Texte intégral
N° RG 21/08620 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 F
du 01 décembre 2021
RG : 20/8273
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mr Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. [W] [H]
né le 02 Novembre 1982 à BAMAKO (MALI)
Chez sa mère Mme [I] [G] ép. [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1088
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [H] se dit né le 2 novembre 1982, à [Localité 6] (Mali), de l'union de Mme [I] [G], de nationalité française (pour être née de deux parents français selon le certificat de nationalité française délivré le 24 août 1999 par le greffier en chef du service de la nationalité de [Localité 10] 14ème arr), et de M. [R] [H], le couple s'étant marié à Ségou (Mali) le 5 août 1982 (transcription du mariage au consulat de France à [Localité 6] le 29 octobre 2003, sachant que l'erreur matérielle sur le lieu de naissance de M. [R] [H] a été rectifiée sur décision du procureur de la République de Nantes le 22 mai 2017).
Le 10 janvier 2002, M. [W] [H] a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité auprès du service des Français nés et établis hors de France, qui lui a été refusé le 27 mai 2002.
Son recours gracieux auprès du bureau de la nationalité du ministère de la justice a été rejeté le 14 novembre 2013 en raison de discordances entre l'acte produit devant le greffier en chef et celui transmis par les autorités maliennes dans le cadre de l'enquête sollicitée par le consulat général de France à [Localité 6].
Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2018, M. [H] a assigné, aux fins de voir constater sa nationalité française en raison du lien de filiation, le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Lyon, le demandeur étant domicilié chez sa mère à [Localité 11] (Rhône).
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré que M. [H], né le 2 novembre 1982 à [Localité 6], est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2021, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur les chefs du dispositif suivants :
- en ce qu'il a dit que M. [H] est français,
- en ce qu'il a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, Mme le procureur général près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile;
- infirmer le jugement de première instance, et, statuant à nouveau, constater que M. [H], se disant né le 2 novembre 1982 à [Localité 6] (Mali), n'est pas français,
- rejeter le surplus des demandes de M. [H].
Elle expose que M. [H] se prétend français pour être né d'une mère française, [I] [G], qui s'est vue attribuer à la naissance la nationalité française par sa propre mère, [V] [T] dite [U], née le 18 décembre 1936 à Aguelhoc (Mali), qui a conservé de plein droit cette nationalité après l'accession à l'indépendance du Mali, ce qui a été reconnu par arrêt du 23 mars 1955 de la cour d'appel de Dakar, le texte applicable à la situation de [I] [G] étant l'article 17 du code de la nationalité française tel qu'issu de la loi du 9 janvier 1973, dont les dispositions sont identiques à celles de l'article 18 du code civil actuel. Par ailleurs, les articles 23 et 24 de l'accord de coopération franco-malien signé à [Localité 6] le 9 mars 1962 font que les expéditions des actes de l'état civil et les actes judiciaires sont admis dans chacun des deux pays sans avoir au préalable à être légalisés. M. [H] ne s'étant pas vu délivrer un certificat de nationalité, c'est à lui qu'il appartient de démontrer la chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [V] [T] dite [U], la nationalité française de celle-ci avant l'indépendance du Mali et la conservation par celle-ci de cette nationalité après l'indépendance, au moyen d'actes d'état civils probants au regard de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'il ne peut se prévaloir du certificat de nationalité délivré à [I] [G] le 24 août 1999, qui n'opère renversement de la charge de la preuve qu'à l'égard de celle-ci. Elle critique ensuite les pièces d'état civil présentés par le demandeur, puisque :
- la copie littérale de l'acte de naissance n°1839/CVI/RG. N°19, non datée (pièce 9 du MP), fait état d'une naissance déclarée par son père le 2 novembre 1982, soit le jour de sa naissance alors que l'enfant est né à 21 heures 58 ce qui est incohérent au vu de l'horaire, sachant au surplus que cette copie ne comporte aucune date de délivrance, ce qui est contraire à l'état civil malien, et que l'identité de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte n'est pas mentionnée mais juste l'identité de la personne qui a délivré copie de l'acte (M. [J] [A]), cette mention substantielle conditionnant la qualité même d'un acte d'état civil, ce qui fait qu'un tel acte ne saurait constituer un acte d'état civil (puisque ne permettant pas de vérifier que la déclaration de naissance a bien été reçue par une autorité publique). Dans ces circonstances, ce document étranger qui n'a pas été établi conformément à la loi malienne ne fait donc pas foi au sens de l'article 47 du code civil,
