Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04260 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPGI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 25/00016
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE :
S.A. [6] RCS PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [V] épouse [R] a été embauchée par la société [6] le 1er décembre 2011, en qualité de Chargée d'Affaires, Groupe fonctionnel 12 et niveau de rémunération 170, selon la classification applicable aux industries Électriques et Gazières (IEG), au sein d'une Unité Technique Opérationnelle (UTO)
En date du 1er novembre 2013, elle occupait la fonction d'ingénieure d'affaires au sein de l'unité technique opérationnelle, située à [Localité 8] (77).
Elle a été placée en arrêt de travail et dans le cadre d'une visite de reprise le 21 mars 2024, le médecin du travail a indiqué sur une attestation de suivi que « l'état de santé de Madame [M] [R] ne permet pas une reprise sur le poste antérieur. »
Une seconde visite médicale s'est tenue le 22 avril 2024, qui a donné lieu à l'établissement par le médecin du travail d'une attestation de suivi, assortie d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles en ce qu'elle « pourrait occuper un poste adapté à sa formation professionnelle, dans un environnement différent ».
La société [6] a par la suite proposé à Madame [R] d'occuper son poste d'ingénieure d'affaires sur les sites de [Localité 10] (annexe UTO) et de [Localité 9] ([5]) ce que Madame [R] n'a pas accepté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024 il lui a été demandé de débuter une mission à la [5] à réception du courrier.
La Société [6] a procédé à une retenue de salaires à compter du 19 août 2024, Madame [R] n'ayant pas repris le travail.
Madame [R] a saisi selon la procédure accélérée au fond le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de contestation de l'avis médical du 22 avril 2024.
Par décision du 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui a rendu son rapport le 5 décembre 2024 considérant « qu'à la date de l'expertise, Madame [R] est inapte au poste d'ingénieure d'affaires au sein du groupe [6]. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 5 février 2025, Madame [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de rétablissement de la couverture santé obligatoire, de régularisation des cotisations sociales obligatoires et de l'acquisition des droits aux congés payés (10,07jours) et repos forfait jours (5,6jours) du 19 août au 31 décembre 2024, de condamnation de la société [6] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 3.823,4 euros au titre des préjudices financier, moral et sanitaire causés par la suspension des salaires et suppression de la couverture maladie obligatoire (20% des sommes dues), une indemnité de retard de paiement sur salaire (taux intérêt légal applicable) et un rappel de salaire du 19 août au 31 décembre 2024 (soit 78 jours ouvrés à réactualiser jusqu'à la date du jugement).
Le 18 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« DIT qu'il n'y a pas lieu à référé.
ORDONNE à la société [6] de rétablir la couverture santé de Madame [R]
DEBOUTE Madame [R] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens
DEBOUTE la société [6] de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire ».
Le 05 juin 2025, Madame [R] a relevé appel de cette décision ce qui est le litige soumis à l'examen de la cour.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux statuant selon la procédure accélérée au fond suite à la contestation des éléments de nature médicale et suite au rapport déposé par le médecin inspecteur du travail a « ordonné à la société [6] de mettre en application le rapport d'expertise médicale rendu le 5 décembre 2024 par le médecin inspecteur du travail, le docteur [N] [L], qui conclut que Madame [V] [M] est inapte à son poste d'Ingénieur d'Affaires au sein du Groupe [6], sachant qu'en outre, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Le 29 avril 2025, la société [6] a notifié à Madame [R] par courrier recommandé avec avis de réception son licenciement en raison de son inaptitude à occuper son poste d'ingénieure d'affaires au sein du groupe [6] et de l'impossibilité de la reclasser.
S'estimant victime de discriminations liées à son genre et à ses grossesses, ainsi que de harcèlement moral, Madame [R] a également saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une autre procédure aux fins de solliciter la nullité de son licenciement ainsi que sa réintégration.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
« Vu le statut national des Industries Electriques et Gazières,
Vu le Code de l'énergie,
Vu les articles L. 1226-1 et suivants, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail,
Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,
Recevoir la concluante en son appel ;
La dire recevable et bien fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 avril 2025 du Conseil de Prud'hommes de Paris sauf en ce qu'elle a ordonné à [6] de rétablir la couverture santé de Mme [R].
