Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04824 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGE6
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2016 -tribunal de grande instance de Paris RG n° 13/00180
APPELANTS
Madame [K] [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés et assistés à l'audience par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMEES
S.A.R.L. LA MAISON DE CEDRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de Paris
S.A.S. POLYGONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1379
Compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST en qualité d'assureur de la société RESTAU BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273, substitué à l'audience par Me Lotfi BENKANOUN
SELARL EVOLUTION venant aux droits de la SELARL [V] RANDOUX, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL RESTAU BAT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de ST QUENTIN
SMABTP- SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur décennal de la société POLYGONE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL,président
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sonia Norval-Grivet dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 janvier 2024 et prorogé au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] et son fils, M. [M], ont entrepris la construction de deux maisons à ossature en bois, sur deux fonds appartenant respectivement à chacun d'eux, à [Localité 2].
Ces deux maisons devaient être parfaitement mitoyennes pour constituer chacune la moitié d'une structure unique de forme polygonales, l'axe séparatif des deux logements devant se trouver sur la limite de propriété des deux parcelles.
Deux permis de construire ont été préalablement accordés, le 12 mars 2005.
Sont intervenues notamment à cette opération de construction :
- la société La Maison de cèdre, chargée de la réalisation des plans et des dossiers de permis de construire ;
- la société Polygone, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a établi deux devis le 15 avril 2005, pour la fourniture et la pose de l'ossature bois, des menuiseries extérieures et du bardage des murs ;
- la société Restau bat, assurée auprès de la société Groupama Nord Est (la société Groupama) chargée du gros 'uvre et des lots suivants : cloisonnement, couverture, isolation, carrelages revêtements, assainissement, plomberie, électricité, suivant deux devis datés du 13 janvier 2005.
La société Polygone a réalisé l'installation de l'ossature en bois sur la dalle de béton installée par la société Restau bat.
Mme et M. [M] ont réceptionné les travaux relatifs à la structure en bois le 20 septembre 2005, avec des réserves.
Ils ont, le 20 mai 2006, déposé en mairie une déclaration d'achèvement de travaux mais n'ont pas obtenu l'attestation de conformité.
Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [M] ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [F], qui a déposé son rapport le 13 novembre 2008.
Se prévalant de l'apparition de nouveaux désordres après le dépôt de ce rapport, Mme et M. [M] ont mandaté unilatéralement un bureau d'études, le cabinet BDH, qui a établi un rapport le 6 janvier 2009 puis sollicité une nouvelle expertise en référé devant le président du tribunal de grande instance de Laon, qui a rejeté cette demande par ordonnance du 23 mars 2011, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Le 5 novembre 2010, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin, la société Restau bat a été placé en redressement judiciaire.
Par actes des 7 et 11 décembre 2012, Mme et M. [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société La Maison de cèdre, la société Polygone et son assureur la SMABTP, la société Restau bat, prise en la personne de son mandataire judiciaire et son assureur la société Groupama, en paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions d'incident, les sociétés Restau bat, SMABTP et Polygone ont soulevé l'incompétence du tribunal de Paris, au profit du tribunal de grande instance de Laon.
Par ordonnance du 11 octobre 2013, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 15 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette le moyen d'irrecevabilité formé par la société Restau bat prise en la personne de son liquidateur,
Rejette le moyen relatif à la prescription biennale formé par la société Groupama,
Constate que la réception de l'ouvrage est intervenue le 20 septembre 2005,
Dit que la responsabilité de la société Maison de cèdre, de la société Polygone et de la société Restau bat est engagée au titre des désordres relatifs au défaut d'implantation de l'immeuble, au défaut de stabilité de la dalle de béton et par suite au titre des désordres relatifs à l'écran « pare-vapeur » des murs périphériques, aux conduits de fumée, à la couverture du polygone central, aux cloisons séparatives entre les deux logements, à l'installation électrique et à l'inversion des escaliers, sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme et M. [M],
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Polygone,
Dit que la société Groupama doit sa garantie à la société Restau bat,
Dit que les garanties s'appliqueront dans les termes des polices souscrites, lesquelles prévoient l'application de plafonds et franchises, s'agissant des garanties facultatives,
Condamne in solidum la société Maison de cèdre, la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama à payer à Mme et M. [M], la somme de 41 090,49 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages,
Fixe la dette de la société Restau bat, prise en la personne de son liquidateur, à l'égard de M. et Mme [M] à la somme de 60 387, 69 euros,
Dit que dans les recours entre elles, la société Polygone et la SMABTP, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société Restau bat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Groupama, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous :
- la société Polygone garantie par la SMABTP : 20 %,
- la société Restau bat par fixation de créance à son passif, garantie par la société Groupama : 80 %,
Condamne in solidum la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
Condamne in solidum la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama à payer à Mme et M. [M], la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que leurs recours entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, les parties condamnées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité suivant :
- la société Polygone garantie par la SMABTP : 20 %,
- la société Restau bat par fixation de créance à son passif, garantie par la société Groupama : 80 %,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou en sens contraire,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 février 2016, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement, intimant la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la société Groupama, la société [V] Randoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restau bat, la société Restau bat et la SMABTP.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions notifiées pour la société Polygone le 7 mars 2017 irrecevables comme tardives en vertu de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 1er août 2016, M. et Mme [M] ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande en considérant qu'elle relevait de la compétence de la cour statuant au fond.
