Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 22/01107
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDSP
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
Société LE PAVILLON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES
Section : C
N° RG : F 20/00315
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Rachid MEZIANI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [J]
né le 1er janvier 1988 au Sénégal
de nationalité sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
Société LE PAVILLON
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0084
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société Le Pavillon, en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 2018, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures outre 4 heures supplémentaires majorées à 10%.
Par avenant du 16 avril 2018 à effet du 1er mai 2018, le temps de travail de M. [J] a été ramené à 27 heures hebdomadaires.
Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société était de moins de 11 salariés au jour de la rupture et elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 26 juin 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 juillet 2019.
M. [J] a été licencié par lettre du 16 juillet 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
'Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement en date du lundi 8 juillet 2019 à 14 heures 30 entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présenté.
Votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos explications et nous n'avons pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. En effet, vous nous avez, en toute connaissance de cause, remis lors de votre embauche une carte d'identité d'origine italienne qui s'est avérée eu égard aux informations des services de Police et aux événements du 18 juin 2018 [Note de la Cour : 18 juin 2019] être un faux document.
La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre. (...)'.
Le 7 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section Commerce) a :
- fixé le salaire brut mensuel de Monsieur [G] [J] à 1.450,53 euros ;
- débouté Monsieur [G] [J] du reste de ses demandes ;
- débouté la société Le Pavillon de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [J] pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
- débouté la société Le Pavillon de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] [J] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- FIXER le salaire moyen de Monsieur [J] à la somme de 1.450,53€ ;
- REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [J] en licenciement pour faute simple,
- CONDAMNER la société Le Pavillon au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité forfaitaire de licenciement ......................................................... 4.351,59 €
- Rappel de salaire du 18 au 26 juin 2019 ...................................................... 460,59 €
- Inexécution de bonne foi du contrat de travail .......................................... 4.000 €
Subsidiairement et eu égard à l'application volontaire des textes par l'employeur : Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou très subsidiairement pour cause réelle et sérieuse
- Ainsi, condamner la société à :
- Indemnité de licenciement ............................................................... 362,63 euros
- Indemnité de préavis ...................................................................... 2 901,06 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .......... 10 000 euros
- Article 700 CPC .......................................................................................... 2.000 €
- ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
- DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil),
- CONDAMNER la société Le Pavillon aux dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Le Pavillon demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes du 17 mars 2022 ;
- DEBOUTER Monsieur [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à la Société Le Pavillon Ia somme
de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile,
- CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une situation de fait qu'il connaissait depuis janvier 2018, à savoir qu'il était de nationalité sénégalaise et n'avait pas une double nationalité, dont la nationalité italienne, pour justifier de son licenciement pour faute grave. Il expose que son employeur était informé de sa situation irrégulière sur le territoire français dès son recrutement, le numéro de sécurité sociale mentionné sur ses bulletins de paye correspondant à celui de l'aide médicale d'Etat puis à un faux numéro qui laisse penser qu'il relève de l'imagination de l'employeur ou du comptable.
L'employeur réplique que le salarié lui a présenté lors de son recrutement une carte nationale d'identité italienne et une attestation d'assurance maladie comprenant un numéro provisoire mais que ces pièces étaient fausses. Il explique que le numéro de l'attestation de sécurité sociale commence par un 7, ce qui correspond à certains numéros provisoires et que le salarié a ensuite bénéficié d'un numéro définitif suite à un contrôle de la sécurité sociale. Il conteste avoir eu connaissance de la situation irrégulière du salarié.
***
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail, l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
Aux termes de l'article L. 8251-2 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
En application de l'article L.8252-2 du même code, 'le salarié étranger non muni du titre l'autorisant à travailler a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.'.
L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire. (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.840, publié).
Bien qu'il soit légalement tenu de s'assurer avant son engagement de la nationalité du salarié et de la détention par celui-ci d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle, l'employeur ne peut conclure un contrat de travail sur la seule production d'une carte de sécurité sociale, sans vérifier au préalable sa nationalité, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un vice du consentement (cf Soc., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.712, publié).
En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, la fraude du salarié constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (cf Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-19.214,publié).
Enfin, en application de la convention de 1963 du Conseil de l'Europe, l'Italie et la France autorisent leurs ressortissants à cumuler la double nationalité française et italienne. Le Sénégal accepte la double nationalité pour les citoyens naturalisés et si la double nationalité n'est pas juridiquement autorisée, elle résulte toutefois d'une situation de fait (cf 'Rapport sur le droit de la nationalité : Sénégal' juillet 2021).
Au cas présent, il n'est pas discuté que le salarié a été contrôlé par les services de police en juin 2019 et qu'il est alors apparu qu'il n'avait pas la nationalité italienne, la carte d'identité présentée aux service de police étant un faux document. Informé de cette situation, l'employeur a donc immédiatement licencié le salarié pour faute grave.
Interrogé par les premiers juges, le salarié n'a pas contesté pas avoir remis à l'employeur lors de son recrutement une fausse pièce d'identité italienne, qui est versée aux débats.
La cour relève que la photographie sur cette carte est très ressemblante à celle de la carte vitale du salarié émise le 20 novembre 2020, après la rupture.
L'employeur a donc pu estimer que le salarié disposait de la double nationalité sénégalaise, ce qui n'est pas discuté au dossier, et italienne, et qu'il était en situation régulière de travailleur étranger sur le territoire français, cette circonstance n'obligeant alors pas l'employeur à interroger les services de la préfecture.
