Texte intégral
JN / MS
Numéro 23/811
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 20/02679 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HV2Z
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 23 OCTOBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00644
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2019, après mise en demeure infructueuse du 24 septembre 2019, l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de la SARL [5] (l'employeur ou le cotisant) une contrainte signifiée le 8 novembre 2019 à étude outre avis de passage à domicile, lui réclamant paiement de la somme globale de 5 649 €, selon le détail suivant :
- 5 370 € en principal au titre des cotisations dues pour le mois d'août 2019,
- 279 € à titre de majorations de retard.
Le 18 novembre 2019, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation,
- annulé la contrainte délivrée le 5 novembre 2019 par l'URSSAF Aquitaine pour un montant de 5 649 € en principal et majorations de retard au titre du mois d'août 2019,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à la société cotisante la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Aquitaine aux dépens,
- rejeté la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine le 28 octobre 2020.
Le 16 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'URSSAF Aquitaine, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023, à laquelle seule l'Urssaf a comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- valider la contrainte pour son entier montant et la renvoyer à exécution,
- débouter la société cotisante de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamner la société cotisante au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La SARL [5], bien que régulièrement convoquée par la convocation qui lui a été adressée et dont elle a signé l'accusé de réception, ne comparaît pas et ne fait en conséquence valoir aucune observation.
La présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable
L'URSSAF, nonobstant le caractère oral de la présente procédure, justifie avoir adressé ses conclusions et pièces, à l'intimée, par courrier recommandé avec accusé de réception, ayant fait l'objet d'un avis au destinataire, lequel ne l'a pas réclamé, selon tampon de la poste du 23 septembre 2022, puis, ultérieurement et le 29 septembre 2022, par courrier simple.
Sur le fond
Le premier juge, au vu du rappel des règles applicables, n'a annulé la contrainte litigieuse, qu'au motif que l'URSSAF ne justifiait pas l'avoir fait précéder d'une mise en demeure du 24 septembre 2019.
Devant la cour, au soutien de son appel, l'URSSAF produit cette mise en demeure.
L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
Elles doivent en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que cette motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure.
Devant la cour, l'Urssaf produit la contrainte, ainsi que la mise en demeure en date du 24 septembre 2019, qui l'a précédée, et dont la société intimée a signé l'accusé de réception le 25 septembre 2019, et permet à la cour de vérifier que ses demandes sont fondées, dès lors qu'il est ainsi établi que :
- la mise en demeure du 24 septembre 2019, numéro 0052794466, invite le cotisant à réparer une absence de versement des cotisations du régime général, incluant les contributions d'assurance-chômage, et cotisations AGS, dont elle précise le montant en principal (5370 €) et majorations (279 €), ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (août 2019), de même qu'elle lui rappelle le délai d'un mois imparti suivant la date de réception de la mise en demeure, pour régulariser la situation, ainsi que les modalités et délais de recours devant la commission de recours amiable,
- la contrainte fait expressément référence à cette mise en demeure du 24 septembre 2019, et sollicite paiement des mêmes sommes au titre des cotisations, et majorations, que celles réclamées par la mise en demeure.
Il n'est invoqué aucun autre élément, de nature à exclure le bien-fondé des demandes de l'URSSAF, qu'il convient donc d'admettre, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation au bénéfice de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la décision du premier juge, ne repose que sur la carence de l'URSSAF à avoir produit en première instance les pièces nécessaires à démontrer le bien-fondé de ses demandes.
La société contrôlée, qui succombe, supportera les entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 23 octobre 2020,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 5 novembre 2019, pour son entier montant de 5649 €, dont 5370 € en principal au titre des cotisations dues pour le mois d'août 2019, et 279 € à titre de majorations de retard,
Condamne la SARL [5] à payer ces sommes à l'URSSAF Aquitaine ,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Aquitaine,
Condamne la SARL [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel, en ce compris le coût de signification de la contrainte litigieuse.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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