Par arrêt du 5 juillet 2017, la cour a statué en ces termes :
- Sur la fixation de la créance :
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a fixé la dette de la société Restau bat, prise en la personne de son liquidateur, à l'égard de M. et Mme [M] à la somme de 60 387,69 euros ;
Statuant à nouveau, déclare M. et Mme [M] irrecevables à solliciter la fixation de leur créance au passif de la société Restau bat et de son mandataire, la SELARL [V]-Randoux ;
- Sur la condamnation à paiement :
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce :
- qu'il a condamné in solidum la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama Nord Est à payer à M. et Mme [M] la somme de 41 090,49 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages ;
- qu'il a dit que dans les recours entre elles, la société Polygone et la SMABTP, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société Restau bat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Groupama Nord Est, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ci-dessous :
* la société Polygone garantie par la SMABTP : 20%,
* la société Restau bat par fixation de créance à son passif, garantie par la compagnie Groupama Nord Est : 80%,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama Nord Est à payer à M. et Mme [M] une provision de 49 308,58 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des dommages comprenant le montant de la TVA à 20% sur le montant hors taxe alloué par le jugement ;
Y ajoutant,
Avant dire droit sur l'indemnisation finale des consorts [M],
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
Monsieur [N] [Z] (') ;
Sursoit à statuer sur l'indemnisation finale des consorts [M], sur la répartition des responsabilités entre les co-obligés et sur l'article 700 du code de procédure civile jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; (').
L'expert judiciaire ainsi désigné a déposé son rapport le 25 février 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les garanties des assureurs étaient acquises ;
L'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la société Restau bat, représentée par son mandataire judiciaire Me [U] [V], la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Restau bat, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, au paiement de la somme de 645 792 euros au titre des travaux nécessaires pour la démolition/reconstruction des maisons réparti comme suit :
- 322 896 euros pour M. [M]
- 322 896 euros pour Mme [M]
A titre subsidiaire :
Si la cour considérait que l'empiètement et le défaut d'implantation ne constitue pas un désordre de nature décennale :
Condamner solidairement la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la société Restau bat, représentée par son mandataire judiciaire Me [U] [V], la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Restau bat, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, au paiement au titre des fautes commises de la somme de :
- 322 896 euros pour M. [M]
- 322 896 euros pour Mme [M]
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour considérait que le devis de la société AS SPS ne pouvait être retenu en l'état :
Condamner solidairement la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la société Restau bat, représentée par son mandataire judiciaire Me [U] [V], la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Restau bat, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, au paiement des sommes suivantes :
- Démolition : 115 euros X 334 m² = 38 410 euros TTC
- Enlèvement des déchets : 5 000 euros
- Reconstruction : 1350 euros TTC x 334 m² = 450 900 euros
Soit un total de 494 310 euros TTC réparti ainsi :
- 247 155 euros à M. [M]
- 247 155 euros à Mme [M]
En toute hypothèse :
Condamner solidairement la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la société Restau bat, représentée par son mandataire judiciaire maitre [U] [V], la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Restau bat, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, au paiement des sommes :
- 31 200 euros, soit 15 600 euros pour M. [M] et 15 600 euros pour Mme [M] au titre des frais de relogement
- 4 800 euros, soit 2 400 euros pour M. [M] et 2 400 euros pour Mme [M] au titre des frais de garde meubles ;
Condamner solidairement la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la société Restau bat, représentée par son mandataire judiciaire maitre [U] [V], la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Restau bat, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, au paiement de la somme de 20 000 euros à Mme [M] au titre du préjudice de jouissance ;
Débouter les parties intimées de leurs appels incidents ;
Condamner solidairement la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la société Restau bat, représentée par son mandataire judiciaire maitre [U] [V], la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Restau bat, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Edou de Buhren Honore.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société La Maison de cèdre demande à la cour de :
Recevoir la société La Maison de cèdre en ses demandes et observations l'y déclarer bien fondée ;
Débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société La Maison de cèdre puis de leur appel mal fondé ;
Débouter les autres parties intimées de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions qui seraient dirigées à l'encontre de la société La Maison de cèdre ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société La Maison de cèdre était engagée au titre des désordres relatifs au défaut d'implantation de l'immeuble.
