Texte intégral
N°RG 24/02427 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRU2
Nom du ressortissant :
[M] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Non comparant à l'audience, représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [K] le 17 novembre 2023 par le préfet de la Drôme. Deux assignations à résidence ont alors été mises en place.
Par décision en date du 18 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2024.
Suivant requête du 19 mars 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 20 mars 2024, le conseil d'[M] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2024 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[M] [K],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[M] [K],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2024 à 12 heures 20 en faisant valoir la déloyauté de son interpellation et que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur de la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
[M] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le prononcé de la nullité de la procédure, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et en tout état de cause d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024 à 10 heures.
[M] [K] n'a pas comparu car il a refusé de sortir de sa chambre pour comparaître ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 15. Il a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Un mémoire a été déposé et régulièrement communiqué aux parties par la préfecture de la Drôme tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le conseil d'[M] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de la déloyauté d'une interpellation
Attendu que le conseil d'[M] [K] qualifie d'interpellation le fait qu'il ait été appréhendé par les policiers lors de sa venue dans les services de police pour satisfaire à son obligation de pointage imposée par l'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 1er mars 2024 ;
Qu'il est estimé que cette interpellation doit être qualifiée de déloyale en raison du respect de son obligation de pointage au cours de cette mesure et de la précédente assignation à résidence notifiée le 10 janvier 2024 ;
Attendu que [M] [K] ne peut d'une part considérer comme déloyale l'initiative prise par l'autorité administrative de procéder à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et d'autre part se prévaloir des assignations à résidence mises en place pour penser disposer de la possibilité de se maintenir sur le territoire français ;
Attendu que la mise à exécution d'office par le préfet de la mesure d'éloignement dans le cadre d'une obligation de pointage et de la présence de l'intéressé à seule vertu de signer sa fiche de pointage, ne peut caractériser la déloyauté affirmée par [M] [K] ;
Attendu qu'il convient de retenir que cette mise à exécution d'office ne pouvait être retenue comme déloyale et comme devant entraîner le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 731-2 du CESEDA
Attendu que l'article L. 731-2 du CESEDA dispose en son alinéa 1er :
« L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en
rétention en application de l'article L. 741-1, Iorsqu'il ne présente plus de garanties de
représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à I'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article
L. 612-3.»
Attendu que l'article L. 612-3 prévoit pour sa part que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que dans l'arrêté attaqué, l'autorité administrative a motivé comme suit concernant la nécessité de prévenir le risque de fuite :
« L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
M. [K] [M] n'a pas de logement à son nom ni même une adresse fixe puisqu'à chacune de ses interpellations et des auditions qui en ont suivi il a été constaté qu'il était sans domicile fixe et ne restait jamais au même endroit ;
Il a fait I'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, elles étaient assorties d'assignations à résidence qu'il n'a jamais respectées selon PV de carence joint à ma requête. »
Attendu que la lecture des arrêtés d'assignation à résidence des 10 janvier et 1er mars 2024 ne révèle pas qu'ait été prise en compte l'existence d'une domiciliation stable ; que l'incertitude sur son hébergement n'a été mise en avant que dans l'arrêté attaqué et constituait à tout le moins un élément nouveau au sens de l'obtention récente d'un routing pour la réalisation de l'éloignement de l'intéressé ;
Que l'imminence de cet éloignement comme la propension antérieure à ne pas respecter toutes les obligations d'une assignation à résidence, comprenant la préparation du voyage de retour permettaient ainsi à l'autorité administrative de considérer que les garanties de représentation antérieures devenaient insuffisantes ;
Attendu que l'obstruction ensuite manifestée par l'intéressé le lendemain de son placement en rétention administrative, au travers d'un refus d'embarquer en constitue une confirmation a posteriori ;
Attendu que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[M] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en reprenant les mêmes arguments que ceux présentés au soutien d'une violation de l'article L. 731-2 du CESEDA ;
Qu'il est relevé que l'irrespect d'une précédente obligation de quitter le territoire français, de toutes les assignations à résidence concernant la nécessaire préparation des formalités d'un voyage retour suffisent en application de l'article L. 612-3 du CESEDA à motiver le placement en rétention administrative, en ce que le risque de fuite est « regardé comme établi » ;
Qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [M] [K] en rétention administrative, ce dernier ayant par son comportement ultérieur pleinement confirmé sa volonté claire de ne pas quitter le territoire français ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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