- la copie littérale de l'acte de naissance n°1839/CVI/R.19, délivrée le 18 avril 2018 (pièce adverse 3 et 11-2 du MP) n'est pas non plus conforme au droit malien, puisque la date de délivrance de la copie n'est pas mentionnée en toutes lettres (mais juste en chiffres) et que l'identité de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte n'est toujours pas mentionnée mais juste l'identité de la personne qui a délivré copie de l'acte (M. [J] [A]), et que la date de déclaration de l'enfant par le père n'est plus le 2 novembre 1982 mais le 12 novembre 1982, celui-ci né en 1954 étant domicilié à Faladie,
- la copie littérale de l'acte de naissance n°1839 produite par le ministère public après transmission par les autorités maliennes par l'intermédiaire du consulat de France au Mali (pièce 3 du MP), correspondant à la copie de l'acte de naissance transcrit sur le registre de l'état civil malien, fait apparaître la naissance de M. [H] en «quatre vingt deux» à l'hôpital [K] [G] de [Localité 6], enfant déclaré par son père le 12 novembre (sans précision sur l'année), celui-ci ayant une adresse différente de celle de la mère et de l'enfant ([F]/[Z] et non [Localité 8]), sa mère étant [I] [P], étudiante, domiciliée à [Localité 8], l'acte de naissance ayant été dressé par M. [L] [G],
- des incohérences existent entre ces différents documents portant sur les numéros d'acte, la date de naissance de M. [H], la date de sa déclaration de naissance, le lieu du domicile du père, l'identité de la mère ([I] [P], sans date de naissance, ou [I] [G], né le 21 septembre 1960), ou le nombre d'enfants nés vivants de celle-ci, alors que M. [H] ne peut disposer que d'un seul acte de naissance, conservé par le registre des actes de naissance de l'année concernée et détenu par un seul centre d'état civil, ce qui fait que les copies des actes doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Elle termine en indiquant que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents ou plusieurs versions d'un même acte de naissance qui diffère selon les copies ôte toute force probante aux documents présentés au sens de l'article 47 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 18, 32, 47, 311-14, 319 et 320 du code civil, de rejeter l'appel présenté par le ministère public, ainsi que ses demandes, et de :
- confirmer le jugement déféré et dire qu'il est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance,
- condamner l'État et le Trésor public à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'État et le Trésor public aux entiers dépens.
M. [H] expose que ses parents, [I] [G] et [R] [H], se sont mariés le 5 août 1982 à Ségou (Mali), ayant pris soin de faire transcrire ultérieurement leur mariage au registre central d'état civil, d'autres enfants étant nés de cette union et notamment [O], née le 4 mai 1993 et [E], né le 27 février 1987, tous deux à Sogoniko (Mali). Il soutient que sa mère [I] [G], est française par filiation, puisque née de deux parents français (son père [E] [G] étant né en 1922 à [Localité 6] et sa mère [V] [T] dite [U], née le 18 décembre 1936 à [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 9] relevant alors du Soudan français), ce qui fait qu'elle a obtenu tout comme son frère et sa soeur la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il conteste l'argumentation du ministère public, disant produire une copie littérale de son acte de naissance, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance, tout comme le ministère public qui relève des différences sur certains de ses actes. Lui expose qu'il ne s'agit que de mentions plus complètes que d'autres sur certains de ces actes, le numéro d'acte faisant ainsi apparaître une mention CVI qui fait référence à la Commune VI, qui apparaît y compris sur l'acte ne portant que le numéro 1839. S'agissant de la date de la déclaration, il note qu'un seul acte comporte une déclaration le jour même de la naissance, la date étant inscrite en chiffres et non en lettres, ce qui fait qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, isolée, qui ne saurait justifier la remise en cause de son état civil. Il note que d'ailleurs, même dans la pièce 9 du ministère public, correspondant à la copie littérale de son acte de naissance sollicitée par ses services, s'est glissée une erreur dans le nom de famille de sa mère, ce qui fait que toute autre lecture des différences entre les copies conduirait nécessairement à la conclusion que le ministère public a produit un acte non valable. Il soutient qu'il s'agit en réalité d'un seul acte de naissance, conforme tant aux dispositions de la loi malienne qu'à l'article 47 du code civil, étant précisé que certaines des affirmations du ministère public sont inexactes, s'agissant du nom de l'officier d'état civil qui a établi l'acte et de la date de délivrance de copie des actes, qui apparaissent sur certaines des pièces. À défaut, si les actes d'état civil produits sont déclarés insuffisants, il demande à bénéficier de la filiation maternelle par possession d'état.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 30 du code civil et M. [W] [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe. Il lui appartient donc de démontrer d'abord l'existence de son lien de filiation avec Mme [I] [G] puis la nationalité française de celle-ci, s'il entend se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil.