Statuant à nouveau,
Sur l'empiètement :
A titre principal, débouter M. [M] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société La Maison de cèdre au titre de l'empiétement ;
Subsidiairement voir limiter le coût des travaux de démolition/reconstruction à la somme de 373 667,90 euros pour les raisons sus évoquées et déduire de cette somme celle de 45 323,41 euros déjà réglée suite au prononcé de l'arrêt du 5 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer une condamnation solidaire des défendeurs au titre de la réparation des dommages liés à l'empiètement, condamner la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Restau bat puis les sociétés Polygone et la SMABTP à garantir et relever indemne la concluante à hauteur de 80 % pour Groupama et 20 % pour les sociétés Polygone et la SMABTP, des sommes mises à sa charge en principal frais et intérêts.
Sur la répartition entre les coobligés au titre de la condamnation provisionnelle solidaire à payer les travaux de reprise à hauteur de 49 308,58 euros :
Condamner pour les raisons sus évoquées Groupama, puis les sociétés Polygone et la SMABTP à garantir et relever indemne la concluante à hauteur de 100 % des sommes mises à sa charge en principal frais et intérêts ;
Condamner tout succombant à payer à la société La Maison de cèdre une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la société [V] Randoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restau bat, demande à la cour de :
Déclarer M. et Mme [M] irrecevables en leurs demandes à l'égard de la société [V] Randoux ès qualités,
Condamner M. et Mme [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Caussain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Groupama demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté le moyen d'irrecevabilité formé par la société Restau bat prise en la personne de son liquidateur,
Rejeté le moyen relatif à la prescription biennale formé par la société Groupama,
Constaté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 20 septembre 2005,
Dit que la responsabilité de la société La Maison de cèdre, de la société Polygone et de la société Restau bat est engagée au titre des désordres relatifs au défaut d'implantation de l'immeuble, au défaut de stabilité de la dalle de béton et par suite au titre des désordres relatifs à l'écran « pare-vapeur » des murs périphériques, aux conduits de fumée, à la couverture du polygone central, aux cloisons séparatives entre les deux logements, à l'installation électrique et à l'inversion des escaliers, sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme et M. [M],
[']
Dit que la société Groupama doit sa garantie à la société Restau bat,
Dit que les garanties s'appliqueront dans les termes des polices souscrites, lesquelles prévoient l'application de plafonds et franchises, s'agissant des garanties facultatives,
Condamné in solidum la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama à payer à Mme [M] et à M. [M], la somme de 41 090, 49 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages,
Fixé la dette de la société Restau bat, prise en la personne de son liquidateur, à l'égard de Mme [M] et de M. [M] à la somme de 60 387, 69 euros,
Dit que dans les recours entre elles, la société Polygone et la SMABTP, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société Restau bat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Groupama, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous :
- la société Polygone garantie par la SMABTP : 20 %,
- la société Restau bat par fixation de créance à son passif, garantie par la société Groupama : 80 %,
Condamné in solidum la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
Condamné in solidum la société Polygone, la SMABTP et la société Groupama à payer à Mme [M] et à M. [M], la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que leurs recours entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, les parties condamnées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité suivant :
- la société Polygone garantie par la SMABTP : 20 %,
- la société Restau bat par fixation de créance à son passif, garantie par la société Groupama : 80 %,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou en sens contraire,
Ordonné l'exécution provisoire. »
Et statuant à nouveau :
In lime litis,
Juger prescrites les demandes de M. et Mme [M] à l'encontre de la société Groupama et les en débouter ;
Juger irrecevables les demandes nouvelles de M. et Mme [M] à l'encontre de la société Groupama et les en débouter ;
A titre principal,
Débouter M. et Mme [M] et l'intégralité des parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Groupama ;
Ordonner le remboursement des sommes versées et condamner M. et Mme [M] à payer à Groupama la somme de 45 323,41 euros avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2017 ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Groupama ne saurait garantir son assurée au-delà des limites des plafonds de garantie du contrat d'assurance souscrit et faire application des franchises ;
Déduire des sommes dues la somme de 45 323,41 euros déjà réglée ;
Débouter M. et Mme [M] de leur demande ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [M] à payer à la société Groupama la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Callon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, demande à la cour de :
Débouter M. et Mme [M] de leur appel comme étant mal fondé,
Recevoir la SMABTP en son appel incident et le dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 janvier 2016,
Statuant à nouveau,
Sur l'empiètement :
A titre le principal, débouter M. [M] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de la SMABTP au titre de l'empiétement.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait prononcer une condamnation solidaire entre la SMABTP, la société Polygone, la société La Maisons de cèdre et la société Groupama au titre de la réparation des dommages liés à l'empiètement,
Condamner la société Groupama et la société La Maisons de cèdre à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'empiètement.