Statuant à nouveau,
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 20.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts concernant l'exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts concernant la déloyauté des propositions de reclassement.
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] les sommes suivantes au titre des salaires dus :
Août 2024 : 1.918,00 € bruts + Intérêts légaux sur le montant net du 31.08 à la date du jugement
Septembre 2024 : 4.428,60 € bruts + Intérêts légaux sur le montant net du 30.09 à la date du jugement
Octobre 2024 : 4.428,60 € bruts + Intérêts légaux sur le montant net du 31.10 à la date du jugement
Novembre 2024 : 5.394,96 € bruts + Intérêts légaux sur le montant net du 30.11 à la date du jugement
Décembre 2024 : 4.922,77 € bruts + Intérêts légaux sur le montant net du 31.12 à la date du jugement
Janvier 2025 : 4.565,81 € bruts + Intérêts légaux sur le montant net du 31.01 à la date du jugement
Février 2025 : 4.565,81 € bruts + Intérêts légaux sur le montant net du 28.02 à la date du jugement
Mars 2025 : 4.565,81 € bruts +Intérêts légaux sur le montant net du 31.03 à la date du jugement
Avril 2025 : 5.091,81 € bruts +Intérêts légaux sur montant net du 29.04 à la date du jugement
Ordonner à [6] SA d'établir les bulletins de salaire pour chaque mois sur la base des éléments bruts ci-dessus sous astreinte de 200 € par bulletin et par jour de retard à compter du 8ème suivant le prononcé de l'arrêt ;
Ordonner à [6] SA d'établir l'attestation France Travail en bonne et due forme en tenant compte des bulletins refaits sous astreinte de 200 € par bulletin et par jour de retard à compter du 8ème suivant le prononcé de l'arrêt ;
Ordonner à [6] SA d'établir le solde de tout compte en tenant compte des bulletins refaits sous astreinte de 200 € par bulletin et par jour de retard à compter du 8ème suivant le prononcé de l'arrêt ;
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 3.988,21 € au titre de l'indemnité de congés payés sur la période 19 août 2024 ' 29 avril 2025 ;
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 2.427,04 € au titre du remboursement des congés payés pris sur demande de l'employeur entre le 14 octobre et le 05 novembre 2024 ;
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 2.160,52 € à titre de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur le préjudice financier subi tiré de l'absence de tout revenu depuis le 19 août 2024 ;
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 10.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur le préjudice financier subi sur la période août 2024 à aujourd'hui
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts concernant le préjudice moral tiré de l'absence de tout revenu depuis le 19 août 2024 ;
Condamner [6] SA à payer à Mme [R] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts concernant le défaut de l'obligation de sécurité ;
Condamner [6] SA au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [6] SA aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
« Vu les articles 564 à 566 du Code de procédure civile,
Vu l'article R 1455-7 du Code du Travail,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [R] de voir condamner [6] à lui payer :
une provision à valoir sur des dommages-intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
une provision à valoir sur des dommages-intérêts au titre de la prétendue déloyauté des propositions de reclassement,
la somme de 2.427,04 € au titre du remboursement de congés payés prétendument pris sur demande de l'employeur entre le 14 octobre et le 5 novembre 2024,
une provision à valoir sur des dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement à de l'obligation de sécurité ;
- DECLARER les demandes de Madame [R] mal-fondées ou, à tout le moins, DIRE n'y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses,
En conséquence,
CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Madame [R] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [R] à payer à la Société [6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne ROUSSO, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. »
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Madame [R] :
La société [6] fait valoir que Madame [R] formule des demandes nouvelles en cause d'appel, notamment une provision sur dommages et intérêts au titre des manquements dans sa recherche de reclassement, le remboursement de congés payés, une provision au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail qui doivent être déclarées irrecevables.
