Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00038
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLRK
M. [F] [N]
C/
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France en date du 22 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/02278 ;
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux KARAMITROS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Francis TAGNE, avocat plaidant, au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEES :
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
[Adresse 3]
et [Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mars 2016, l'association Initiative Martinique Active a consenti un prêt professionnel à Monsieur [F] [N], d'un montant de 19.572 euros, sans intérêt, devant être remboursé mensuellement sur une durée de 60 mois.
Par contrat en date du 29 septembre 2016, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti un prêt professionnel à Monsieur [F] [N], d'un montant de 60.000 euros, devant être remboursé mensuellement sur une durée de 84 mois, au taux effectif global de 3,80 % l'an.
Au cours des périodes précitées, Monsieur [F] [N] n'a plus honoré le remboursement des fonds prêtés selon les échéanciers prévus à chacun des contrats.
Par courrier en date du 19 janvier 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt à l'encontre de Monsieur [F] [N].
Par actes d'huissier de justice en date du 29 octobre 2021, Monsieur [F] [N] a assigné la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC et l'association Initiative Martinique Active devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France et a sollicité le report, pour une durée de 2 années, du paiement des échéances des prêts, demandé que les sommes correspondant aux mensualités reportées portent intérêts au seul taux légal et qu'il lui soit accordé des délais de paiement.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
'- DEBOUTE M.[F] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE M.[F] [N] au paiement des dépens de l'instance ;
- CONDAMNE M.[F] [N] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2023, Monsieur [F] [N] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses premières conclusions d'appelant en date du 12 avril 2023, Monsieur [F] [N] demande à la cour d'appel de:
'- DECLARER Monsieur [F] [N] recevable en son appel ;
- INFIRMER ou REFORMER le jugement du 22 Novembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France ;
Ce faisant,
- ACCORDER à Monsieur [F] [N] le report, pour une durée de 2 années, ou une année du paiement des échéances des prêts consentis par la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC et L'ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE ;
- DIRE ou DECLARER que les sommes correspondants aux mensualités reportées porteront intérêts au seul taux légal ;
- ACCORDER à Monsieur [F] [N] des délais de paiement ;
- REJETER l'ensemble des demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC et L'ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE ;
- CONDAMNER la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC et L'ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE au paiement des dépens de l'instance ;
- CONDAMNER la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC et L'ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- RAPPELLER l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.'
Monsieur [F] [N] expose que sa propriété disposant d'une superficie importante, il a pour projet de louer une partie de son local, environ 216 m², ce qui lui permettra de payer les échéances du crédit et de démarrer son activité en contournant les soucis rencontrés avec la commune de [Localité 2] pour l'obtention de son titre de propriété.
La Caisse d'Epargne et l'association Initiative Martinique Active n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 17 avril 2023 à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'appelant sollicite, en tout état de cause, un échelonnement de sa créance sur une période de 12 mois ou de 24 mois.
Le premier juge a relevé à juste titre que les prêts accordés à Monsieur [F] [N] par l'association Initiative Martinique Active et la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ont été souscrits en 2016 pour les besoins d'une activité professionnelle qui n'a toujours pas démarré, plus de six ans plus tard.
En cause d'appel, Monsieur [F] [N] justifie des difficultés qu'il dit rencontrer avec le maire de la commune de [Localité 2] et avec le président de la Collectivité Territoriale de Martinique mais ne donne aucune indication sur le délai nécessaire à la résolution des litiges l'opposant à ces instances.
Le premier juge a également relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la dette des créanciers, dont l'une est une structure associative, est ancienne, et que les précédents reports de paiement accordés en 2018 et 2020 par la banque n'ont pas permis de retour à meilleure fortune de Monsieur [F] [N].
Enfin, la cour relève que Monsieur [F] [N] ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Si l'appelant produit un avis de valeur locative établi le 02 août 2022 par une agence immobilière, il ne démontre pas avoir réalisé le projet de mettre en location une partie de son local implanté sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1] [Adresse 6] et située [Adresse 6] à [Localité 2], les loyers perçus devant être affectés au remboursement des échéances du crédit.
Au vu des éléments produits, il ne sera pas octroyé au débiteur un report de douze mois ou de deux ans pour s'acquitter des sommes dues.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire.
Succombant, Monsieur [F] [N] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prooncé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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