défaillance de l'emprunteur' et 'bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informée auprès de lui...'.
18- Il convient, par ailleurs, de considérer qu'il ne peut être reproché à l'établissement bancaire d'avoir accordé ses concours à la société Dordogne Machinisme en faisant valoir qu'il résulte du courrier de l'expert comptable en date du 9 août 2018 que ce dernier refuse d'attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, notamment en raison des 'incohérences constatées' et 'des opérations bancaires qui transitent sur le compte personnel de M. [X]' alors qu'il est établi qu'au moment de l'instruction du dossier au mois d'octobre 2017, ce document, daté postérieurement et révélant d'importantes fautes de gestion, n'a jamais été communiqué à la société CRCAM Charente Périgord, qui ne disposait, en outre, pas du bilan comptable de 2017, puisqu'il a été arrêté au mois d'août 2018.
19- Ainsi, il y a lieu de considérer que M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, qui se sont abstenus, en violation de leur obligation contractuelle de bonne foi, de communiquer certaines informations dont ils avaient connaissance, et notamment celles révélant de sérieuses fautes de gestion, ne sauraient venir rechercher la responsabilité contractuelle de la société CRCAM Charente Périgord au titre d'un manquement à un devoir de conseil et de mise en garde à leur égard, dès lors qu'en raison de ce comportement dolosif, cette dernière ne pouvait faire qu'une appréciation positive des perspectives présentées par la société Dordogne Machinisme du fait qu'elle ne disposait pas davantage d'informations sur la situation de l'entreprise ou sur les risques encourus.
20- Dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, emprunteurs avertis, ne démontrent absolument pas, qu'au moment de la souscription des actes de cautionnement, la société CRCAM Charente Périgord a commis un manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde à leur égard et que la responsabilité contractuelle de cette dernière puisse être retenue.
Sur les indemnités contractuelles de recouvrement et la créance de la société CRCAM Charente Périgord :
21- M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme demandent, au visa de l'ancien article 1152 du code civil, que les indemnités de recouvrement calculées sur les capitaux restant dus à hauteur de 7 % pour les deux engagements de caution, qui constituent des clauses pénales excessives, soient toutes les deux réduites à 1 euro.
22- La société CRCAM Charente Périgord affirme, quant à elle, que cette demande de minoration est irrecevable au titre du prêt MT Entreprise dans la mesure où elle bénéficie déjà d'un titre exécutoire, que le tribunal de commerce de Périgueux n'a pas été saisie de cette demande, qu'il appartenait aux appelants de saisir le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance et que cette dernière a, en tout état de cause, été fixée par jugement d'orientation du juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en date du 18 mai 2021, qui a autorité de la chose jugée. Par ailleurs, elle affirme que les appelants ne démontrent pas le caractère excessif des indemnités et indique avoir exposé de nombreux frais pour obtenir le remboursement des concours bancaires accordés.
Sur ce :
23- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
24- En l'espèce, Il doit, en premier lieu, être relevé que dans la mesure où le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en date du 18 mai 2021, qui a autorité de la chose jugée, a fixé la créance de la société CRCAM Charente Périgord au titre du prêt MT et, donc la somme due, au titre de l'indemnité de recouvrement au taux de 7 % pour un montant de 5.299,58 euros, la demande formée par M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, et destinées à voir réduite à 1 euro, l'indemnité contractuelle de recouvrement du prêt MT, sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
25- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède, et en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Dordogne Machinisme par jugement en date du 6 juin 2021, les dispositions du jugement rendu le 5 juillet 2021, par le tribunal de commerce de Périgueux, seront infirmées et la créance de la société CRCAM Charente Périgord, au titre du solde débiteur du compte courant, sera fixée au passif de la société Dordogne Machinisme, à hauteur de la somme de 28.544,17 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme principale de 24.877,51 euros à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement.
26- Enfin, M. [L] [X] sera condamné à payer à la société CRCAM Charente Périgord, la somme de 28.544,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant, telle qu'arrêtée au 8 juin 2021, augmentée des intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme de 24.877,51 euros à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement et la somme de 82.347,72 euros au titre du prêt MT Entreprise n°10000342982 telle qu'arrêtée au 16 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,15 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement
Sur les délais de paiement :
27- M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement dès lors que la bonne foi de M. [X] n'est pas remise en cause. Pour justifier de cette demande, ils font notamment état de la faiblesse actuelle des revenus de M. [L] [X], consécutive à l'ouverture de ses droits à la retraite.
28- La société CRCAM Charente Périgord s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [X] a déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de l'actuelle procédure, qu'il n'a procédé à aucun règlement, qu'il ne produit aucune pièce pour apprécier ses ressources actuelles et qu'il ne peut être considéré de bonne foi dès lors qu'il n'a pas communiqué l'ensemble des documents lors de sa demande de concours bancaires.
Sur ce :
29- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
30- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être constaté qu'à l'appui de sa demande de délai de paiement, M. [L] [X] ne produit aucun élément actuel permettant de justifier de ses revenus ou de sa situation sociale et professionnelle.
31- Il doit, en outre, être relevé que du fait de la présente procédure, M. [L] [X] a déjà bénéficié de délais de paiement mais qu'il n'a procédé à aucun règlement.
32- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où M. [L] [X] ne produit aucun élément actuel permettant de justifier de ses revenus, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur l'anatocisme :
33- lI doit être rappelé qu'aux termes de l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
34- Ainsi, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires :
35- Dès lors que M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme échouent pour l'essentiel de leurs prétentions, il est équitable de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
36- M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme supporteront les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nathalie MARRACHE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021, par le tribunal de commerce de Périgueux, en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, et destinées à voir réduite à 1 euro, l'indemnité contractuelle de recouvrement du prêt MT, en raison de l'autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Fixe la créance de la société CRCAM Charente Périgord, au titre du solde débiteur du compte courant, au passif de la société Dordogne Machinisme, à hauteur de la somme de 28.544,17 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme principale de 24.877,51 euros à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement,
Condamne M. [L] [X] à payer à la société CRCAM Charente Périgord :
la somme de 28.544,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant, telle qu'arrêtée au 8 juin 2021, augmentée des intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme de 24.877,51 euros à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement
la somme de 82.347,72 euros au titre du prêt MT Entreprise n°10000342982 telle qu'arrêtée au 16 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,15 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [C],
Dit que l'arrêt à intervenir sera porté sur l'état des créances par le greffier du tribunal de commerce de Périgueux,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai de paiement formée par M. [L] [X],
Condamne in solidum M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme à payer à la société CRCAM Charente Périgord la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [X] et la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dordogne Machinisme, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nathalie MARRACHE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président