Madame [R] oppose que :
- La totalité des chefs de demande ont pour fondement le trouble manifestement illicite et le préjudice financier lié au non-paiement des salaires, aggravé par le comportement fautif et la déloyauté de l'employeur.
- Les demandes d'indemnité relèvent de l'accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire à la demande initiale.
- Les sommes portant sur l'exécution déloyale du contrat ou le remboursement de congés payés, ainsi que celles relatives à la violation de l'obligation de sécurité sont la suite directe des faits ayant motivé la première saisine et ont pour seul objectif la réparation de préjudice découlant du même différend de sorte qu'il y a bien une unité de cause, de parties et d'objet rendant ses demandes recevables.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Les demandes de provisions au titre de dommages-intérêts fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail, sur la déloyauté des propositions de reclassement et sur le manquement à l'obligation de sécurité, de même que celle présentée au titre du remboursement de congés payés pris sur demande de l'employeur sont nouvelles en cause d'appel, portent sur un litige nouveau et différent du litige initial, de sorte que la carence de la société [6] dans l'exécution de ses obligation ne peut servir de lien suffisant pour justifier de ces demandes nouvelles.
En effet, les demandes présentées en première instance portaient sur le rétablissement de la couverture santé obligatoire, de régularisation des cotisations sociales obligatoires et de l'acquisition des droits aux congés payés et repos forfait jours, sur des dommages-intérêts au titre des préjudices causés par la suspension des salaires et la suppression de la couverture maladie obligatoire et un rappel de salaire de sorte que les demandes nouvellement présentées devant la cour ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables pour être nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.
Sur la demande de rappel de salaire du 19 août 2024 au 29 avril 2025 outre les congés payés y afférents :
Madame [R] fait valoir que :
- Le débat sur l'inaptitude est clos alors que le médecin inspecteur du travail a retenu que le médecin du travail a confirmé que la salariée ne pouvait pas médicalement retourner à son poste antérieur ce qui juridiquement correspond à une inaptitude au poste de travail.
- Pendant la période de recherche de reclassement si le salarié inapte ne travaille pas, l'employeur n'est pas tenu au paiement des salaires. Or, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail
- Le refus d'une proposition de reclassement ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le versement des salaires.
- elle a été déclarée inapte à deux reprises à un mois d'intervalle, soit le 21 mars et le 22 avril 2024, l'employeur n'a adressé une première proposition de reclassement, refusée par la salariée, que le 14 juin, puis une seconde le 21 juin, refusée également. Ses salaires lui ont bien été versés pendant cette période ; à compter du 31 juillet 2024, à la suite du troisième refus, la société [6] a suspendu le versement de son salaire ce qui est assimilable à une sanction pécuniaire et s'inscrit dans un contexte de harcèlement au travail qu'elle subit depuis plusieurs années.
- Elle est donc fondée à demander le rappel des salaires du 19 août 2024 au 29 avril 2025.
La société [6] oppose que :
- Madame [R] n'a pas été déclarée « inapte » le 21 mars 2024 ; le médecin du travail a rédigé des attestations de suivi, et non des avis d'inaptitude.
- Les propositions qu'elle a formulées ne sont pas des propositions de « reclassement » alors que les préconisations du médecin du travail étaient de simples aménagements, adaptations ou transformations du poste, et non un changement de poste ce qui n'emporte aucune conséquence juridique.
- Madame [R] étant apte à reprendre son travail, elle aurait dû reprendre le travail de sorte que c'est donc à bon droit qu'elle a cessé de payer son salaire en raison des absences injustifiées et elle n'a été déclarée inapte que par décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 14 mai 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 18 avril 2025.
L'article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur,
des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
Force est de constater que le médecin du travail a rendu une « attestation de suivi individuel de l'état de santé (art L. 4624-1 du code du travail ) » le 22 avril 2024 et non un avis d'inaptitude.