Sur la répartition entre eux les coobligés au titre de la condamnation solidaire à payer les travaux de reprise à hauteur de 49 308,58 euros :
Dire et juger que seule une somme de 1 501,58 euros est susceptible d'être mise à la charge de la société Polygone et de la SMABTP à hauteur de 20 % de cette somme.
En conséquence, condamner in solidum la société Groupama et la société La Maison de cèdre à garantir et relever indemne la SMABTP à hauteur de 99 % des sommes mises à sa charge tant en principal que frais et intérêts.
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Polygone n'a engagé sa responsabilité qu'à hauteur de 10 % dans la survenue des désordres chiffrés à la somme de 49 308,58 euros TTC.
En conséquence, condamner in solidum la société Groupama et la société La Maison de cèdre à garantir et relever indemne la SMABTP à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge tant en principal que frais et intérêts.
En tout état de cause,
Débouter la société Polygone, Maître [V], la société La Maison de cèdre, la société Groupama de toutes demandes, moyens, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la SMABTP.
Débouter M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP.
Condamner tout succombant à l'instance à régler à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Le 9 janvier 2024, le président de la formation a invité les parties, en application de l'article 445 du code de procédure civile, à fournir des explications sur le fait que la cour envisage, aux fondements des articles 1355 du code civil, 125 et 561 du code de procédure civile tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758, publié au Bulletin), de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour le 5 juillet 2017, qui a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société Groupama, constaté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 20 septembre 2005, et dit que la responsabilité de la société Maison de cèdre, de la société Polygone et de la société Restau bat est engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme et M. [M], concernant les demandes formées par :
- la société La Maison de cèdre tendant à la confirmation du jugement « sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société La Maison de cèdre était engagée au titre des désordres relatifs au défaut d'implantation de l'immeuble » ;
- la société Groupama tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen relatif à la prescription biennale formé par la société Groupama, constaté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 20 septembre 2005, dit que la responsabilité de la société La Maison de cèdre, de la société Polygone et de la société Restaubat est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme et M. [M], dit que la société Groupama doit sa garantie à la société Restau bat, dit que les garanties s'appliqueront dans les termes des polices souscrites, lesquelles prévoient l'application de plafonds et franchises, s'agissant des garanties facultatives, et, tendant à juger prescrites les demandes présentées à son encontre ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Polygone, tendant à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions dirigés par M. et Mme [M] à son encontre au titre de l'empiétement.
Par note en délibéré du 9 janvier 2024, le conseil de la SMABTP a indiqué que ses demandes étaient recevables, dès lors que la cour n'a statué que sur les responsabilités au titre des désordres affectant la dalle mise en 'uvre par la société Restau bat, et n'a, avant dire droit, nullement statué sur les responsabilités en matière d'empiètement, ayant sursis à statuer sur les conséquences de cet empiètement et l'indemnisation définitive des maîtres de l'ouvrage et ordonné une expertise.
Par note en délibéré du 18 janvier 2024, la société La maison de cèdre a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir au motif que la cour avait uniquement, dans son arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2017, statué sur les responsabilités au titre des désordres techniques affectant la construction puis sur la réception des ouvrages, et qu'elle n'avait pas statué sur l'existence d'un empiètement puisqu'elle avait relevé qu'il n'existait qu'un commencement de preuve et la nécessité d'ordonner une expertise sur ce point.
Par note en délibéré du 18 janvier 2024, M. et Mme [M] ont indiqué que la cour avait déjà statué sur la recevabilité de leurs demandes à l'encontre des sociétés La Maison de cèdre, Groupama et SMABTP, seule restant à trancher la question de leur indemnisation, dans la mesure où l'expertise avant-dire droit avait pour seul objet de permettre la détermination du préjudice subi.
Par note en délibéré du 18 janvier 2024, la société Evolution, venant aux droits de la société [V] Randoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restau bat, a fait valoir que la cour avait statué de manière définitive sur le fait que M. et Mme [M] étaient irrecevables à solliciter la fixation de leur créance au passif de cette société.
