Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUIH
Minute : 24/281
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [H] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie délivrée à :
Monsieur [H] [I]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 29 novembre 2023 la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 8.810,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,06 % l'an à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 10.000 euros qu'elle lui a consenti le 2 janvier 2021 et dont la dernière échéance honorée a été celle du 20 mars 2022.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sollicitait par ailleurs somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [H] [I], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, des mises en demeure des 1er et 21 septembre 2022 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [H] [I] reste bien redevable envers la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de la somme totale de 8.810,50 euros qui lui est réclamée à titre principal, dont celle du 554,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [H] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
- la somme de somme de 8.810,50 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,94 % sur la somme 8.255,58 euros, et au taux légal sur le surplus ;
- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [H] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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