Il y est indiqué que « au vue des consultations, des éléments médico-socio-professionnels à ma connaissance et des échanges, Mme [R] pourrait occuper un poste adapté à sa formation professionnelle, dans un environnement différent ».
Il ressort d'un échange de mails que la société [6] a interrogé le médecin du travail qui a répondu en vert aux questions qui lui étaient posées (réponses mises en gras par la cour) :
« Mme [R] est apte à un emploi d'ingénieur d'affaires au DPRL en étant basée à [Localité 10] dans les locaux UTO de [Localité 7] : OUI
Nous devons exclure tout emploi à [Localité 8]. OUI
Nous devons exclure tout emploi à UTO quelque soit le lieu de travail. NON ».
Par la suite la société [6] a proposé d'occuper le poste d'ingénieure d'affaires sur les sites de [Localité 10] (annexe UTO) et de [Localité 9] ([5]) ce que Madame [R] n'a pas accepté, et par mail du 29 juillet 2024, la société [6] a demandé au médecin du travail de lui confirmer que la mission qui était proposée à Madame [R] est compatible avec son dernier avis médical. Cette mission proposée à Madame [R] était à effectuer à la [5] à raison d'une journée sur place toutes les deux semaines, le travail étant réalisable en télétravail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024 la société [6] a demandé à Madame [R] de débuter cette mission à réception du courrier.
Le médecin du travail a donné son avis favorable le 20 août 2024.
Il s'évince de ces constatations qu'à cette date, le médecin du travail n'avait pas considéré que Madame [R] était inapte au poste d'ingénieur d'affaires au DPRL en étant basée à [Localité 10] dans les locaux UTO de [Localité 7].
Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite à la date du prononcé de l'ordonnance entreprise le 18 avril 2025, caractérisé par la suspension du versement de la rémunération suite à la non acceptation par Madame [R] de cette mission qui imposait une journée de présence sur site tous les 15 jours, et par la non application des dispositions de la Pers. 212 relatives à l'inaptitude.
Le médecin inspecteur du travail a estimé que Madame [R] est inapte au poste d'ingénieure d'affaire au sein du groupe [6] à la date de l'expertise, soit le 5 décembre 2024, cet avis ne s'imposant cependant pas à la juridiction du travail, et ce n'est que le 14 mars 2025, que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux statuant selon la procédure accélérée au fond suite à la contestation des éléments de nature médicale et suite au rapport déposé par le médecin inspecteur du travail a « ordonné à la société [6] de mettre en application le rapport d'expertise médicale rendu le 5 décembre 2024 par le médecin inspecteur du travail, le docteur [N] [L], qui conclut que Madame [V] [M] est inapte à son poste d'Ingénieur d'Affaires au sein du Groupe [6], sachant qu'en outre, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », dispositif devant s'interpréter comme un avis d'inaptitude au poste d'Ingénieur d'Affaires au sein du Groupe [6] avec dispense de tout reclassement dans un emploi se subsistant à l'attestation de suivi contestée.
Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse caractérisée par le refus de Madame [R] d'occuper le poste d'ingénieure d'affaires dans les conditions soumises au médecin du travail qu'il avait validées, ayant conduit l'employeur à suspendre les paiements pour absence injustifiée, la demande de provision ne pouvait utilement aboutir en référé.
Le conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes relatives à l'établissement des bulletins de salaire, de l'attestation France Travail, du solde de tout compte, de même que celles relatives aux provisions au titre de l'indemnité de congés payés sur la période non rémunérée et des dommages et intérêts en réparation des préjudices tirés du non paiement des salaires ne pouvaient, par voie de conséquence, utilement aboutir en référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [R] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société [6] une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes de provisions présentées par Madame [M] [V] épouse [R] au titre :
de l'exécution déloyale du contrat de travail,
de la déloyauté des propositions de reclassement,
du défaut de l'obligation de sécurité,
de l'indemnité de congés payés sur la période 19 août 2024 au 29 avril 2025 ;
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [M] [V] épouse [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente