Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/263
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 10 NOVEMBRE à 15 HEURES
Nous L. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2016 à 14 H 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Mohamed Y...
né le 01 Janvier 1998 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 09 novembre 2016 à 16 heures 51 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;
A l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Mohamed Y...
- assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office
- avec le concours de Mohamed Z... Interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;
M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de X se disant Y... Mohamed entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Vu l'article L 554-1 du CESEDA ;
Vu les articles L 513-1 et suivants du même code ;
Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée;
Attendu que le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'éventuelle insuffisance des diligences de l'administration en vue de parvenir au départ de l'étranger; que toutefois il ne peut apprécier les diligences consulaires ;
Qu'en l'espèce l'administration a effectué des diligences suffisantes à destination du pays destinataire, à savoir le MAROC; qu'en effet M. Y... est dépourvu de passeport; que dès lors l'audition par le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer est nécessaire; que le consul a été saisi le 15 octobre; qu'il a fixé l'audition au 03/11; qu'en cet état, et sans qu'il y ait lieu de pousser les vérifications plus avant, (étant précisé cependant que M. Y... admet avoir été entendu par le consul le 03/11) l'administration ayant effectué les diligences qui lui incombaient la procédure est régulière;
Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ;
Et attendu que M. Y..., dépourvu de passeport, et dont l'identité reste incertaine, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 09 Novembre 2016;
Ordonnons le maintien en rétention de M. Y... pour une periode supplementaire de vingt jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers, à Mohamed Y... , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER L. PARANT
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