MOTIVATION
Sur les limites du litige et l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 juillet 2017
En ce qui concerne la fin de non-recevoir relevée d'office tirée de l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin, aux termes de l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code.
Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Dès lors que la cour d'appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758, publié au Bulletin).
En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour le 5 juillet 2017 a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société Groupama, constaté que la réception de l'ouvrage était intervenue le 20 septembre 2005, et dit que la responsabilité de la société Maison de cèdre, de la société Polygone et de la société Restau bat était engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme et M. [M].
Dans ces conditions, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt les demandes formées par :
- la société La Maison de cèdre, tendant à la confirmation du jugement « sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société La Maison de cèdre était engagée au titre des désordres relatifs au défaut d'implantation de l'immeuble » ;
- et la société Groupama, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen relatif à la prescription biennale formé par la société Groupama, constaté que la réception de l'ouvrage était intervenue le 20 septembre 2005, dit que la responsabilité de la société La Maison de cèdre, de la société Polygone et de la société Restau bat était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme et M. [M], dit que la société Groupama devait sa garantie à la société Restau bat, dit que les garanties s'appliqueraient dans les termes des polices souscrites, lesquelles prévoient l'application de plafonds et franchises, s'agissant des garanties facultatives, et, tendant à juger prescrites les demandes présentées à son encontre.
En ce qui concerne les contours du litige :
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que les désordres retenus en première instance et validés par la cour ont trait, notamment, à l'impossibilité de mettre en place un mur de refend sur toute la hauteur de l'immeuble pour séparer les deux logements indépendants, dès lors que la présence des pièces de bois de l'ossature séparant les deux trémies de l'escalier correspond à l'aplomb du mur séparant les deux fonds, à la mauvaise implantation de l'immeuble, au très mauvais aspect du béton de la dalle après son décoffrage sur les parties verticales apparentes en soubassement, certaines armatures et fissures horizontales étant visibles, à l'existence d'un porte à faux de plus de 10 centimètres en saillie affectant la coque sur la façade arrière de la partie du polygone central relevant de la propriété de Mme [M], ainsi qu'à des écarts de niveaux et d'implantation sur la dalle de béton soutenant la structure même de l'immeuble.
Il résulte de ce qui précède que ne peuvent donc plus être discutées devant la cour l'existence d'une réception, la gravité des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et leur absence de caractère apparent.
En revanche, le désordre relatif à l'empiètement de 24,30 m² de la maison de M. [M] sur celle de Mme [M] constitue l'un des désordres en litige, pour lequel la cour a sursis à statuer afin notamment de déterminer les éventuelles erreurs d'implantation et les moyens de remédier au dommage.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [M] à l'encontre du liquidateur de la société Restau bat
Moyens des parties :
La société [V] Randoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restau bat, oppose l'irrecevabilité des demandes maintenues à son encontre par M. et Mme [M]. Elle se prévaut, d'une part, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 juillet 2017, qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la dette de la société Restau bat à leur égard et, statuant à nouveau, les a déclarés irrecevables à solliciter la fixation de leur créance au passif de la société.
Elle soutient, d'autre part, que la société Restau bat a fait l'objet d'une nouvelle procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 6 novembre 2020, et qu'à la différence de la procédure ouverte en 2010, M. et Mme [M] ont régulièrement déclaré leur créance. Elle indique toutefois que le mandataire judiciaire a contesté leur créance et que le juge-commissaire a fait doit à la proposition de rejet total de la créance par ordonnance définitive du 3 juin 2021, M. et Mme [M] n'ayant pas répondu à la lettre de contestation de la créance dans le délai imparti par l'article L. 622-7 du code de commerce.
Elle en conclut que la créance dont se prévalent les appelants est ainsi définitivement rejetée, et se trouve ainsi éteinte, et non pas seulement inopposable.
Réponse de la cour :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance en raison de son rejet :
L'article L. 624-2 du code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854, Bull. 2017, IV, n° 65 ; Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.526, publié au Bulletin).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure collective ouverte le 6 novembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a, par ordonnance définitive du 3 juin 2021, rejeté la créance déclarée par M. et Mme [M] au motif qu'ils n'avaient pas répondu à la lettre de contestation de la créance dans le délai imparti par l'article L. 622-27 du code de commerce.
Dès lors, la société [V]-Randoux est fondée à se prévaloir de l'extinction de cette créance, laquelle n'est au demeurant pas contestée.
