Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITQR
AFFAIRE : S.A.R.L. CARROSSERIE DU MOULIN C/ [Z]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 18 Novembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. CARROSSERIE DU MOULIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 22 Février 1964 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 09 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 18 Novembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Décembre 2022.
Par jugement prononcé le 9 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné la SARL Carrosserie du Moulin, en sa qualité de vendeur d'un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz Classe A, immatriculé [Immatriculation 4], à payer à son acquéreur, Mme [L] [Z], les sommes suivantes :
-20 655.24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des malfaçons affectant ce véhicule,
-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise amiable.
La SARL Carrosserie du Moulin a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 23 octobre 2021.
Par exploit délivré le 19 octobre 2022, l'appelante a fait assigner l'intimée en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et, subsidiairement, d'obtenir l'autorisation de consigner les sommes dues auprès de la CARPA d'Avignon.
La SARL Carrosserie du Moulin fait valoir que la décision dont appel lui occasionne des conséquences manifestement excessives résultant tant de sa situation économique qu'elle qualifie de vacillante, que de celle de l'intimée, qui ne justifie pas de sa situation de fortune. Elle ajoute qu'en se fondant sur une simple expertise amiable pour la condamner, le premier juge a violé l'article 16 du code de procédure civile justifiant que le jugement dont appel soit annulé. A titre subsidiaire, elle demande que la somme dont elle est redevable soit consignée, mesure qu'elle a déjà prise auprès de la CARPA d'Avignon.
Pour sa part, Mme [L] [Z] conclut au rejet de la demande principale formulée par l'appelante, s'en rapporte à justice sur les mérites de la consignation et demande que les dépens soient pris en charge par l'appelante.
Elle soutient que la SARL Carrosserie du Moulin ne justifie pas suffisamment des difficultés de trésorerie qu'elle rencontre, d'autant qu'elle propose de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre. Elle assure que le principe du contradictoire a bien été respecté et souligne que le montant de la somme consignée se limite à la somme de 6 318.48 euros.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile, applicable à cette procédure, dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 9 septembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelant, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement des créanciers.
Il sera précisé que les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par les parties ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
De la même façon, l'exécution provisoire n'étant pas de droit, il n'y a pas lieu de rapporter la preuve d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SARL Carrosserie du Moulin se limite à verser aux débats ses bilans comptables pour les années 2020 et 2021 desquels il résulte les résultats comptables suivants :
-un bénéfice de 25 981 euros en 2019,
-une perte de 43 394 euros en 2020 et
-un bénéfice de 18 749 euros en 2021.
Les disponibilités sont de 79 390 euros en fin 2021.
A défaut d'autres éléments de preuve, il n'est pas démontré que le paiement d'une somme de 22 655.24 euros entrainerait des difficultés mettant en péril la viabilité de la société.
Par ailleurs, il appartient à celui qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve des risques d'insolvabilité de son créancier, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Il ne suffit pas d'indiquer que la situation financière de Mme [Z] est ignorée et non justifiée, puisque la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes sera rejetée.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, il apparaît opportun de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée et d'autoriser la consignation de la somme de 22 655.24 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, aucun élément ne permettant d'établir que la somme de 6 318.48 euros est détenue à titre de garantie par la CARPA d'Avignon.
Les dépens de cette procédure seront supportés par la SARL Carrosserie du Moulin, qui a intérêt à la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL Carrosserie du Moulin de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes par le versement à la charge de la SARL Carrosserie du Moulin, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, de la somme de 22 655.24 euros, à effectuer dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Ordonnons à la SARL Carrosserie du Moulin de justifier de cette consignation à Mme [Z],
Disons qu'à défaut de justifier de l'effectivité de cette consignation, dans le délai imparti, l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Il sera mis fin à cette consignation postérieurement à l'arrêt au fond rendu par la cour dans l'affaire opposant les parties,
Condamnons la SARL Carrosserie du Moulin aux dépens de la présente instance de référé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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