1/ sur la valeur probante documents produits en ce qui concerne la filiation maternelle
En pièce 15, M. [W] [H] produit une déclaration de naissance émanant de la maternité de l'hôpital [K] [G] à [Localité 6], datée du 2 novembre 1982, qui établi qu'il est né le même jour à 21 heures 58.
Pour justifier de son identité devant le premier juge, M. [W] [H] a d'abord produit une copie littérale de l'acte de naissance n°1839/CVI/RG. N°19, non datée, qui mentionne une naissance déclarée par son père le 2 novembre 1982, soit le jour de sa naissance, alors que l'enfant est né à 21 heures 58, de [R] [H] né vers 1954 à [Localité 7] C/[Z] et de [I] [G], née le 21 septembre 1960, tous deux domiciliés à [Localité 8]. Cet acte présentant des incohérences, notamment en raison de la déclaration de l'enfant à un horaire très tardif qui ne peut correspondre aux horaires d'ouverture du service de l'état civil de [Localité 6] (centre de Sogoniko), mais aussi parce qu'il n'est pas daté, ce qui est contraire aux règles de l'état civil malien, il ne peut lui être reconnu aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil(pièce 9 du ministère public).
Toujours pour justifier de son identité, M. [W] [H], qui expose qu'une erreur a été commise dans le cadre de l'acte précédent, a ensuite produit une copie littérale de l'acte de naissance n°1839/CVI/R.19, délivrée le 18 avril 2018, qui mentionne que M. [R] [H] a déclaré la naissance de l'enfant non le même jour mais le 12 novembre 1982, l'enfant étant né de [R] [H], né en 1954, et de [I] [G], née le 21 septembre 1960, mariée, étudiante, tous deux domiciliés à [Localité 8]. La date de délivrance de la copie n'est pas mentionnée en toutes lettres (mais juste en chiffres), ce qui est selon le ministère public non conforme au droit malien, et l'identité de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte n'est pas mentionnée (contrairement aux règles de l'état civil malien qui indique que la copie doit être conforme à l'original) mais juste l'identité de la personne qui a délivré la copie de l'acte (M. [J] [A]), alors que l'extrait d'acte de naissance correspondant toujours produit par M. [W] [H] fait état de M. [L] [G], chevalier de l'ordre national du mérite, comme officier d'état civil dans l'acte original, M. [J] [A] étant l'officier d'état civil du centre qui a délivré l'extrait de naissance le 11 mars 2019 (pièce produites par l'intimé n° 3 et 4, 4 et 11-2 du MP).
Un troisième document est produit par le ministère public, qui expose l'avoir obtenu des autorités maliennes dans le cadre de l'enquête sollicitée par le consulat général de France à [Localité 6], qui représente une copie littérale de l'acte de naissance qui porte le numéro 1839, certifiée conforme à la copie de l'acte de naissance transcrit sur le registre de l'état civil malien. Ce document, non daté, dont la motivation du jugement expose qu'il ne s'agit que d'une photocopie d'une copie littérale d'acte de naissance non datée et incomplète, fait état de la naissance de M. [W] [H] en «quatre vingt deux» à l'hôpital [K] [G] de [Localité 6], à 21 heures 58 minutes, l'enfant ayant été déclaré par son père le 12 novembre (sans précision sur l'année), M. [W] [H] né en 1954 étant domicilié à [Localité 7] C/[Z], alors que la mère de l'enfant Mme [I] [P], dont la date de naissance n'est pas précisée, est domiciliée à [Localité 8], l'acte précisant qu'elle est étudiante. Ce document indique que l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance était bien M. [L] [G], la copie littérale d'acte de naissance ayant été délivrée par Mme [D] [Y], 4ème adjointe (pièce 3 du ministère public).
