Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/457
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/00964 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHQ
CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Notification à l'appelante
par LRAR le 16/06/22
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de TOULON en date du 08 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/326.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 11 Mai 2022 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par requête du 25 novembre 2021, la Caisse Régionale Normandie de Financement (ci après désignée NORFI), a sollicité sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la SARL Garden City Marcy l'Etoile de toutes les sommes dont cette dernière pourrait se trouver débitrice envers les époux [N] [T] et [Z] [G].
Elle exposait leur avoir consenti, un prêt de 170 000 euros selon acte notarié du 14 mai 2003 pour leur permettre d'acquérir une maison duplex de type 4 dans la commune de Marcy l'Etoile (69) qui à la suite d'impayés et de la déchéance du terme a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière cependant invalidée par le tribunal et la cour d'appel de Lyon à la suite d'une modification unilatérale, sans participation des époux [T], de l'identité du prêteur en raison d'une erreur matérielle, de sorte que le titre notarié constatant le prêt a perdu son caractère exécutoire et la Norfi ne peut s'en prévaloir. La créance ne cesse de progresser, elle serait de 274 505.97 euros au 21 mai 2021, tandis que l'endettement du couple est conséquent à la suite de plusieurs acquisitions immobilières et d'un endettement de près de 3 millions d'euros auquel ils ne sont pas en mesure de faire face.
Le juge de l'exécution de Toulon, le 8 décembre 2021 a rejeté la requête en motivant cette décision par le fait que la NORFI dispose déjà d'une surêté judiciaire et d'une saisie conservatoire qui sont suffisantes et proportionnées.
La société NORFI a fait appel de la décision le 23 décembre 2021 et le dossier a été communiqué au Parquet Général, lequel par conclusions du 27 avril 2022 soutient l'infirmation de la décision. Il retient l'existence d'une dette très importante et que la valeur du bien acquis n'est pas de nature à permettre le désintéressement de la banque par le couple [T] très endetté.
La NORFI a complété ses explications en précisant qu'une saisie conservatoire a permis de bloquer la somme de 17 000 euros de loyers, ce qui n'est pas suffisant à la désintéresser et que concernant l'hypothèque, elle n'est pas inscrite en premier rang, outre qu'une saisie immobilière est longue, coûteuse et souvent défavorable aux débiteurs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Ainsi que le relèvent le tribunal de Lyon dans le jugement du 29 août 2017 et la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 18 janvier 2018, l'acte authentique de prêt du 14 mai 2003, énonçait que le prêteur était le Crédit Mutuel Région Normande et ce n'est que par acte notarié rectificatif du 17 juillet 2009 que l'étude, sans y associer les emprunteurs, a rectifié l'erreur matérielle pour affirmer que le prêteur était la société NORFI.
De plus, le juge de l'exécution avait relevé que l'exemplaire du prêt annexé n'était pas signé par les emprunteurs et ne figurait qu'à l'acte rectificatif du 17 juillet 2009, dénonçant la légèreté du notaire instrumentaire. A la demande de la cour, il est désormais produit le mandat donné par les époux [T] à tout clerc de notaire de l'étude Meymarian, non seulement pour acquérir le bien mais également pour emprunter en leur nom les sommes nécessaires, mandat en date du 8 novembre 2002, qui explique pourquoi les autres actes n'ont pas été signés par eux, dans le contexte cependant préoccupant de l'affaire Appolonia.
La cour reprenant et faisant sienne la motivation du premier juge, estime que les mesures déjà mises en place au profit de la Caisse Régionale Normande de Financement sont suffisantes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, en matière gracieuse,
CONFIRME la décision du 8 décembre 2021 du juge de l'exécution de Toulon,
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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