Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2022 -Juge de l'exécution d'EVRY-COURCOURONNES-RG n° 21/00199
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/029671 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juin 2021, et publié le 22 juin 2021 au service de la publicité foncière de Corbeil 1 sous le volume 2021 S n°68, M. [T] [D] a entrepris une saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [S] [R], situé [Adresse 3] (lot n°2), en exécution d'un jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, M. [D] a fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry à l'audience d'orientation.
M. [R] a contesté le montant de la créance et a sollicité l'autorisation de conclure une vente amiable.
Par jugement d'orientation en date du 16 mars 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- mentionné la créance de M. [D] au titre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry comme suit :
25.760,23 euros, somme de laquelle il convient de déduire l'acompte de 5.000 euros versé à la signature de la promesse de vente, soit un total de 20.760,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2021,
- autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 120.000 euros,
- taxé les frais de poursuites à la somme de 5.368,57 euros
- fixé la date de l'audience de rappel au 15 juin 2022,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes du poursuivant,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [D] a fait appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2022. Le même jour, il a déposé une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par acte d'huissier du 11 juillet 2022, déposé au greffe par le RPVA le 18 juillet 2022, il a fait assigner à jour fixe M. [R] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du président de chambre délégataire en date du 22 juin 2022.
Par jugement du 22 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- constaté la vente amiable du bien saisi,
- ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de M. [R],
- constaté le règlement des frais de poursuite,
- condamné M. [R] aux dépens qui seront des frais privilégiés de distribution.
Par conclusions du 25 octobre 2022, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en sa disposition relative au montant de la créance,
- le confirmer en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- mentionner que sa créance due par M. [R] au titre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 20 décembre 2019, signifié et définitif, s'élève à 27.026,38 euros en principal, intérêts et frais arrêté au 19 mai 2022 avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Avocats Associés Miorini, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son appel, il soutient que le jugement n'a pas fait l'objet d'une signification par voie d'huissier, si bien que le délai d'appel n'a pas couru.
Sur le montant de sa créance, il fait valoir que l'acompte de 5.000 euros déduit par le juge de l'exécution avait déjà été déduit par le tribunal de grande instance d'Evry dans son jugement du 20 décembre 2019. En réponse aux conclusions adverses, il réfute l'argument selon lequel une somme de 5.000 euros lui aurait été versée au titre de la promesse de vente du 23 décembre 2021, qui est celle ayant donné lieu à autorisation de vente amiable et qui ne le concerne donc pas, et précise que le juge de l'exécution faisait référence à la promesse de vente signée initialement entre M. [D] et M. [R] le 2 avril 2013 ayant donné lieu au jugement du 20 novembre 2019. Sur le décompte de l'huissier invoqué par M. [R], il explique que c'est par erreur qu'une somme de 5.000 euros a déduite puisqu'elle l'avait déjà été, le principal étant de 19.000 euros et non 24.000 euros ; et que M. [R] n'a versé que la somme de 3.474,28 euros au titre de la saisie-attribution et 1.412,09 euros au titre d'un virement spontané du 27 octobre 2015. Il conteste également le paiement d'une somme de 5.000 euros par virement sur le compte de l'huissier le 29 septembre 2015.
Par conclusions du 20 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [D] en son appel et le débouter de ses demandes relatives à la créance au titre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry et au titre des frais irrépétibles,
- le déclarer recevable et bien fondé en en son appel incident et en ses demandes reconventionnelles et y faire droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déduit la somme de 5.000 euros au titre de l'acompte versé lors de la promesse de vente du 23 septembre 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [D], au titre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry en date du 20 décembre 2019, à un montant de 25.760,23 euros, somme de laquelle il convient de déduire un acompte de 5.000 euros versé à la signature de la promesse de vente, soit un total de 20.760,23 euros avec intérêt au taux légal, à compter du 09 octobre 2021,
- fixer la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 15.342.37 euros,
- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Bonami, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de l'appel, il soutient que M. [D] ne justifie pas avoir relevé appel du jugement d'orientation dans le délai de 15 jours de sa signification. Sur le montant de la créance, il fait valoir en premier lieu que l'acompte de 5.000 euros versé lors de la signature de la promesse de vente du 23 septembre 2021 est postérieur au jugement du 20 décembre 2019, qui ne peut donc le déduire. En second lieu, il explique que le décompte du 24 juin 2021 de M. [D] ne prend pas en compte toutes les sommes déjà versées et saisies sur son compte bancaire et est en contradiction avec celui établi en 2015 qui faisait état d'un solde de 14 586.77 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la procédure de saisie immobilière dispose :
« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition. »
L'article R.322-19 relatif à l'appel contre le jugement d'orientation ne comporte pas de dispositions contraires quant au délai d'appel et au mode de notification du jugement.