Les demandes nouvellement formées par les appelants à l'encontre de la société [V]-Randoux seront donc déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes des appelants
Moyens des parties :
La société Groupama, assureur de la société Restau bat, soutient, sur le fondement des articles 563 et 564 du code de procédure civile, que les appelants sont irrecevables à formuler de nouvelles demandes financières au titre de travaux de démolition et reconstruction des maisons réalisées. Elle indique que ces demandes nouvelles n'ont jamais été formulées avant les conclusions du 3 janvier 2022, et qu'il n'a jamais été question d'une erreur d'implantation de l'ouvrage avant les conclusions d'incident du 1er août 2016, soit plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage.
M. et Mme [M] concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama tirée du caractère nouveau de leurs demandes, et font valoir qu'ils formaient, dans leurs conclusions de première instance en 2015, des demandes au titre de la démolition des ouvrages basées sur l'erreur d'implantation.
Réponse de la cour :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Est recevable la demande en démolition et reconstruction formée en cause d'appel, cette demande ne constituant qu'une modalité de la réparation du préjudice (3e Civ., 10 janvier 1990, pourvoi n° 88-18.098, Bulletin 1990 III n° 5).
La demande en exécution de travaux de démolition présentée pour la première fois en appel, poursuit la même fin que celle en indemnisation du coût de ces travaux présentée devant les premiers juges dès lors qu'elle tend à faire cesser l'atteinte au droit de propriété (3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-17.526, Bull. 2009, III, n° 248).
En l'espèce, la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [M], bien qu'elle vise la prise en charge de travaux de démolition et reconstruction et non des seuls travaux de reprise, tend à la réparation du même préjudice.
Dès lors, cette demande, qui n'est pas nouvelle en appel, est recevable.
La fin de non-recevoir opposée par la société Groupama relative au caractère nouveau des demandes de M. et Mme [M] doit donc être rejetée.
Sur l'indemnisation de M. et Mme [M]
Moyens des parties :
M. et Mme [M] sollicitent l'allocation d'une somme correspondante aux travaux de démolition et reconstruction, en faisant valoir que ces travaux sont nécessaires pour mettre fin à l'empiétement. Ils contestent le montant retenu par le second expert à cet égard à hauteur de 373 667, 90 euros et sollicitent l'octroi d'une somme de 322 896 euros à chacun d'eux, soit un total de 645 792 euros, ou subsidiairement d'une somme de 247 155 euros à chacun, soit un total de 494 310 euros. Ils indiquent que seule la démolition reconstruction est envisageable, dès lors qu'ils ne souhaitent pas redéfinir les limites de propriété et que Mme [M] ne peut être contrainte de vendre à son fils les parties de sa propriété qui empiètent sur la sienne.
Ils contestent toute immixtion fautive ou acceptation des risques de leur part. Ils indiquent que l'acceptation des risques dont se prévaut la société Groupama n'est pas démontrée, l'expert n'ayant fait état que d'une impression concernant leur connaissance des risques de sa construction, alors qu'ils n'avaient pas de connaissances en matière de construction et que les entreprises ont toutes manqué à leur devoir de conseil. Ils ajoutent que M. [M] ne pouvait pas savoir que la création d'un chemin risquait d'entrainer un défaut d'implantation, et que les entreprises auraient dû refuser d'intervenir en l'absence d'un plan de géomètre leur permettant d'implanter correctement l'ouvrage. Ils demandent en outre le remboursement de leurs frais de relogement et de garde-meubles et sollicitent, au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [M], une somme de 20 000 euros en faisant valoir qu'elle a été privée de la jouissance d'une surface 24,30 m² de sa maison depuis 2005.
La société Groupama, assureur de responsabilité décennale de la société Restau bat, soutient que M. et Mme [M] ont délibérément accepté une nouvelle implantation et ont, par leur immixtion fautive en qualité de maîtres d'ouvrage, causé eux-mêmes le désordre relatif à l'empiètement. Elle fait valoir que l'expert n'évoque pas la possibilité et l'utilité de raser la construction eu égard aux désordres relevés. Elle soutient, subsidiairement, que la demande formée à titre principal par les appelants au titre des travaux de démolition et reconstruction est excessive, dès lors que l'expert les a chiffrés de manière précise à un montant de 373 667,90 euros. Elle indique que de cette somme, devra être déduite celle de 45 323,41 euros déjà réglée, les travaux de reprise n'ayant pas été réalisés et ces travaux n'ayant plus lieu d'être si les maisons sont détruites. Elle considère que la demande au titre du préjudice de jouissance est disproportionnée au regard des faits et de la circonstance que si les appelants avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage, ils seraient d'ores et déjà indemnisés.