En effet, un étranger doit avoir une autorisation de travail ou être originaire d'un pays pour lesquels l'autorisation de travail n'est pas obligatoire et pour travailler en France et un ressortissant de l'Espace économique européen n'a pas besoin d'autorisation de travail. Aussi M. [J], en qualité de ressortissant italien, n'avait donc pas besoin de justifier d'une carte de séjour.
Le contrat de travail et l'avenant réduisant les heures de travail indiquent que le salarié est de nationalité sénégalaise et mentionnent un numéro de sécurité sociale provisoire correspondant à celui de l'attestation de l'Assurance maladie versée au dossier par l'employeur ( pièce n° 2).
Ce numéro commence par un 7 mais il n'est pas exclusivement attribué aux détenteurs de l'aide médicale d'Etat de sorte que l'employeur n'a pas pu davantage en déduire que le salarié était en situation irrégulière.
Cette attestation de la sécurité sociale comporte la mention suivante ' Voici votre carte d'assuré social, Vitale. Vous l'utiliserez progressivement dans toutes vos relations avec les professionnels de santé.', sans aucune référence d'ailleurs à sa situation d'étranger ou à l'aide médicale d'Etat.
Si le salarié communique la carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat produite au dossier pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, dont le numéro est celui repris par l'employeur lors de l'embauche pendant quelques jours, il n'indique pas avoir remis une copie de ce document à l'employeur, qui n'a donc eu que l'attestation de carte vitale, sans mention particulière.
Le premier bulletin de paye du 17 au 31 janvier 2018 comporte ce numéro provisoire et à compter du mois de février 2018 un numéro débutant par '[Numéro identifiant 1]" est mentionné sur les bulletins de paye suivants.
L'employeur indique que le salarié a ensuite bénéficié d'un numéro de sécurité sociale définitif suite au contrôle de la sécurité sociale, démontrant que les papiers fournis par le salarié paraissaient vrais, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le salarié justifie d'ailleurs être titulaire d'une carte vitale, délivrée après la rupture le 20 novembre 2020, le numéro étant le ' [Numéro identifiant 2]".
Sur le livre des entrées et sorties de la société, l'employeur a inscrit le numéro provisoire de sécurité sociale du salarié lors de son embauche et la mention ' C.N. italienne' dans la rubrique relative aux travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée.
Par deux attestations du 13 février 2020, M. [Y] et M. [S], salariés de la société Le Pavillon, témoignent de ce que le salarié leur a indiqué avoir à la fois la nationalité italienne et sénégalaise.
Dès lors, l'employeur qui a ainsi légitimement pu considérer que le salarié avait la nationalité italienne et qui, de ce fait, n'était pas tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant le salarié étranger ressortissant italien à exercer une activité salariée en France, a donc considéré à juste titre que le salarié était légalement en droit de travailler en France.
La circonstance que le salarié n'avait pas de numéro de sécurité sociale définitif mais a présenté une attestation de sécurité sociale régulière n'était pas de nature à conduire l'employeur à remettre en doute l'authenticité de la pièce d'identité italienne qui lui a été remise et l'absence de numéro de sécurité sociale 'classique' n'établit pas la connaissance par l'employeur de la situation irrégulière du salarié quand bien même il a successivement mentionné deux numéros d'immatriculation de sécurité sociale distincts sur les bulletins de paie.
En effet, si le second numéro d'immatriculation du salarié caractérise un manque de vigilance de l'employeur, il n'établit toutefois pas la connaissance par celui-ci du caractère mensonger de la nationalité italienne de l'intéressé.
Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture.
Toutefois, la situation irrégulière de M. [J] dont l'employeur n'a pas été tenu informé en raison de la déloyauté du salarié qui a fraudé en lui présentant une carte d'identité qu'il savait falsifiée, a rendu impossible son maintien dans l'entreprise et les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
En effet, la lettre de licenciement indique par erreur que les faits reprochés au salarié sont en date du 18 juin 2018 au lieu du 18 juin 2019, ce qui ressort de la lettre du salarié du 19 juin 2019 adressée à l'employeur dans laquelle il indique ' je vous écris suite aux événements du 18 juin 2019". Or, la procédure de licenciement a été engagée par lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 juin 2019, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [J] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes en ce compris l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail, compte tenu de la fraude commise par le salarié qui a surpris la bonne foi de son l'employeur.
Sur la demande de M. [J] pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Le salarié se prévaut de ce que l'employeur était informé de sa situation de séjour irrégulière et d'une rupture abrupte afin d'éviter tout problème avec l'inspection du travail, dont il doutait le passage imminent, de ce que l'employeur a profité de sa vulnérabilité au regard de son titre de séjour pour lui faire accepter une diminuation de ses horaires de travail après l'avoir menacé de rompre le contrat s'il refusait, ce que conteste l'employeur.
Il a été précédemment établi que le salarié a trompé l'employeur sur sa situation lors de son recrutement et, s'il est justifié au dossier par l'employeur du contrôle de l'inspection du travail le 27 juin 2019, il est également rapporté que les services de police l'ont informé de la situation irrégulière du salarié le 18 juin 2019, de sorte que l'employeur ne pouvait plus maintenir le salarié dans la société, peu important la visite éventuelle de l'inspection du travail.
Par ailleurs, le salarié qui soutient avoir été contraint de réduire son temps de travail à la demande de l'employeur ne procède que par affirmations générales, sans offre de preuve.
Dès lors, le salarié n'établit pas la mauvaise foi alléguée de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur la demande de la société Le Pavillon pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
L'employeur ne sollicite pas l'infirmation de la décision des premiers juges lesquels l'ont notamment débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
L'issue du litige conduit à rejeter, par voie de confirmation du jugement, la demande de remise des documents sociaux sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [J] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président