Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° P 22-18.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
1°/ Mme [C] [A] épouse [E], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [V] [A],
3°/ Mme [L] [A],
4°/ M. [P] [A],
tous trois domiciliés [Adresse 9],
5°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° P 22-18.569 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [H],
2°/ à Mme [U] [T] épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [R] [Z],
4°/ à Mme [N] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ à la société Tuaire et [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à Mme [W] [G] épouse [I], domiciliée [Adresse 2], tant en son nom personnel que prise en qualité d'héritière de [B] [G],
7°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 8], tant en son nom personnel que pris en qualité d'héritier de [B] [G],
8°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 7], tant en son nom personnel que pris en qualité d'héritier de [B] [G],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [C], [V] et [L] [A], de MM. [P] et [Y] [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [H], de Mme [U] [T], de M. [R] [Z], de Mmes [N] et [W] [G], de M. [J] [G], de M. [X] [M], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes [C], [V] et [L] [A] et MM. [Y] et [P] [A] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tuaire et [F].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [C], [V] et [L] [A] et MM. [Y] et [P] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [C], [V] et [L] [A] et MM. [Y] et [P] [A] et les condamne à payer à MM. [O] [H], [R] [Z], MM. [J] [G] et [X] [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de [B] [G], et à Mmes [U] [T], [N] [G], Mme [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [B] [G], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
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