Ce document, bien qu'étant une photocopie et non un original, reprend certaines des énonciations de l'acte original ou en tout cas celui qui a été produit par M. [W] [H] lors de sa demande de certificat de nationalité du 10 janvier 2002, refusé par courrier du service de la nationalité daté du 27 mai 2002, puisque ce courrier fait état d'un acte de naissance le disant né «en 1982 à 21 h 58», l'enfant ayant été déclaré par son père le 12 novembre 1982, qui était complété par un acte de reconnaissance maternelle du 20/11/1982 le disant né le 2 novembre 1982, sans valeur juridique puisque non extrait d'un registre d'état civil et comportant des mentions qui interrogent, le service de la nationalité concluant que sa filiation maternelle n'est pas établie au regard des dispositions de l'article 311-14 du code civil (pièce 2 de M. [W] [H], les documents décrits dans le courrier ne sont pas produits).
Il sera aussi noté que :
- le mariage de [R] [H] né vers 1954 à [Localité 7] C/[Z] et de [I] [G], étudiante, née le 21 septembre 1960 à [Localité 6] (Mali), tous deux domiciliés à Ségou, s'il a été contracté le 5 août 1982 à Ségou (Mali), n'a été transcrit à l'état civil français par le consulat de France à [Localité 6] que le 29 octobre 2003, soit de nombreuses années après, postérieurement au rejet de la demande de certificat de nationalité de M. [W] [H], l'acte de mariage malien n'étant pas produit (pièce 8 de M. [W] [H]),
- le livret de famille français correspondant à ce mariage a été établi à partir d'un extrait de l'acte de mariage délivré le 20 juin 2017, qui comporte une rectification en ce qui concerne le lieu de naissance de [R] [H] opérée sur décision du procureur de la République de Nantes le 22 mai 2017, et la photocopie produite ne mentionne pas la naissance des enfants du couple, (pièce 9 de M. [W] [H]),
- le carnet de famille malien délivré le 13 août 1990 à [R] [H], dont une photocopie seulement est produite, ne fait pas état du mariage en 1982 de celui-ci et de [I] [G], mentionnée comme étant l'épouse 1, ce qui suppose un mariage potentiellement polygame, puis reprend les noms et prénoms des enfants (et aussi d'une nièce) de [R] [H], dont le requérant, sans préciser leur filiation ni même leur date de naissance, se contentant d'en donner l'année, ce qui fait que ce document, qui n'est d'ailleurs pas un acte d'état civil, n'est d'aucune utilité dans le cadre de la présente discussion (pièce 16 de M. [W] [H]),
Dès lors, la copie littérale de l'acte de naissance n°1839/CVI/R.19, délivrée le 18 avril 2018 et produite par M. [R] [H], n'étant pas conforme aux règles de l'état civil malien, comme indiqué précédemment, puisque la date de délivrance de la copie n'est pas mentionnée en toutes lettres mais juste en chiffres et que l'identité de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte n'est pas mentionnée, elle ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil, d'autant que M. [R] [H] a précédemment produit d'autres versions du même acte de naissance sensiblement différentes, ce qui ôte toute force probante aux documents désormais présentés, et que la réalité de la filiation maternelle dont il se prévaut ne ressort pas non plus de façon évidente des autres pièces qu'il produit.
M. [R] [H] fait état de ses pièces 3, 4, 15, 16, 21 et 22 pour revendiquer la possession d'état de fils de [I] [G], estimant que si les actes d'état civil produits ne sont pas suffisants, ils devront être pris en considération au titre de la possession d'état pour justifier de sa filiation maternelle, ce qui fait que tout comme son frère et sa soeur il est de nationalité française depuis la naissance.
Dans ses dernières écritures, le ministère public ne formule sur cette question aucune observation.
