Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/11461 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VV5X
N° de MINUTE : 24/00033
Madame [U] [G]
16-31 rue de la Rochefoucauld
93260 LES LILAS
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [K] [C]
173-175 rue de Paris
93260 LES LILAS
représenté par Maître Mohand OUIDJA de la SELEURL SELARL MO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0440, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Novembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] se sont mariés le 11 août 1982 à Ouadhia (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
Durant leur mariage les époux ont acquis différents biens immobiliers :
un bien sis 11 cité des Trois Bornes à PARIS 11E (75)un bien sis 178 avenue Jean Lolive à PANTIN (93)un bien sis 173-175 rue de Paris à LES LILAS (93)trois biens sis 151, 153 et 155 rue Gambetta à OUISTREHAM (14)
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY. Par jugement en date du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par assignation en date du 19 novembre 2021, Madame [U] [G] a fait citer Monsieur [E] [K] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [U] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
homologuer l'acte de partage des droits patrimoniaux signé le 23 février 2023 par Maitre [P] [W] tel que détaillé dans les conclusions ;dire et juger que les parties conserveront à leur charge les dépens respectifs.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [G] a notamment fait valoir que les parties ont entamé des négociations qui ont finalement abouti à l'acte établi par Maitre [P] [W] le 23 février 2023, notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [E] [K] [C] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
homologuer l’acte de partage de droits patrimoniaux établi le 23 février 2023 par Me [P] [W] avec le concours de Me [I] [Z] dont il résulte notamment les éléments financiers figurant dans les conclusions ;dire et juger que les parties conserveront à leur charge les dépens respectifs.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [K] [C] a notamment fait valoir que les pourparlers ont finalement abouti à un accord, établi par Maitre [P] [W] en date du 23 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation
L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] ont demandé l’homologation de l'acte établi le 23 février 2023 par Me [P] [W], notaire à Paris 75008.
Il sera fait droit à leurs demandes.
L’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] établi par Me [P] [W], notaire à Paris 75008, en sa qualité de notaire, le 23 février 2023, sera homologué dans toutes ses dispositions.
Sur les mesure accessoires
Il sera fait droit à la demande des parties.
Les parties conserveront à leur charge les dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
HOMOLOGUE l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] établi par Me [P] [W], notaire à Paris 75008, en sa qualité de notaire, le 23 février 2023, dans toutes ses dispositions,
DIT que les parties conservent à leur charge les dépens respectifs,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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