Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVU ETRANGER :
X se disant M. [V] [J]
né le 12 décembre 1995 à [Localité 1] en RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 24 février 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 à 13h26 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 10 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [J] interjeté par courriel le 26 février 2024 à 13h00, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [V] [J], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [H], interprète assermenté en langue allemande, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Coralie SCHUMPF et M. [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [V] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation illégale de la rétention :
Monsieurs [J] soutient que aucun des critères prévus par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli en l'espèce ; sur la question de la menace pour l'ordre public, l'argumentation repose en grande majorité sur des faits passés. Or, I'article L.742-5 prévoit que le juge peut être saisi en cas de menace pour I'ordre public si les faits visés surviennent entre le soixantième et soixante-quinzième iour de la rétention. La circonstance tenant à son placement en chambre de mise à l'écart le 22 fiévrier 2024 ne suffit pas à démontrer qu'il représente une menace à I'ordre public. Les faits pour lesquels il a été placé à I'isolement n'ont donné lieu à aucune poursuite.
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingt-dix jours.
Il résulte des déclarations effectuées par M. [V] [J] auprès de la gendarmerie le 7 décembre 2023 qu'il a quitté la Tchétchénie en 2001 ou en 2002 pour rejoindre l'Autriche, qu'il y a été incarcéré pendant huit ans pour délit en lien avec le terrorisme et qu'il a envoyé des enregistrements et des vidéos de groupements islamiques. Il est ajouté que M. [V] [J] a été interpellé avant son placement en rétention administrative pour usage de faux document administratif et qu'il est impliqué dans de nombreux faits de violence au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2] ainsi qu'en attestent les comptes rendus d'incidents versés aux débats par la préfecture sur la période courant du 20 décembre 2023 au 22 février 2024 ; le dernier compte-rendu d'incident du 22 février 2024 fait état d'une altercation violente, l'intéressé ayant porté des coups à des pairs en raison du refus de prêter un téléphone. Aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité des faits constatés dans le PV d'incident, ce d'autant que M. [J] reconnaît à l'audience de ce jour avoir demandé un téléphone mais que celui-ci ne lui a pas été prêté, soit une explication qui correspond au point de départ du conflit quand bien même il réfute être à l'origine du conflit ajoutant toutefois : 'il ne faut pas me provoquer'.
Au vu de ces éléments, il doit être retenu, comme l'a fait le juge des libertés et de la détention, que M. [V] [J] présente une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 24 février 2024 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [J]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 février 2024 à 13h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 FEVRIER 2024 à 15h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVU
M. [V] [J] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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