S'agissant des malfaçons engageant, selon le premier expert, la responsabilité de son assurée, elle considère qu'ils n'entrent pas dans le cadre de sa garantie, dès lors que la société Restau bat a abandonné le chantier.
La société La Maison de cèdre soutient qu'ainsi que l'a relevé le second expert, la cause du changement d'implantation des deux maisons est la réalisation à la demande du voisin d'un passage d'accès à la parcelle de Mme [M], ce qui a nécessité une emprise de 202 cm de large tout le long de la parcelle de M. [M], que Mme [M] a été informée du déplacement de la limite de propriété médiane, et que son fils a restreint au minimum légal les études préalables, afin de permettre de s'affranchir des conséquences de sa décision de modifier l'implantation prévue sur le plan de permis de construire initial. Elle indique qu'en déposant une demande de modification du permis de construire, prouvant qu'ils avaient connaissance de l'empiètement, avant la signature du procès-verbal de réception, M. et Mme [M] ont renoncé à en demander la réparation. Subsidiairement, elle conteste le coût des travaux de démolition/reconstruction, qui ne saurait excéder la somme de 373 667,90 euros retenue par l'expert, ainsi que les sommes demandées au titre des frais de relogement et garde-meubles et du préjudice de jouissance.
La SMABTP, assureur de la société Polygone, soutient que la responsabilité de son assurée n'est pas susceptible d'être engagée au titre de l'empiètement dès lors qu'elle n'avait pas de mission d'implantation du bâtiment qui était à la charge de la société Restau bat aux termes de son devis, et qu'en outre cette dernière société a déplacé l'implantation des deux pavillons sur la demande et avec l'assentiment de M. [M].
Réponse de la cour :
En ce qui concerne l'empiètement :
L'acceptation délibéré du risque suppose que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre (3e Civ., 19 janvier 1994, pourvoi n° 92-14.303, Bull. 1994, III, n° 6 ; 3e Civ., 15 décembre 2004, pourvois n° 02-16.581, 02-17.893 et 02-16.910, Bull. 2004, III, n° 235).
En l'espèce, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites au débat, et notamment du second rapport d'expertise judiciaire, que M. [M] a accepté, à la demande de son voisin, de réaliser un passage entre sa parcelle et celle appartenant à sa mère, sans faire réaliser de modifications de la limite séparative entre les deux terrains en dépit de l'information donnée par le géomètre de la nécessité de faire réaliser en ce cas une modification de l'emplacement séparative des deux propriétés.
Bien que les maîtres de l'ouvrage aient été alertés par le bureau de contrôle, M. [M] a ainsi décidé en connaissance de cause de modifier l'implantation des propriétés, et a fait signer à sa mère une demande de permis de construire rectificative. Mme [M] a, pour sa part, déposé une demande modificative ne mentionnant pas le déplacement des deux maisons mais indiquant le déplacement de la limite séparative des deux parcelles.
Dans ces conditions, M. et Mme [M], auxquels est imputable l'entier préjudice résultant de l'empiètement, ne sont pas fondés à en solliciter l'indemnisation.
En ce qui concerne le quantum de la réparation :
Dès lors que les travaux de démolition et reconstruction, seuls évalués par le second expert, n'étaient envisagés que pour remédier à l'empiètement, dont il résulte des considérations qui précèdent qu'il est imputable, dans ses conséquences, aux seuls appelants, le préjudice matériel indemnisable ne peut résulter que des travaux de réfection.
C'est par de justes motifs, au demeurant non expressément critiqués, que le tribunal a évalué à la somme de 41 090, 49 euros le coût des travaux de reprise des désordres.
Il n'y a pas lieu, comme la soutient la société Groupama, de déduire la provision accordée en cours de procédure d'appel à titre provisoire, dès lors que le présent arrêt statue sur le fond.
Toutefois, ainsi que l'a relevé la cour dans l'arrêt du 5 juillet 2017 fixant la provision et infirmant le jugement sur ce quantum, cette somme doit être assortie de la TVA.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société La Maison de cèdre et la société Polygone à payer à M. et Mme [M] la somme de 41 090,49 euros au titre du coût des travaux de réparation.
A cette somme exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt.
En ce qui concerne la garantie des assureurs :
En application des annexes I et II à l'article A. 243-1 du code des assurances, seuls sont susceptibles d'exclusions de garantie le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l'assuré, les effets de l'usure normale, le défaut d'entretien ou l'usage anormal, et la cause étrangère, l'assuré étant en outre déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art.
Pour contester la mise en 'uvre de sa garantie, la société Groupama soutient que la société Restau bat avait abandonné le chantier.
