Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05963 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF2U
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 10h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [P]
né le 04 octobre 2005 à [Localité 4], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] [Localité 2]
assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermediaire du chef du centre de rétention administrative de [3] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2025 , à 11h05 , par M. [B] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Si le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est dénué de pertinence, en revanche force est de constater que l'intéressé, jeune adulte vivant chez ses parents en situation régulière et présentant une promesse d'embauche, s'il justifie de sérieuses garanties de représentation, reconnait qu'il n'a pas remis un passeport en original et en cours de validité, peu important les raisons de cette carence ; il n'est donc pas éligible à une assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 31 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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