Les pièces 3 et 4 de M. [R] [H] étant la copie littérale de l'acte de naissance n°1839/CVI/R.19, délivrée le 18 avril 2018, précédemment décrite et dont il a été jugé qu'elle est sans force probante, et l'extrait d'acte de naissance correspondant, insuffisant pour démontrer l'existence d'un état civil probant d'autant que précédemment le requérant avait communiqué un autre extrait d'acte de naissance comportant des mentions différentes en ce qui concerne la date d'établissement de l'acte de naissance (omise dans un des documents) et la qualité de M. [L] [G], officier d'état civil, qualifié dans un cas de maire et dans l'autre de chevalier de l'ordre du mérite, il ne pourra en être tiré aucune conséquence, faute pour M. [R] [H] de démontrer que ces documents sont conformes à son véritable acte de naissance (pièces 3 et 4 de M. [R] [H], 4 du ministère public).
La pièce 15 de M. [R] [H] est sa déclaration de naissance émanant de la maternité de l'hôpital [K] [G] à [Localité 6], datée du 2 novembre 1982, qui indique qu'il est né le même jour à 21 heures 58, de [I] [G] et de [R]. Toutefois, ce document produit en photocopie comporte des surcharges, ayant manifestement été réalisé par deux personnes différentes en ce qui concerne ses mentions manuscrites, notamment en ce qui concerne les noms des parents de l'enfant (le prénom du père et les nom et prénom de l'enfant correspondant à une écriture identique, différente de celle ayant mentionné les nom et prénom de la mère), alors que le document n'est signé que d'une personne, et d'autres mentions manuscrites ne pouvant correspondre au document original y ont été rajoutées postérieurement (Etudiante pour la mère, né en 1954 à [Localité 7] C/[Z] aide-comptable domicilié à [Localité 8] pour M. [R] [H]), ce qui fait qu'il est difficile de donner une quelconque valeur à ce document, qui n'est au demeurant pas produit en original.
La pièce 16 de M. [R] [H] correspond au carnet de famille malien de [R] [H], déjà décrit ci-dessus, qui ne permet d'établir aucun lien entre les enfants cités et [I]
[G], mentionnée comme épouse 1, se contentant de lister les membres du foyer de M. [R] [H], dont une nièce et le requérant. Là encore, il est impossible de tirer des conséquences juridiques d'un tel document, manifestement réalisé sans aucune rigueur.
La pièce 21 de M. [R] [H] est une photocopie de sa carte NINA délivrée par la République du Mali le 1er juin 2013, alors que l'intéressé né le 2 novembre 1982 avait 31 ans, soit postérieurement à sa majorité, ce qui ne peut être d'aucun effet en matière de nationalité, au vu des dispositions de l'article 20-1 du code civil.
La pièce 22 de M. [R] [H] correspond à une série de photographies (photocopiées en noir et blanc) ne permettant pas d'identifier les personnes présentes et qui au demeurant n'est pas susceptible de démontrer l'existence d'un quelconque lien de filiation même au titre de la possession d'état entre ces personnes.
En conséquence, M. [R] [H] ne démontre pas que [I] [G], née le 21 septembre 1960 à [Localité 6] soit sa mère ni par la production d'actes d'état civil, ni en démontrant qu'il a la possession d'état de fils de celle-ci (bien qu'il présente une copie du passeport français de cette personne, de sa carte d'identité française et de sa carte d'immatriculation consulaire, annexées à sa pièce 11).
2/ sur la nationalité française de Mme [I] [G]
M. [R] [H] ne démontrant pas que sa filiation à l'égard de [I] [G] soit établie, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la nationalité française de celle-ci, devenue sans objet dans ce contexte.
M. [R] [H] ne démontrant pas que sa filiation à l'égard de [I] [G] soit établie, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré devant être infirmé, la cour relevant que le requérant, se disant né le 2 novembre 1982 à [Localité 6] (Mali), n'est pas français, comme le réclame le ministère public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par le procureur de la République de Lyon,
Infirme le jugement du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel,
et, la cour statuant à nouveau,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de M. [W] [H] de se voir attribuer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil,
Dit que M. [W] [H], qui se dit né le 2 novembre 1982, à [Localité 6] (Mali), n'est pas de nationalité française,
Déboute M. [W] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [W] [H] à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président