Toutefois, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier, et notamment des conditions générales de la police d'assurance, qu'une telle circonstance est de nature à exclure cette garantie.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Groupama, assureur décennal de la société Restau bat, comme la SMABTP, assureur décennal de la société Polygone, au titre du coût des travaux de réparation.
Sur la répartition des responsabilités entre les coobligés
Moyens des parties :
La société Groupama, assureur de la société Restau bat, fait valoir que son assurée était en charge des travaux de gros 'uvre, et notamment des cloisonnements, couverture, isolation, et carrelage, et n'avait aucune responsabilité concernant l'implantation de l'immeuble. Elle demande que la responsabilité de la société Restau bat soit limitée à 80 % au titre des seuls travaux de réfection nécessaires, ainsi que l'a retenu l'expert.
La société La Maison de cèdre considère qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, aucune faute ne lui est imputable, dès lors qu'elle n'est intervenue que pour la préparation du dossier de permis de construire d'origine.
La SMABTP fait valoir que seuls les travaux relatifs à la dalle ont été exécutés avant l'intervention de la société Polygone, et que les travaux réalisés postérieurement à cette intervention, et notamment les travaux de couverture et d'aménagement intérieur ne sauraient être mis à sa charge. Elle indique que cette société n'étant donc pas à l'origine des désordres affectant la dalle, et dans la mesure où il lui est seulement fait reproche d'avoir établi une structure sur un support vicié, seuls 20 % de la somme de 1 501,58 euros correspondant aux travaux de gros 'uvre constituant dans la révision des soubassements chiffrés par l'expert sont susceptibles d'être mis à sa charge. Dans la mesure où la cour a prononcé sa condamnation solidaire, elle demande la condamnation des sociétés Groupama et La Maison de cèdre à la garantir et relever indemne à hauteur de 99 % des sommes mises à sa charge. Subsidiairement, elle sollicite, compte tenu de la responsabilité prépondérante de la société Restau bat et de l'intervention de la société La Maison de cèdre, la condamnation de la société Groupama à la garantir à hauteur de 80 %, et de la société La Maison de cèdre à hauteur de 10 %.
Réponse de la cour :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu les articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Au regard des conclusions circonstanciées du premier expert judiciaire, des fautes de chacun des intervenants considérés et de leur sphère d'intervention respective, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités comme suit :
- 20 % pour la société Polygone, assurée auprès de la SMABTP :,
- 80 % pour la société Restau bat, assurée auprès de la société Groupama : 80 %.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que dans les recours entre elles, la société Polygone et la SMABTP, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, et la société Groupama, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de ce partage de responsabilité.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens de première instance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner Mme et M. [M], parties perdantes, aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 5 juillet 2017.
Il y a lieu d'admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les demandes des parties tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la cour le 5 juillet 2017 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [M] à l'encontre de la société [V]-Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restau bat ;
Déclare irrecevable la demande de la société La Maison de cèdre tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa responsabilité était engagée au titre des désordres relatifs au défaut d'implantation de l'immeuble ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Groupama Nord Est tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son moyen relatif à la prescription biennale, constaté que la réception de l'ouvrage était intervenue le 20 septembre 2005, dit que sa responsabilité et celles des sociétés Polygone et Restau bat étaient engagées sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme et M. [M], dit qu'elle devait sa garantie à la société Restau bat, dit que les garanties s'appliqueraient dans les termes des polices souscrites, lesquelles prévoient l'application de plafonds et franchises, s'agissant des garanties facultatives, et tendant à juger prescrites les demandes présentées à son encontre ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Groupama Nord Est relative au caractère nouveau des demandes de M. et Mme [M] ;
Rejette les demandes de M. et Mme [M] au titre du désordre relatif à l'empiètement ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société La Maison de cèdre, la société Polygone, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et la société Groupama Nord Est à payer à M. et Mme [M] la somme de 41 090,49 euros au titre du coût des travaux de réparation, ainsi que sur les chefs non infirmés par l'arrêt rendu par la cour le 5 juillet 2017 ;
Statuant de nouveau sur les chefs ayant fait l'objet d'un sursis à statuer par l'arrêt du 5 juillet 2017 et y ajoutant :
Dit qu'à la somme de 41 090,49 euros, exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt ;
Dit que dans les recours entre elles, la société Polygone et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, et la société Groupama Nord Est, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous :
- la société Polygone, garantie par la SMABTP : 20 %,
- la société Groupama Nord Est : 80 % ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne Mme et M. [M] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 4 juillet 2017 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, Le président,