En l'espèce, le jugement dont appel a orienté la procédure vers une vente amiable, mais il ressort de cette décision que le débiteur, M. [R], était représenté par un avocat.
Dès lors, le jugement d'orientation pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, puisqu'il n'était pas censé être notifié par le greffe, contrairement à ce qu'il indique à la fin de son dispositif. Il contient d'ailleurs une contradiction puisqu'il indique également qu'il est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification.
En l'espèce, M. [R] ne justifie pas avoir fait signifier le jugement d'orientation à M. [D], de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.
Par ailleurs, la procédure à jour fixe a été respectée.
L'appel est donc recevable.
Sur le montant de la créance
Il résulte du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, qui sert de fondement aux poursuites, que M. [R] a été condamné à payer à M. [D] la somme principale de 19.000 euros correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation due, après déduction de l'acompte de 5.000 euros versé par M. [R] lors de la signature de la promesse de vente le 2 avril 2013, séquestrée entre les mains du notaire et restant acquise au vendeur, M. [D]. Le jugement prévoit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014 et ordonne la capitalisation des intérêts.
Le commandement de payer valant saisie comporte un décompte duquel il ressort que la dette s'élève à la somme totale de 24.812,61 euros et qui est conforme au jugement en ce que le principal s'élève à 19.000 euros et prend donc en compte la somme de 5.000 euros déjà versée.
Il ressort du jugement dont appel que M. [D] a actualisé sa créance à la somme de 25.760,23 euros au 21 octobre 2021. Le juge de l'exécution a retenu ce montant mais en a déduit l'acompte de 5.000 euros versé à la signature de la promesse de vente et détenu par M. [D].
M. [D] actualise encore sa créance devant la cour à la somme de 27.026.38 euros arrêtée au 19 mai 2022, tandis que M. [R] estime qu'il ne doit que 15.342.37 euros.
C'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que les décomptes et paiements invoqués par M. [R] qui sont antérieurs au jugement du 20 décembre 2019 ne peuvent être pris en compte. Cela aboutirait en effet à modifier le dispositif de ce jugement, ce que ni le juge de l'exécution, ni la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent faire en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. En tout état de cause, il n'est pas établi que le virement de 5.000 euros du 29 septembre 2015 du compte de M. [R] au bénéfice de « huissier de justice ' saisie attribution c0108411016 crlyfrppxxx » ait un quelconque rapport avec le présent dossier, ce que le créancier conteste. M. [D] produit d'ailleurs un courrier de son huissier attestant n'avoir jamais reçu de virement de 5.000 euros de M. [R].
Par ailleurs, M. [R] ne peut non plus invoquer utilement un acompte de 5.000 euros versé à M. [D] lors de la signature de la promesse du 23 septembre 2021. En effet, cette promesse de vente porte sur le bien objet de la saisie immobilière et a permis la vente amiable dans ce cadre. M. [D] n'était donc pas partie à cette promesse et M. [R] n'apporte pas la preuve d'un paiement à ce dernier à cette date.
Dès lors, comme le soutient M. [D], lorsque le juge de l'exécution déduit « l'acompte de 5.000 euros versé à la signature de la promesse de vente », c'est bien à la promesse du 2 avril 2013 conclue entre M. [R] et M. [D] qu'il se réfère. Il déduit donc une somme qui avait déjà été déduite par le tribunal de grande instance d'Evry dans son jugement du 20 décembre 2019.
C'est en vain que M. [R] invoque une grande disparité entre les décomptes d'huissier, notamment entre le décompte du 24 juin 2021 et celui du 30 septembre 2015. En effet, entre ces deux dates, le montant des intérêts (qui sont capitalisés chaque année) a considérablement augmenté, de même que les frais d'huissier pour des actes d'exécution. Le débiteur ne saurait soutenir qu'il ne doit que 15.342,37 euros alors que pour parvenir à cette somme il déduit l'acompte de 5.000 euros qui a déjà été déduit (puisque le principal pris en compte est de 19.000 euros). En outre, depuis le décompte du 24 juin 2021, les intérêts ont continué de courir.
C'est donc à juste titre que M. [D] invoque une créance actualisée de 27.026,38 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2022.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement d'orientation rendu le 16 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, en ce qu'il a mentionné la créance de M. [T] [D] au titre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry comme suit :
25.760,23 euros, somme de laquelle il convient de déduire l'acompte de 5.000 euros versé à la signature de la promesse de vente, soit un total de 20.760,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2021,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
MENTIONNE que la créance de M. [T] [D] au titre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry s'élève à la somme de 27.026,38 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 mai 2022, outre intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Michel Miorini, avocat membre de la Selas Avocats Associés Miorini, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,